Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2025, n° 23/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01538 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYR
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
15 mars 2023 RG :21/00202
S.A.R.L. NATHYPROM
C/
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS D’HUGOLIN
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Martinez
Me Michelier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 15 Mars 2023, N°21/00202
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NATHYPROM immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 840 598 148 Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS D’HUGOLIN prise en la personne de son syndic en exercice, la Société SAINT ANDRE IMMOBILIER, située [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société NATHYPROM est propriétaire par acte en date du 27 février 2019, d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 14] [Cadastre 6], pour partie nouvellement cadastrée [Cadastre 7] et anciennement cadastrée [Cadastre 3], située lieudit [Adresse 16].
Cette parcelle dessert plusieurs fonds ct notamment le lotissement [Adresse 17], situé au nord, de sorte que les voiries, terrains, équipements communs et espaces verts constitués des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] bénéficient d’une servitude terrestre et souterraine sur elle.
Cette servitude a été constituée par acte notarié du 14 octobre 2016.
Le 14 mai 2018, le [Adresse 19] Les Jardins d’Hugolin, représenté par son syndic Saint Michel Immobilier a sollicité un huissier de justice aux 'ns de constater les désordres affectant la voirie.
Compte tenu dc la nécessité de travaux dc remise en état dc la voirie, la société NATHYPROM a fait réaliser un devis en date du 18 février 2020, pour un montant total de 21600 euros.
Par lettre du 21 février 2020, les copropriétaires du lotissement se sont opposés au paiement dc cette facture, les travaux excédant l’assiette de leur obligation d’entretien, estimant que la dégradation de la voirie résultait des travaux de construction de juin 2019.
Par une lettre recommandée du 24 février 2020, la SARL NATHYPROM a relancé l’ASL Les Jardins d’Hugolin quant à son obligation d’entretien de la voirie, affirmant que les dégradations étaient antérieures aux travaux de construction allégués.
Apres une mise en demeure du 24 septembre 2020 restant infructueuse, la SARL NATHYPROM a, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2020, assigné1'ASL Les Jardins d’Hugolin devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux 'ns de paiement d’une facture de travaux au titre de l’obligation d’entretien de voirie.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, la juridiction a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Le 19 mai 2021, le service dc médiation a informé la juridiction qu’une des parties ne s’était pas présentée, dc sorte qu’aucun processus de médiation n’avait pu se mettre en place.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 11 mars 2022, a :
Déclaré que les frais de réfection de la voirie litigieuse sont partagés entre la SARL
NATHYPROM à hauteur de 70 % et l’ASL Les Jardins d’Hugolin à hauteur de 30 %,
Condamné l’ASL Les Jardins d’Hugolin à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 6480 euros au titre de sa participation de 30% aux frais de réfection de la voirie,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné l’ASL Les Jardins d’Hugolin aux entiers dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le premier juge relève qu’il résulte de l’acte notarié du 1er mars 2019 que l’obligation d’entretien du passage incombe aux utilisateurs de la servitude dont fait partie l’ASL Les Jardins d’Hugolin.
Il considère que si l’analyse des différents constats d’huissier permet de confirmer une aggravation des dégradations constatées en 2018, et l’apparition de nouvelles détériorations il n’est pas possible en revanche de les imputer à la circulation d’engins de chantier à compter du mois de juin 2019 et du mois de mars 2020, ce d’autant que la facture établie par ICARD PROMOTION le 18 février 2020 fait état du passage intensif d’automobiles en provenance et à destination du centre de nature, et que dès lors il n’est pas démontré par l’ASL que la SARL NATHYPROM ait failli à son obligation de ne rien faire qui tende à diminuer ou à rendre plus incommode l’usage de la servitude.
Pour autant le jugement retient que si les travaux de réfection de la voirie à laquelle la SARL NATHYPROM a décidé de procéder en engageant la société MGC, dont elle est également la gérante pour une somme totale de 21 600 euros, décision certes conforme au droit de propriété, il est manifeste que ces travaux de réfection générale de la voirie, excédent les travaux d’entretien courant et constituent en réalité des travaux d’amélioration profitant à la fois au propriétaire du fonds dominant et à celui du fonds servant, ce qui justifie en l’absence de disposition contractuelle contraire un partage des frais.
Enfin le tribunal fixe le partage des frais dans la proportion de 70% à la charge de la SARL NATHYPROM et 30% à la charge de l’ASL Les Jardins d’Hugolin, en considération de la plus-value apportée à la propriété de la première et de l’obligation d’entretien de la seconde.
La SARL NATHYPROM a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01538.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 31 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SARL NATHYPROM demande à la cour de :
Vu les articles 697 et 698 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Statuant sur l’appel formé par la société NATHYPROM à l’encontre de la décision rendue le 15 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Carpentras,
Recevoir la Société NATHYPROM en son appel, le disant recevable et bien-fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS dont appel en ce qu’il a :
— Déclaré que les frais de réfection de la voirie litigieuse sont partagés entre la SARL NATHYPROM à hauteur de 70% et l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN à hauteur de 30% ;
— Condamné l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 6 480 euros au titre de sa participation de 30% aux frais de réfection de la voirie,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN au paiement de la somme de 26 568 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la voirie au titre de son obligation d’entretien de la voirie ;
CONDAMNER l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASL LES JARDINS D’HUGOLIN aux entiers dépens.
La SARL NATHYPROM fait valoir essentiellement :
— que selon l’acte notarié constituant la servitude de passage au profit de l’ASL Les Jardins d’Hugolin l’entretien de la voirie doit être supportée par l’ensemble des utilisateurs tous réunis au sein de l’ASL,
— que la SARL NATHYPROM en sa qualité de propriétaire est seule compétente pour décider de la réalisation des travaux et à en solliciter la prise en charge du prix par l’ASL,
— que l’ASL est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe à démontrer que la SARL NATHYPROM a failli à son obligation de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la voirie ou à le rendre plus incommode, ce d’autant que les trous sur la voirie étaient déjà présents en 2018 soit avant les travaux allégués par l’ASL et encore constatés en mars 2020 avant l’ouverture du chantier situé à proximité, et donc l’intervention des engins de chantier,
— qu’au contraire plusieurs pièces produites y compris par l’ASL témoignent de la dégradation de la route par l’usage des utilisateurs de celle-ci,
— que seule l’ASL étant tenue au terme de l’acte notarié de l’obligation d’entretien de la voirie il n’y a pas lieu comme le demande l’ASL de mettre en la cause d’autres personnes,
— que le fait que Mme [X] n’ait pas eu le pouvoir de signer l’acte de constitution de la servitude et donc d’engager l’ASL est indifférent dans la mesure où il n’en est tiré aucune conséquence,
— que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement critiqué les travaux réalisés ne sont que des travaux d’entretien des nids de poule et pas des travaux de réfection complète de la voirie, si bien que l’ASL doit supporter l’intégralité du coût des travaux et pas seulement 30%.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, l’ASL Les Jardins d’Hugolin demande à la cour de :
Vu le jugement déféré,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’appel incident,
LE DECLARER parfaitement recevable et fondé et en conséquence,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré que les frais de réfection de la voirie litigieuse sont partagés entre la SARL NATHYPROM à hauteur de 70% et l’ASL Les Jardins d’Hugolin à hauteur de 30%,
— Condamné l’ASL Les Jardins d’Hugolin à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 6480 € au titre de sa participation de 30% aux frais de réfection de la voirie,
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER la SARL NATHYPROM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER la SARL NATHYPROM entièrement responsable de la dégradation de la servitude de passage, et en conséquence, la CONDAMNER sous astreinte de 200€ par jour à faire réaliser les travaux de réfection de la voirie à ses frais exclusifs, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER dans son intégralité le jugement déféré,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SARL NATHYPROM à prendre en charge les frais de réfection à hauteur de 15.120€
CONDAMNER la SARL NATHYPROM à faire réaliser les travaux de réfection de la voirie dans un délai de 30 jours à compter de signification du jugement à venir, sous astreinte de 200€ par jour de retard.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la SARL NATHYPROM à verser à l’Association Libre Les Jardins d’Hugolin la somme de 4.000 € au titre de l’Article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL NATHYPROM aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.
L’ASL Les Jardins d’Hugolin fait essentiellement valoir que :
— le constat d’huissier en date du 14 mai 2018 met en évidence que la voirie ne présentait que quelques trous dont certains avaient été rebouchés,
— en juin 2019 la SARL NATHYPROM a procédé à la construction d’un nouveau lotissement comprenant six nouveaux lots et en 2020 elle a fait réaliser les travaux de viabilité de ces lots,
— à l’issue de ces travaux comme cela ressort du procès-verbal de constat du 5 octobre 2020 la voirie a été lourdement endommagée et les dégradations constatées ne peuvent être le fait de la circulation de quelques riverains, mais bien d’engins de chantier, cela est en outre confirmé par plusieurs attestations de personnes empruntant cette voie,
— en créant un nouveau lotissement la SARL NATHYPROM a augmenté le nombre d’utilisateurs de la voirie alors que pourtant la servitude rappelle que l’entretien se fait au prorata du nombre d’utilisateurs alors que seule l’ASL Les Jardins d’Hugolin est attraite en la cause,
— en outre Mme [X] qui a signé en 2016 l’acte constitutif de servitude pour le compte de l’ASL en sa qualité de présidente n’en avait plus le pouvoir depuis juin 2014,
— de par les travaux qu’elle a entrepris et la création de nouveaux lotissements l’ASL a failli à son obligation de ne rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre moins commode,
— la SARL NATHYPROM de sa seule initiative a fait réaliser un devis de travaux de plus de 21 000 € par sa propre société la MGC, devis qui n’a jamais été porté à la connaissance des membres de l’ASL pour son approbation,
— ce devis manque de transparence et surtout la SARL NATHYPROM n’a jamais fait les travaux et ne les a même pas commencés, et se trouve infondée sauf à un enrichissement sans cause a demandé le paiement de travaux qu’elle n’a pas exposés.
MOTIFS :
Sur la demande formée par la SARL NATHYPROM de condamnation de l’ASL Les Jardins d’Hugolin au paiement de la somme de 26 568 euros au titre des travaux de remise en état de la voirie :
Il n’est pas discuté que par acte notarié en date du 14 octobre 2016 il a été constitué une servitude de passage terrestre et souterraine au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Localité 18], formant les voiries, terrains, équipements communs et espaces verts du lotissement [Adresse 17], fonds dominant sur la parcelle section N [Cadastre 3] fonds servant propriété de la SARL NATHYPROM.
L’acte de constitution de servitude prévoit en outre en particulier que l’entretien se fera au prorata du nombre d’utilisateurs.
Par conséquent comme considéré par le jugement dont appel l’ASL Les Jardins d’Hugolin ne peut contester qu’elle est tenue en application des dispositions conventionnelles créant la servitude de passage d’une obligation d’entretien de la voirie, étant observé que le fait soulevé par l’ASL que Mme [X] n’ait pas eu le pouvoir de signer l’acte de constitution de la servitude et donc d’engager l’ASL est indifférent dans la mesure où il n’en est tiré aucune conséquence par l’ASL.
Dans la mesure où selon l’acte de constitution de la servitude de passage l’entretien de la voirie doit se faire au prorata des utilisateurs, il appartient à l’ASL Les Jardins d’Hugolin de démontrer qu’il y a d’autres utilisateurs de la voirie que les membres de l’ASL.
Or si l’ASL produit au débat un constat d’huissier en date du 5 octobre 2020 dans lequel l’officier ministériel constate que la chaussée comporte des trous et que les trous constatés le 14 mai 2018 se sont aggravés et que d’autres sont apparus, il ne fait aucune constatation relative aux utilisateurs de la voirie ni au fait que les dégradations de la chaussée ont été causées par des engins de chantier.
De même les attestations versées au débat par l’ASL pour démontrer que les dégradations de la voirie ne sont pas imputables à l’ASL mais à d’autres utilisateurs sont insuffisantes sur ce point dans la mesure où ces attestations sont très vagues, faisant état de nouvelles constructions sans plus de précision et si la création de nouveaux lotissements a pu générer de nouveaux utilisateurs la preuve n’en est pas plus rapportée, aucun élément probant n’étant produit en ce sens.
L’ASL allègue également pour échapper à son obligation d’entretien que ce sont les engins de chantier utilisés par la SARL NATHYPROM pour viabiliser de nouvelles parcelles à partir du mois de mars 2020 qui ont détruit la voirie ce qu’elle ne démontre pas au regard des seules attestations produites et ce qui se trouve contredit par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 12 mars 2020 produit par la SARL NATHYPROM qui fait état avant le début des travaux de viabilité mis en avant par l’ASL de ce que la voirie est abîmée sur toute sa longueur.
Par conséquent l’ASL doit supporter seule les frais de réfection de la voirie.
Toutefois dans la mesure où la SARL NATHYPROM ne demande pas la condamnation de l’ASL à faire les travaux d’entretien de la voirie mais à lui payer la somme de 26 568 euros au titre des travaux selon devis en date du 6 juin 2023 en lieu et place du devis de 21 600 euros en date du 18 février 2020 produit en première instance et de la facture en date du 18 février 2020 d’un montant de 21 600 euros, il appartient à la SARL NATHYPROM de justifier de la nature des travaux réalisés et de leur montant.
Il sera relevé que tant les deux devis que la facture, produits au débat par la SARL NATHYPROM sont particulièrement imprécis dans la mesure où la nature des travaux n’est pas renseignée, pas plus que le montant de chaque prestation, la preuve incombant cette fois à la SARL NATHYPROM.
Par ailleurs l’ASL oppose que les travaux dont il lui est demandé le paiement par la SARL NATHYPROM n’ont jamais été réalisés et la SARL NATHYPROM ne répond pas sur ce point ne produisant aucun justificatif du règlement de la facture et aucun justificatif de la réalisation des travaux, preuves aisément rapportables et l’on ne peut par ailleurs que relever que si les travaux objets de la facture du 18 février 2020 ont bien été effectués et réglés, il soit alors versé par la SARL NATHYPROM un devis en date du 6 juin 2023 pour les mêmes travaux.
Par conséquent dans la mesure où les prétentions de la SARL NATYRPOM se limite à demander la condamnation de l’ASL Les Jardins d’Ugolin à lui payer la somme de 26 568 euros elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles, en revanche il convient de l’infirmer en ce qui concerne les dépens de première instance, et de mettre les dépens à la charge de la SARL NATHYPROM qui succombe en sa qualité de demandeur.
Pour la procédure devant la cour d’appel l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront supportés par la SARL NATHYPROM qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle relative aux frais irrépétibles,
S’y substituant et y ajoutant,
Déboute la SARL NATHYPROM de sa demande de condamnation de l’ASL Les Jardins d'[Adresse 15] au paiement de la somme de 26 568 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NATHYPROM aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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