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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 sept. 2024, n° 23/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 octobre 2023, N° /2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/02457 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWB
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 12 octobre 2023 – RG 23/01265
Ordonnance n° /2024
du 18 Septembre 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
28 Août 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02457 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWB ,
APPELANTS
Monsieur [S] [R]
né le 8 octobre 1990 à [Localité 5] (52)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP substitué par Me Patrice BUISSON, avocats au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [S] [R], pour ce domicilié sis [Adresse 2]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP substitué par Me Patrice BUISSON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE
Madame [G] [Y], épouse [K]
née le 6 mai 1944 à [Localité 4] (26)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 28 Août 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 Septembre 2024 ;
Et ce jour, 18 Septembre 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable Madame [G] [Y] épouse [K] en sa demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 4 février 2023,
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale du syndicat [Adresse 2] convoquée et présidée par Monsieur [S] [R] le 4 février 2023,
— déclaré nuls et de nul effet l’ensemble des actes subséquents, en particulier le procès-verbal d’assemblée générale établi le même jour et l’ensemble des résolutions qu’il contient, ainsi que tout acte postérieur éventuellement dressé par Monsieur [R] agissant en qualité de syndic bénévole,
— condamné Monsieur [R] à payer une amende civile d’un montant de 3000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [R] à payer à Madame [Y] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Y] de sa demande dirigée contre le syndicat [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles,
— débouté Monsieur [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] et Monsieur [R] à titre personnel demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive mettant fin à la procédure de référé rétractation engagée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [Y],
— réserver les dépens.
Ils font valoir que la rétractation de l’ordonnance du 7 décembre 2022, qui serait susceptible d’être prononcée, entraînerait l’annulation de la désignation de MB Immobilier en qualité d’administrateur provisoire. Ils soutiennent que l’annulation de la désignation d’un administrateur provisoire serait déterminante sur l’issue du litige actuellement pendant devant la cour dans la mesure où, selon le jugement contesté, le tribunal judiciaire a déclaré nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2023, désignant notamment Monsieur [R] comme syndic bénévole, au motif qu’un administrateur provisoire avait été désigné suivant l’ordonnance du 7 décembre 2022.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] de leurs demandes,
— condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Madame [Y] fait valoir que, pour prononcer l’annulation de l’assemblée générale, le tribunal a retenu, d’une part, que seul l’administrateur provisoire pouvait convoquer cette assemblée et que, d’autre part, la convocation par simple courriel ne satisfaisait pas aux exigences légales sur la copropriété. Elle en déduit que, à supposer que l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire soit rétractée, le second moyen demeurerait.
Elle ajoute que si l’ordonnance était rétractée, selon le raisonnement de Monsieur [R], cette ordonnance serait réputée n’avoir jamais existé et il devrait donc être considéré qu’un syndic était toujours en exercice, Monsieur [B]. Dès lors, seul ce dernier pouvait convoquer l’assemblée générale, et non Monsieur [R] qui n’avait pas la qualité de syndic. Elle en conclut que l’issue de la procédure en référé rétractation est sans incidence sur la procédure pendante devant la cour.
À l’audience d’incidents du 28 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [S] [R], en personne, a transmis un document de 43 pages, sans y avoir préalablement été autorisé par le conseiller de la mise en état et sans justifier de la communication de ce document à Madame [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, sur la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose : 'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444'.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a pas autorisé lors de l’audience d’incident du 28 août 2024 la communication d’une note en délibéré.
En outre, ce document a été transmis par Monsieur [S] [R] en personne, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire où il est effectivement représenté par avocat.
Enfin, il n’est nullement justifié de la communication de ce document à Madame [Y].
En conséquence, le document transmis le 10 septembre 2024 par Monsieur [S] [R] sera écarté des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
En l’espèce, par ordonnance du 7 décembre 2022, la SARL MB Immobilier a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété. Monsieur [R] a introduit une procédure tendant à la rétractation de cette ordonnance rendue le 7 décembre 2022, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance rendue le 10 février 2023 par laquelle la société ACJ Immobilier a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété, suite à la renonciation du précédent administrateur par courrier du 31 janvier 2023. S’il était fait droit à ces prétentions, la désignation de la SARL MB Immobilier en qualité d’administrateur provisoire serait annulée.
Or, pour prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 4 février 2023, le tribunal a certes retenu que la convocation par courriel ne satisfaisait pas aux exigences légales, mais le motif selon lequel la SARL MB était seule autorisée à convoquer cette assemblée générale est un élément particulièrement important de la motivation du jugement.
Il est donc nécessaire que la cour puisse apprécier la situation dans son ensemble et qu’elle sache si cette ordonnance du 7 décembre 2022 est rétractée ou non.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive mettant fin à la procédure de référé rétractation engagée par Monsieur [R] à l’encontre de Madame [Y] par assignation signifiée le 18 juillet 2024.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et Madame [Y] sera déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Écartons des débats le document transmis le 10 septembre 2024 par Monsieur [S] [R] ;
Disons qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive mettant fin à la procédure de référé rétractation engagée par Monsieur [S] [R] à l’encontre de Madame [G] [Y] épouse [K] par assignation signifiée le 18 juillet 2024 ;
Déboutons Madame [G] [Y] épouse [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON.
Minute en cinq pages.
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