Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/45
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
— Me Thierry CAHN
Copie à :
— Me David FRANCK
— greffe du service surendettement du tribunal judiciaire de Strasbourg
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02330 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKNW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
SIP [Localité 20]
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté
[23]
[Adresse 21]
Non comparante, non représentée
Syndicat de copropriété de L’IMMEUBLE CANARDIERE B représenté par son syndic, la société [13] sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
FTC [17]
Chez [19] – M. [Y] [K]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
S.A. [9] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
Non comparante, représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
[7]
Chez [12]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 juin 2017, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d’une contestation au fond, a suspendu l’exigibilité des dettes de Monsieur [Z] [S] pour une durée de 24 mois à compter du jugement, en subordonnant cette suspension à la vente par Monsieur [S] de sa résidence principale, les fonds en résultant devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien.
Par jugement en date du 23 février 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment fixé et retenu la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à la somme de 23 681,85 euros, rappelé que la créance de la [8] s’établit à la somme de 15 532,42 euros, confirmé le plan des mesures imposées élaborées le 31 mai 2021 par la [15], consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % pour permettre à Monsieur [S] de vendre impérativement son bien immobilier au prix du marché et à une valeur estimée à 110 000 euros comme imposé par la commission, fait injonction à Monsieur [S] de procéder au respect des mesures imposées par la commission et donc à la vente de ce bien immobilier qui conditionnait ces mesures, rappelé à Monsieur [S] qu’il lui appartiendra de payer ses charges courantes, notamment ses charges de copropriété.
Par arrêt rendu le 26 juin 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement du 23 février 2022 quant au montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] et, statuant à nouveau de ce chef, fixé pour les besoins de la procédure la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] à la somme actualisée de 25 161,62 euros. Il a confirmé le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant, a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens d’appel.
Monsieur [S] ayant déposé une nouvelle demande, la [14] a, dans sa séance du 4 avril 2023, constaté la situation de surendettement de ce dernier, a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur contestation formée par Monsieur [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2024, déclaré irrecevable le recours formé par ce dernier à l’encontre de la décision d’orientation de son dossier de surendettement, laissé à chaque partie les dépens qu’elle a engagés et rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, seule la décision de recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ; que la loi du 26 juillet 2013 avait supprimé depuis le 1er janvier 2014 le recours contre la seule décision d’orientation du dossier et a considéré qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [S] avait contesté la décision d’orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et non la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sa contestation étant donc irrecevable en l’absence d’un tel recours autonome à ce stade de la procédure.
Il a rappelé que, en matière de surendettement, la saisine du tribunal et la notification des décisions s’effectue sans l’intervention d’un huissier et que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire de sorte qu’il n’y a pas de dépens ou que, si une partie en engage, ceux-ci resteront à sa charge, toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant également être rejetée.
Le jugement a été notifié au débiteur le 1er juin 2024.
Monsieur [S] en a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 11 juin 2024.
Représenté à l’audience du 2 décembre 2024, Monsieur [S] reprend les termes de ses conclusions du 26 novembre 2024 tendant à voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son recours irrecevable et statuant à nouveau :
déclarer sa contestation recevable et bien fondée,
— constater, dire et juger qu’il est de bonne foi,
constater, dire et juger qu’il n’a pu procéder à la vente de son appartement en raison de l’attitude fautive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18],
ordonner la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant une durée de deux ans,
dire qu’à l’issue de ce délai, son dossier sera transmis à la [14] pour un nouvel examen de sa situation,
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
confirmer le jugement en qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires,
débouter ledit syndicat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de son recours, Monsieur [S] fait essentiellement valoir que la commission de surendettement, dans la première page de sa décision, laisse apparaître que le débiteur disposait de la faculté de former un recours contre sa décision dans les 15 jours à compter de sa réception, de sorte qu’il a formé recours conformément à ces instructions.
Sur le fond, il soutient qu’il n’a pu vendre son appartement dans les délais impartis, non par mauvaise volonté mais par suite du conflit relatif au syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné, dont la procédure est encore en cours après un arrêt de cassation et dont la gestion est ainsi rendue complexe par le flou de la situation juridique de la copropriété. Il invoque un compromis de vente signé le 5 juillet 2019 qui n’a pas abouti faute pour le syndic de lui avoir transmis un dossier technique amiante à jour, et fait état d’infiltrations provenant de la toiture résultant d’un défaut d’entretien de l’immeuble par le syndic et ayant déprécié son bien, situation pour laquelle il a introduit une action judiciaire par assignation délivrée en janvier 2024. Il conteste en outre l’existence de ventes intervenues dans l’immeuble depuis août 2021 et à tout le moins le fait que d’autres appartements subissent les mêmes désordres que le sien, estimant que l’ensemble de ces faits l’a mis dans l’impossibilité de vendre son bien dans les délais impartis malgré ses démarches.
L’appelant soutient en second lieu que même à considérer la dette [22] comme une dette professionnelle, celle-ci représente une part minime de son endettement de sorte qu’il est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il expose enfin sa situation professionnelle et de revenus depuis courant 2020, indiquant percevoir le revenu de solidarité active et se trouver dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, satisfaisant ainsi aux conditions d’accès à une procédure de surendettement.
Il conclut au rejet de l’appel incident présenté par le syndicat des copropriétaires afin de tenir compte de l’équité et de sa situation financière particulièrement précaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Canardière B, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 12 novembre 2024 et sollicite :
sur appel principal :
déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
en conséquence, confirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur [S] à l’encontre de la décision d’orientation de son dossier de surendettement et a rejeté la demande de ce dernier formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement :
juger mal fondée la contestation de Monsieur [S] à l’encontre de la décision d’orientation de la [14] au titre de la créance du syndicat des copropriétaires et débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 52 053,85 euros,
sur appel incident :
infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés et rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
en tout état de cause :
condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de l’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la contestation formée par Monsieur [S] contre la décision de la commission de surendettement, aucun recours n’étant ouvert contre la seule décision d’orientation du dossier depuis la réforme du 1er janvier 2014.
Subsidiairement, sur le fond, le syndicat des copropriétaires conteste la prétendue impossibilité pour le débiteur de vendre son bien et souligne que les premières mesures imposées remontent à l’année 2017 ; que le débiteur est mal venu à reprocher un défaut d’entretien de l’immeuble alors que le non-paiement des charges met la copropriété en difficultés financières et que l’intéressé a contesté des décisions d’assemblée générale ayant pourtant voté des travaux ; qu’il ne justifie pas de la rétractation des acquéreurs ayant signé un compromis en 2019 et reconnaît avoir été destinataire du diagnostic technique amiante ; que les critiques quant à d’éventuels désordres de la toiture ou à l’existence de deux syndics sont sans conséquence sur la vente du logement comme en attestent les nombreuses transactions intervenues dans l’ensemble immobilier entre 2020 et 2023.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le principe de sa créance n’est plus discutable et que son montant a déjà été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée, les comptes ayant par ailleurs été approuvés en assemblée générale. Il précise que sa dette s’établit au 5 novembre 2024 à la somme de 52 053,85 euros.
Sur appel incident, le syndicat des copropriétaires insiste sur la multiplication des procédures et des contestations formulées par le débiteur ainsi que les frais importants en résultant pour le syndicat des copropriétaires, dont les difficultés financières sont accrues par le comportement de l’appelant.
Par conclusions en date du 1er octobre 2024, la [9], représentée par son conseil, demande à voir rejeter l’appel, déclarer l’appel irrecevable et en tout état de cause non soutenu, confirmer la décision entreprise et condamner Monsieur [S] aux entiers dépens et au versement d’un montant de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque conclut au rejet des demandes adverses au vu de la clarté du jugement sur l’absence de recours autonome.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à Monsieur [S] le 1er juin 2024, l’appel formé le 11 juin 2024 est régulier et recevable.
Sur la recevabilité de la contestation formée par Monsieur [S]
Conformément aux dispositions des articles L722-1 et R722-1 du code de la consommation, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande par une décision motivée, notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Selon l’article R722-2 suivant, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article L724-1 du même code, la commission de surendettement examine l’orientation du dossier dans un second temps. Dans ce cadre, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1o, avec l’accord du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article R724-1 du code de la consommation précise que, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l’article L. 724-1 ou s’il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles L733-10, L741-4 ou L742-2, à savoir à l’occasion d’une procédure de vérification des créances ou d’une contestation des mesures imposées ou d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
C’est par une exacte analyse de ces dispositions que le premier juge a rappelé qu’aucun texte ne prévoit, et ce depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2014, de recours contre la seule décision d’orientation du dossier à ce stade de la procédure, les parties conservant la possibilité de la contester à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts.
Il résulte des termes du courrier de contestation du 19 avril 2023 que Monsieur [S] entendait remettre en cause, non sa recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, mais la liquidation judiciaire elle-même.
Il ne saurait se prévaloir des mentions figurant au courrier de notification de la commission de surendettement (dont il ne produit d’ailleurs que la première page et non l’intégralité), lesquelles portent seulement information de la faculté de contester la décision de recevabilité.
Le courrier adressé au syndicat des copropriétaires précise d’ailleurs bien les modalités de contestation contre la recevabilité elle-même puis indique dans un second temps que « la commission a également décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire» sans évoquer de recours actuel et en rappelant les étapes procédurales ultérieures pour la mise en 'uvre d’une telle mesure (accord du créancier, saisine du juge).
Il est ainsi acquis que, comme pertinemment jugé en première instance, la contestation formée le 19 avril 2023 par Monsieur [S] contre l’orientation de son dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires
C’est par des motifs adaptés que le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Il est par contre constant que le syndicat des copropriétaires, même s’il n’y était pas juridiquement tenu, s’est fait représenter à l’audience et a déposé des conclusions et pièces, afin de répondre aux nombreux arguments développés par la partie adverse. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure présentée par le syndicat des copropriétaires et, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [S] à lui verser une somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur les frais et dépens de la procédure d’appel
Comme indiqué supra et comme prévu en première instance, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par contre, Monsieur [S] succombant en son appel et ayant contraint les autres parties à exposer des frais de procédure, il sera condamné à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires et une somme de 600 euros à la [9].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Monsieur [Z] [S] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à verser à la [9] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier La Présidente
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