Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 21/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2021, N° 20/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07996 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5PH
[L]
C/
S.A.S. OPTINETT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 27 Septembre 2021
RG : 20/00198
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[H] [L]
née le 26 Mai 1967 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE OPTINETT
RCS De [Localité 5] N° 392 531 554
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [L] a été engagée par la société Optinett dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 2 Janvier au 15 Janvier 2018, avec pour motif le remplacement d’un salarié absent et pour occuper le poste d’agent de service, niveau AS, échelon 1.
Mme [H] [L] (la salariée) a été ensuite engagée le 17 janvier 2018, par la société Optinett (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service, pour une durée hebdomadaire de 5 heures, soit 21,65 heures mensuelles, portée par avenant du 1er février 2018 prenant effet le 05 février, à 15,25 heures hebdomadaires, soit 66,03 heures mensuelles.
Par un avenant du 09 Avril 2018, la durée du travail est portée à 16,50 heures hebdomadaires, soit 71,45 heures mensuelles.
Par avenant du 30 Janvier 2019, avec effet au 04 février, la durée du travail hebdomadaire a été fixé à 15 heures.
Par courrier du 4 octobre 2019, la salariée a informé l’employeur de sa décision de quitter son poste d’agent d’entretien.
Le 24 janvier 2020, Mme [H] [L], reprochant à l’employeur une inexécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la SAS OPTINETT a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, annuler l’avertissement du 25 juillet 2019, dire que l’avenant à effet au 4 février 2019 est nul ou dépourvu d’effet, juger que la démission est équivoque et qu’elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture, aux torts de l’employer, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Optinett condamnée à lui verser :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
432,65 euros à titre de rappel de salaire,
43,25 euros au titre des congés payés afférents,
331,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
723,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
72,30 euros au titre des congés payés afférents ;
723,07 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
1 446,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Optinett a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 mars 2020.
La société Optinett s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que la SAS Optinett a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [L] [H];
— débouté Mme [L] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 25 Juillet 2019 ;
— dit que l’avenant à effet au 4 février 2019 est valable ;
— dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme [L] [H] a la nature d’une démission ;
— débouté Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la SAS Optinet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [L] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 novembre 2021, Mme [H] [L] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 octobre 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a " dit et jugé que la SAS OPTINETT a exécuté de façon loyale le contrat travail, – débouté Madame [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 25 juillet 2019, – dit et jugé que l’avenant à effet au 4 février 2019 est valable, – dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [L] a la nature d’une démission, – débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, – condamné Madame [L] aux entiers dépens de la présente instance. Madame [L] demande à la Cour de faire droit à l’ensemble de ses demandes "
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er février 2022, Mme [H] [L] demande à la cour de :
— infirmer le Jugement en ce qu’il dit et juge que la SAS Optinett a exécuté de façon loyale le contrat travail, la déboute de sa demande d’annulation de l’avertissement du 25 juillet 2019, – dit et juge que l’avenant à effet au 4 février 2019 est valable, dit et juge que la rupture du contrat de travail a la nature d’une démission, la déboute de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau
— condamner la S.A.S. Optinett à lui verser les sommes de :
— 523,97 euros à titre de rappel de salaire ;
— 52,39 euros au titre des conges payes afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— dire que la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la S.A.S. Optinett à lui verser les sommes suivantes :
— 723,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 72,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— 331,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 723,07 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Optinett à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 avril 2022, la société Optinett demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire et sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :
— du 9 avril 2018 au 2 février 2019, elle a été contrainte de travailler sur un site sans avoir accès aux installation sanitaires ;
— elle n’a jamais formulé de demande écrite et motivée pour travailler une durée inférieure à la durée légale minimale de sorte que l’avenant du 4 février 2019 a été conclu en violation des dispositions légales et conventionnelles ;
— l’avenant ne peut recevoir application et elle est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base du précédent avenant ;
— alors qu’elle a déclaré être disponible pour voir augmenter son nombre d’heures, l’employeur ne l’a jamais informée des postes disponibles le lui permettant ;
— elle s’est vue notifier un avertissement le 25 juillet 2020, sans qu’aucun grief sérieux ne soit établi.
La société objecte que :
— la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas eu accès aux sanitaires et elle était en charge du nettoyage du bloc sanitaire ;
— la salariée a signé, en toute connaissance de cause un avenant qui correspondait à ses aspirations de changement de site afin de ne plus se déplacer à [Localité 4] et de bénéficier d’une mutation sur le site de Botanic, à proximité de son domicile ;
— l’article 4 de l’avenant n°3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel dans les entreprises de propreté déroge aux dispositions de l’article L. 3123-7 du code du travail ;
— l’avertissement du 25 juillet 2019 est pleinement justifié, la salariée ayant modifié son horaire en débutant à 6 heures au lieu de 7 heures, en la plaçant devant le fait accompli et alors que le client n’en était pas d’accord.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 3123-7 du code du travail, " le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
['] Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. ['] "
Selon l’article L. 3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Selon l’article 4 de l’avenant n°3, relatif au temps partiel, à la Convention Collective des Entreprises de Propreté, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
Par avenant au contrat de travail du 4 février 2019, la durée du travail, qui était depuis le 9 avril 2018, de 16,50 heures, a été fixée à 15 heures par semaine, or, aucune demande écrite et motivée de la salariée d’une durée de travail inférieure à 16 heures n’est versée aux débats.
La clause, pré imprimée, figurant dans le contrat de travail selon laquelle " Conformément au souhait de Mme [L] [H] de pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou égal à 16 heures, Mme [L] accepte d’être engagée pour effectuer 15 heures de travail par semaine ", n’est pas une demande écrite et motivée de la salariée.
La durée du travail a ainsi été diminuée, sans que la salariée en ait fait la demande.
La salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base des dispositions contractuelles antérieures à l’avenant litigieux, soit la somme de 523,97 euros, outre 52,369 euros pour congés payés afférents, sommes au paiement desquelles il convient de condamner la société Optinett, le jugement étant infirmé en ce sens.
Selon l’article R. 4228-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail du 5 février 2018 et celui du 9 avril 2018, mentionnent, s’agissant du site Ippon, que la durée du travail et de 1h15 le lundi et s’agissant du site « Pavillon 52 » que la salariée, qui doit s’y rendre du lundi au vendredi, doit effectuer chaque jour 1 h (sans indication de la tâche confiée) suivie d’une autre durée de travail, variable d’un jour à l’autre, pour laquelle la tâche à effectuer est précisée : par exemple, 45 minutes (paliers), le lundi ou 30 minutes (escaliers d’accès sous-sol et local poubelle), le mardi'
Il n’est pas fait mention de nettoyage des sanitaires.
La société soutient que la salariée avait accès aux sanitaires car elle était chargée de leur entretien mais n’en rapporte pas la preuve. Elle ne démontre pas avoir mis à disposition de la salariée des lavabos et cabinets d’aisance.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 25 juillet 2019, la société a notifié à la salariée un avertissement, lui reprochant
« Nous vous rappelons que vos horaires contractuels sur le site Botanic sont du lundi au vendredi de 7h à 9h.
Vous avez demandé un aménagement de vos horaires de travail jusqu’au 6 août 2019 inclus. Note client Botanic nous a indiqué pouvoir accepter sur cette période des horaires allant de 6h30 à 8h30. Il ne peut, en revanche, accepter une prise de fonction à 6h compte tenu de ses propres contraintes organisationnelles.
Nous déplorons que vous ayez coupé soudainement la communication téléphonique avec notre inspecteur, M. [E], le 22 juillet dernier lors de notre échange concernant le changement d’horaires que vous sollicitez et l’aménagement proposé.
Nous déplorons que vous ayez également coupé soudainement la communication téléphonique avec notre bureau, le 22 juillet dernier lors de notre échange concernant le changement d’horaires que vous sollicitez et l’aménagement proposé, après avoir indiqué que vous commenceriez à 6 h sur le site au mépris des dispositions contractuelles et de l’aménagement proposé à régulariser par écrit.
Nous vous rappelons qu’il vous est strictement interdit de fixer unilatéralement votre horaire de prise de poste.
Tout non-respect de votre horaire contractuel sera constitutif d’une faute et donnera lieu à procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par ailleurs, nous vous mettons en demeure de respecter votre hiérarchie ainsi que les équipes administratives, et de respecter les règles de politesse élémentaires lors de vos échanges téléphoniques. Nous vous notifions par la présente un avertissement au vu de votre comportement inacceptable avec notre inspecteur M. [E] et le personnel du bureau. ".
Il est reproché à la salariée d’avoir demandé un aménagement de son horaire de travail et d’avoir interrompu deux conversations téléphoniques.
S’il est constant que la salariée a demandé un aménagement de ses horaires, ce qui n’est pas une faute, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’elle a été impolie au téléphone, le 22 juillet 2019, à deux reprises ni qu’elle a indiqué lors de la conversation avec le bureau qu’elle commencerait à 6 heures.
La salariée, par courrier du 6 août 2019, a contesté avoir coupé la communication téléphonique avec le bureau du 22 juillet 2019 et avoir été impolie. Elle a expliqué avoir mis fin à sa conversation avec M. [E] car elle était sur le point de commencer son 2ème chantier.
En conséquence, par dispositions infirmatives, la cour infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation de l’avertissement notifié le 25 juillet 2019.
Ne pas avoir permis à la salariée d’accéder aux sanitaires sur son lieu de travail et lui avoir notifié un avertissement injustifié caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, qui justifie la condamnation de la société Optinett au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture a la nature d’une démission, fait valoir que :
— les manquements ont été commis par l’employeur dans les mois précédant la rupture;
— la démission doit être requalifiée en prise d’acte ;
— il a été porté atteinte à sa dignité, elle a été privée d’une activité complémentaire et d’une rémunération plus importante et l’employeur a fait un usage abusif du pouvoir disciplinaire.
L’employeur objecte que :
— la salariée n’a pas pris acte de la rupture mais a démissionné et son courrier est clair et non équivoque ;
— la salariée n’intervenait plus sur le chantier Pavillon 52 depuis le mois de février 2019;
— elle ne démontre aucun manquement fautif ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
***
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, au 4 octobre 2019, la salariée, après avoir exercé sur un site où elle n’avait pas accès aux sanitaires, avait vu sa durée de travail réduite au-dessous de la durée minimale, dans une proportion de 10% par rapport à l’horaire précédent, depuis le 4 février 2019, cette situation persistant malgré ses protestations, exprimées par courrier des 29 avril, 12 juin, 6 août et 20 septembre 2019.
Un avertissement injustifié lui avait été adressé au mois de juillet 2019.
Ces manquements de l’employeur rendent la démission équivoque, de sorte que la démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En suite de quoi, la cour infirme le jugement et dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Selon la convention collective des entreprises de propreté, le préavis est d’une durée d’un mois pour l’agent de propreté ayant de 6 mois à deux ans d’ancienneté.
Il est justifié de condamner la société Optinett au paiement de la somme de 723,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 72,30 euros pour congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l’article R. 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Par dispositions infirmatives, la cour condamne la société Optinett au paiement de la somme de 331,40 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.
L’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Au jour de son licenciement, Mme [H] [L] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est de deux mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (52 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 723,07 euros de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Optinett à verser à Mme [H] [L] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Optinett, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Optinett à payer à Mme [H] [L], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau,
Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Optinett à payer à Mme [H] [L] :
— la somme de de 523,97 euros, outre 52,369 euros pour congés payés afférents, à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 723,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 72,30 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 331,40 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Optinett de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 4 février 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Optinett aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Optinett à verser à Mme [H] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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