Confirmation 27 février 2026
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Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er mars 2026, n° 26/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MARS 2026
Minute N° 183/26
N° RG 26/00598 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HL2V
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 février 2026 à 14h23
Nous, Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [A]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité syrienne
sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 01 mars 2026 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 14h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, condamnant l’Etat a verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 février 2026 à 18h34 par LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [A], par décision du tribunal correctionnel de ROUEN du 6 juin 2024 a, notamment, été condamné à peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ANS;
Par arrêté du 20 février 2026, notifié à Monsieur [X] [A] le 20 février 2026 à 16h45 le préfet de la SEINE MARITIME a prononcé son placement en rétention administrative.
Il a déposé , le 23 février 2026, une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et le 24 février 2026 , le représentant du préfet de SEINE MARITIME a présenté une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Une ordonnance a été rendue le 26 février 2026 à 14 H 23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [A] et condamnant l’Etat à payer à Monsieur [X] [A] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Cette ordonnance a été notifiée au préfet de LA SEINE MARITIME le 26 février 2026 à 14 H 38.
Par courriel parvenu au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 26 février 2026 reçu à 18 H34, la préfecture de la SEINE MARITIME a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu le 27 février 2026 à 17 H 06 , le greffe du centre de rétention administrative d'[X] a produit le registre actualisé duquel il ressort que Monsieur [X] [A] a été libéré du centre de rétention administrative le 26 février 2026 à 20 [A] 37 et qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’a été prise par la préfecture.
Moyens des parties :
Dans le mémoire annexé à sa déclaration d’appel , la préfecture de la SEINE MARITIME sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance en faisant valoir qu’il est prématuré de retenir une absence de perspective d’éloignement au stade de la première prolongation,d’autant que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Devant le premier juge, le conseil de Monsieur [X] [A] avait soulevé une absence de diligences et de perspectives d’éloignement et sollicité la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [A] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour le représenter.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Monsieur [A] a été incarcéré entre le 13 juin 2025 et le 13 décembre 2025.
L’intéressé avait fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 14 janvier 2022, 28 mai 2022 et 05 mars 2024. Il avait déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêtés des 18 avril 2024 et 18 décembre 2024 à sa levée d’écrou.
Le Préfet de SEINE MARITIME avait également pris le 10 décembre 2024, un arrêté fixant le pays de destination, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 31 décembre 2024.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, Monsieur [A] ne dispose, en l’état, d’aucun document d’identité en cours de validité.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a saisi les autorités algériennes d’une demande d’identification le 12 avril 2024 et le 15 février 2025 et les a vainement relancées les 29 octobre 2025, ler décembre 2025, 10 décembre 2025 et 20 février 2026.
Il a également fait vainement l’objet de demande de reconnaissance auprès de la Tunisie et du Maroc
Cependant :
— Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que Monsieur [A] serait susceptible d’une quelconque reconnaissance et délivrance de laisser passer par les autorités tunisiennes et marocaine, pas plus que par les autorités algériennes , ces dernières encore relancées le 20 février 2025,
— M. [A] s’est toujours déclaré de nationalité syrienne et l’arrêté portant fixation de pays de renvoi indique bien que la Syrie est fixée comme pays de destination en ce qu’il est le pays dont il prouve avoir la nationalité,
— il ressort encore des pièces produites par le conseil de M. [A] que l’intéressé a pu , dans le cadre de procédure de rétention administratives précédentes, remettre aux autorités administratives une pièce d’identité syrienne corroborant ses dires étant observé qu’il résulte, notamment, d’une ordonnance du 5 mars 2025 du premier président de la cour d’appel de Rouen comme d’un jugement du ler avril 2025 du tribunal administratif de Rouen que M. [X] [A] est bien de nationalité syrienne et qu’il était en possesion d’une carte d’identité syrienne dont l’authenticité n’était pas contestée.
Il ressort encore d’une ordonnance du 27 décembre 2025 rendue par le délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes qui a ordonné dit n’y avoir lieu à prolongation d’une précédente mesure de rétention administrative que la préfecture avait , elle-même , selon ses propres déclarations, informé dès le 19 décembre 2025 le consultat de Syrie du placement en rétention effectif de M. [X] le 20 décembre 2025.
Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er avril 2026 que des échanges de couriels intervenus entre décembre 2024 et janvier 2025 entre la préfecture de la Seine-Maritime et la direction générale des étrangers en France (ministère de l’intérieur) dèsquels il résultait que, saisies en juin 2022 et jusqu’encore en novembre 2024, les autorités syriennes n’avaient pas délivré de laisser-passser consulaire en vue de procéder à l’éloignement de [X] [A] « y compris au vu de sa carte nationale d’identité syrienne dont l’authenticité n’était pas contestée ».
L’administration préfectorale justifie certes dans le cadre de la présente instance avoir saisi le 20 février 2026 les autorités syriennes aux fins de procéder désormais à son identification et à lui délivrer un laisser passer consulaire.
Cependant il est notable que les autorités syriennes ont, dès le 23 février 2026 fait savoir qu’il ne leur était pas possible de délivrer de laisser passer ou de lancer une procédure d’Identification en l’absence de production d’un original de pièce d’identité syrienne.
Il est notable que l’administration préfectorale avait déjà formé auprès l’ambassade de Syrie le 27 octobre 2025 une demande d’identification de [X] [A] et qu’une réponse négative lui a été apportée dès le 28 octobre 2025 quant à la délivrance d’un laisser-passer en l’absence de production « d’un document syrien officiel original qui prouve l’identité ».
Il est ainsi établi que la position des autorités syrienne est fermement établie.
Ainsi, même si l’on est au stade d’une demande de première prolongation, il apparait que:
— M. [A] est de nationalité syrienne
— les autorités syriennes ont déjà en 2022 et 2024, dans le cadre de précédentes procédures de rétention administratives, refusé de délivrer un laisser passer au nom de M. [X] [A] alors qu’il était pourtant alors justifié d’une pièce d’identité officielle
— l’intéressé a le 20 décembre 2025 fait l’objet d’une mesure de rétention administrative dans le cadre de laquelle le refus de laisser passer par les autorités syriennes a déjà été acté ,
— que sur la nouvelle mesure de rétention administrative mise en oeuvre le 20 février 2026 dont la cour est saisie, la position des autorités syriennes n’a toujours pas varié et que face à leurs refus réitérés , il n’est fait état par la préfecture d’aucun élément dans le cadre d’une prolongation de rétention , permettant de retenir qu’il existerait des perspecrives raisonnables d’éloignement.
La décision entreprise sera dès lors confirmée y compris en ses dispositions relatives à l’indemnité allouée à M. [X] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il apparaît inéquitable de laisser à l’intéressé la charge des frais non répétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable .
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [A], à LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Véronique VAN GAMPELAERE, présidente de chambre, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Véronique VAN GAMPELAERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 mars 2026 :
Monsieur [X] [A], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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