Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES c/ S.A.S. [ O ] [ F ] [ W |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
la SELARL MALLET-[Localité 1], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFBX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 17 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265306475385427
S.A.S. AMPLITUDE AUTOMOBILES , SAS au capital de 152 760,00 €, immatriculée
au RCS de [Localité 2] sous le n° B 348 884 719, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318989728683
Madame [Z] [Y]
née le 06 Juillet 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318011479609
S.A.S. [O] [F] [W] (anciennement dénommée GARAGE [M]), société par actions simplifiée, au capital de 400.000,00 €, immatriculée au RCS de [W] sous le n° 734'200 330, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 MARS 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 19 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En septembre 2019, Mme [Y] a confié son véhicule automobile affecté d’une panne à la société Garage [M], désormais dénommée [O] [F] [W], qui a procédé au remplacement du joint de culasse, de la chaîne de distribution et du liquide de refroidissement pour un montant de 3 727,51 euros. Le garagiste était assuré par la société Axa France Iard.
Le 26 décembre 2019, le véhicule est à nouveau tombé en panne et la société Amplitude automobiles a établi un devis de réparation pour un montant de 4 812,59 euros.
Mme [Y] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 14 septembre 2021. L’expert judiciaire, M. [G], a déposé son rapport le 19 novembre 2022.
Les 28 et le 29 novembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Garage [M], désormais dénommée [O] [F] [W], et la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réparations de ses préjudices.
Le 20 juillet 2023, Mme [Y] a fait assigner la société Amplitude Automobiles devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] les sommes de :
. 11 056,20 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ;
. 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
. 1 271,75 euros au titre des cotisations d’assurance ;
. 1 438 euros au titre de la facture du 11 janvier 2023 de la société Amplitude Automobiles ;
— dit que la société Axa France Iard sera tenue à garantie dans les limites dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police ;
— condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— débouté la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard du surplus de sa demande en garantie :
— condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ;
— dit n y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Amplitude Automobiles a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rejeté les autres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la société « [R] [F] [W] » la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ;
— dit n y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Amplitude Automobiles demande à la cour de :
— la dire recevable en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a : condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société [R] [F] [W] et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ; rejeté les autres demandes en paiement des frais irrépétibles ; condamné in solidum la société [R] [F] [W], la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société « [R] [F] [W] » de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— limiter la garantie des sociétés « [R] [F] [W] » et Axa France Iard par la société Amplitude Automobiles à la somme de 4 087,82 euros TTC ;
En tout état de cause,
— débouter la société « [R] [F] [W] », la société Axa France Iard et Mme [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et d’appel ;
— débouter la société « [R] [F] [W] », la société Axa France Iard et Mme [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, les sociétés Axa France Iard et [O] [F] [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Amplitude Automobiles et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner la société Amplitude Automobiles et Mme [Y] à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— débouter la société Amplitude Automobiles et Mme [Y] de leurs demandes formées en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : condamné in solidum la société « [R] » [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] les sommes de 11 056,20 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] et 1 438 euros au titre de la facture du 11 janvier 2023 de la société Amplitude Automobiles ; dit que la société Axa France Iard sera tenue à garantie dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police ; condamné in solidum la société « [R] » [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné in solidum la société « [R] » [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] les sommes de 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 271,75 euros au titre des cotisations d’assurance ; condamné in solidum la société « [R] » [F] [W], la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société « [R] » [F] [W] et la société Axa France Iard à lui payer les sommes de :
. 21 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
. 1 736,99 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— condamner en outre, in solidum, la société « [R] » [F] [W], la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise de M. [G] taxés à la somme de 1 979,04 euros ;
— condamner in solidum, la société « [R] » [F] [W], la société Axa France Iard et la société Amplitude Automobiles à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur la rectification éventuelle du jugement en ce qu’il mentionne la société « [R] [F] [W] » au lieu de « [O] [F] [W] ».
Mme [Y], la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard ont indiqué ne pas avoir d’objection à la rectification envisagée.
MOTIFS
I- Sur la rectification du jugement
Il apparaît que le garagiste est la société [O] [F] [W] et non « [R] [F] [W] » de sorte que le jugement est erroné en ce qu’il utilise à plusieurs reprises cette dénomination. Il convient donc de le rectifier en ce sens.
II- Sur l’indemnisation de Mme [Y]
Moyens des parties
Mme [Y] soutient que la jurisprudence a instauré une obligation de résultat qui pèse sur les garagistes et qui emporte à la fois une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le rapport d’expertise de M. [G] conclut de manière très nette à un manquement du garage [M] au moment de son intervention ; que la responsabilité du garage [M] est parfaitement démontrée et n’a d’ailleurs pas véritablement été discutée par ce dernier ni par son assureur ; que le véhicule est totalement immobilisé depuis le 26 décembre 2019 ; que l’expert judiciaire a retenu l’existence de ce préjudice de jouissance qu’il a proposé d’évaluer sur une base de 12 euros par jour ; qu’elle a donc sollicité la condamnation in solidum du garagiste et de son assureur à lui verser une somme de 12 euros pendant 1825 jours soit 21 900 euros (somme arrêtée au 26 décembre 2024) ; que le tribunal a entendu limiter la période de perte de jouissance du 26 décembre 2019 au 31 décembre 2022 aux motifs qu’il n’était pas démontré que l’immobilisation du véhicule avait perduré au-delà de cette date, correspondant à la fin des frais de gardiennage facturés initialement par la société Amplitude Automobiles ; que toutefois, le fait qu’elle ait retiré son véhicule des locaux de la société Amplitude Automobiles ne fait en aucun cas présumer que le véhicule était réparé et susceptible de reprendre l’utilisation qui était normalement la sienne ; que la société Amplitude Automobiles lui avait indiqué, dès le mois de mars 2021, son intention de facturer des frais de parking sur une base de 30 euros TTC par jour ; qu’il n’y avait donc, à cette époque, d’autre choix que de déplacer le véhicule pour le remiser dans un endroit non payant, mais son préjudice de jouissance a perduré ; que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a limité le préjudice de jouissance à la somme de 5 500 euros ; qu’elle a justifié, devant le tribunal judiciaire, avoir assuré son véhicule en pure perte, à hauteur de 1 736,99 euros ; que le tribunal n’a retenu que la somme de 1 271,75 euros correspondant aux années 2020, 2021 et 2022 ; que ce faisant, le tribunal était manifestement dans la logique qui était la sienne, à savoir limiter l’immobilisation du véhicule au 31 décembre 2022, alors que cela n’est pas fondé ; que la décision entreprise sera également réformée sur cette question et il lui sera alloué une somme de 1 736,99 euros.
Les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard répliquent qu’elles ne contestent pas le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [R] [F] [W] anciennement dénommée Garage [M], de sorte qu’il sera confirmé sur ce point ; qu’elles ne contestent pas le jugement en ce qu’il a évalué à 5 500 euros le préjudice de jouissance de Mme [Y], de sorte qu’il sera confirmé sur ce point ; que l’appel incident formé par Mme [Y] à l’encontre du jugement critiqué, aux fins d’obtenir une indemnité de 21 900 euros au titre de son préjudice de jouissance, devra être rejeté ; qu’elles ne contestent pas le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Y] une indemnité de 1 271,75 euros au titre des primes d’assurances, de sorte qu’il sera confirmé sur ce point ; que l’appel incident formé par Mme [Y] à l’encontre du jugement critiqué, aux fins d’obtenir une indemnité de 1 736,99 euros sur ce poste, devra être rejeté.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20.18-867).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire fait état du fait que lors de l’examen du 10 août 2020, il était mis en évidence que le véhicule présentait une anomalie du moteur liée à la dernière intervention réalisée par la société Garage [M], dès lors qu’au moment du démontage, il a été constaté l’absence de blocage de la vis de maintien palier ressort du linguet du cylindre n° 1.
L’expert judiciaire a quant à lui conclu que la motorisation du véhicule présentait des désordres liés à l’intervention de la société Garage [M] ou à l’absence, lors de cette intervention, d’un contrôle méticuleux des éléments présents sur la culasse du véhicule.
L’expert a ainsi constaté et indiqué que :
— les cylindres présentent une oxydation importante malgré la pose d’un film protecteur par la société Amplitude Automobiles, à l’issue de l’expertise amiable, ce qui rend impossible un redémarrage ultérieur du moteur, et cette détérioration est due au stockage prolongé du véhicule ;
— le linguet d’admission détérioré est un type de dégradation qui ne peut survenir qu’à la suite d’une intervention humaine non conforme aux règles de l’art lors d’une réparation sur le haut moteur (culasse) ;
— la came d’admission gauche du cylindre numéro 3 est détériorée avec arrachement de matière ; la dégradation de cet élément est consécutive et directement liée à l’anomalie (déformation) affectant le linguet, puisque ce dernier, en fonctionnant, compte tenu de sa déformation, appuie de manière anormale sur la came ;
— la détérioration de la culasse confirme que le linguet défectueux était positionné au niveau de la came d’admission gauche du cylindre n° 3 et que la déformation du linguet d’admission a eu pour conséquence un mauvais positionnement de celui-ci, en sorte que le linguet s’est retrouvé en contact avec la culasse et a provoqué la dégradation de celle-ci ;
— la détérioration du palier de ressort, la dégradation observée sur le chemin du linguet présent sur le palier de ressort examiné est également due à la non-conformité du linguet.
Ces constatations, corroborant celles réalisées par l’expert amiable, permettent d’établir que les détériorations, hormis l’oxydation des cylindres, sont toutes liées à la détérioration initiale du linguet d’admission, imputable à la société Garage [M] désormais dénommée [O] [F] [W]. Il est établi que le véhicule est tombé en panne à la suite de cette intervention de sorte que la faute du garagiste est établie.
Le tribunal a justement retenu la responsabilité contractuelle du garagiste, mais a omis de la reprendre dans le dispositif de son jugement, de sorte que celui-ci sera complété en ce sens.
La victime d’un fait dommageable a droit à réparation de son entier préjudice sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a limité l’indemnisation au 31 décembre 2022, au motif que la facture de la société Amplitude Automobiles en date du 5 juillet 2023 faisait état de frais de parking entre le 27 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 et qu’au-delà de cette date, Mme [Y] ne démontrait pas que l’immobilisation de son véhicule avait perduré.
Or, la seule reprise du véhicule par Mme [Y] auprès de la société Amplitude Automobiles n’établit pas ni ne fait présumer la réparation du véhicule par son propriétaire, et donc la fin du préjudice de jouissance. En l’absence d’indemnisation de Mme [Y] par le garagiste et son assureur au 31 décembre 2022 et de réparation du véhicule en panne, le préjudice de jouissance de Mme [Y] a nécessairement perduré et doit donc être indemnisé sur la base de calcul retenue par le tribunal et non contestée par les sociétés [O] Amplitude Automobiles et Axa France Iard.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés [O] Amplitude Automobiles et Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant des primes d’assurance, il est établi que Mme [Y] n’a pas pu se servir de son véhicule entre le 26 décembre 2019 et le 26 décembre 2024 et qu’elle a payé la somme totale de 1 736,99 euros au titre des cotisations d’assurance dues sur cette période sans avoir eu la jouissance de son véhicule, de sorte qu’elle a subi un dommage devant être indemnisé par le garagiste fautif.
Il convient donc de condamner in solidum les sociétés [O] Amplitude Automobiles et Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 736,99 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 271,75 euros au titre des cotisations d’assurance.
II- Sur le recours en garantie à l’encontre de la société Amplitude Automobiles
Moyens des parties
La société Amplitude Automobiles soutient que le dépositaire n’étant tenu que d’une obligation de moyen, il est exonéré de l’obligation de restituer la chose lorsqu’il rapporte la preuve de l’absence de faute ou de négligence de sa part ; qu’elle n’a pas facturé les frais de gardiennage ; que si l’expert relève que les cylindres présentent une oxydation très importante rendant impossible un redémarrage ultérieur du moteur, l’expert constate également qu’une protection sur la motorisation du véhicule a bien été mise en oeuvre par elle ; que l’expert n’a à aucun moment relevé une quelconque faute de sa part dans les conditions de stockage du véhicule, relevant au contraire que les mesures de protection adéquates avaient été mises en oeuvre ; qu’en revanche, l’absence d’intervention dans un délai raisonnable est uniquement imputable à la société [R] [F] [W] ; que le véhicule est en effet entreposé au sein de son garage depuis 4 ans et 9 mois sans que jamais la société [R] [F] [W] ne donne suite aux démarches de résolution amiable du litige entreprises par Mme [Y] alors qu’elle ne conteste aucunement sa responsabilité, s’en rapportant uniquement à la justice sur ce point ; que c’est ainsi du fait de ce délai déraisonnable que les cylindres ont été irrémédiablement dégradés ; qu’elle ne saurait supporter les conséquences des manoeuvres dilatoires de la société [R] [F] [W] et de son assureur ; que la cour réformera le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société [R] [F] [W] et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée au titre des frais de remise en état du véhicule et statuant à nouveau, déboutera purement et simplement la société [R] [F] [W] et la société Axa France Iard de leur demande de garantie ; que subsidiairement, elle ne saurait être condamnée à garantir la société [R] [F] [W] et la société Axa France Iard au titre de l’intégralité du coût de la remise en état du véhicule alors que la panne du véhicule (notamment les désordres affectant le linguet d’admission, la came d’admission gauche du cylindre numéro 3 et la culasse) préexistait à la remise du véhicule à la société Amplitude Automobiles ; que le coût total de cette remise en état, uniquement imputable à la faute de la société [R] [F] [W], incluant les prestations nécessaires au redémarrage du véhicule était chiffré à hauteur d’une somme totale de 6 968,38 euros TTC ; que si le recours en garantie était admis, sa garantie ne saurait dès lors excéder la somme de 4 087,82 euros TTC (11 056,20 ' 6 968,38).
Les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard répliquent que le fait qu’il convient désormais remplacer le bloc moteur, sans pouvoir simplement le réparer, n’est pas imputable à la prestation de la société [R] [F] [W], mais aux conditions dans lesquelles le véhicule a été stocké par la société Amplitude Automobiles ; que le véhicule en cause était entreposé selon un dépôt présumé onéreux, étant rappelé que selon les articles 1927 et 1928 du code civil, en cas de dépôt salarié, la responsabilité du dépositaire concernant la garde de la chose, à laquelle il doit apporter les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, doit être appréciée avec plus de rigueur ; que si la société Amplitude Automobiles, après démontage du moteur lors de l’expertise amiable d’août 2020, a appliqué un film d’huile protecteur sur les cylindres pour la bonne conservation du moteur, elle n’a pas surveillé l’évolution de celui-ci au fil du temps qui a fini par perdre sa fonction protectrice, ni renouvelé ce film d’huile comme elle aurait dû le faire, alors que le véhicule était toujours en dépôt dans ses murs ; que le fait que l’issue du litige a tardé, ne dispensait pas la société Amplitude Automobiles de respecter ses obligations en tant que dépositaire salarié quant à la conservation du véhicule dans de bonnes conditions ; que si l’expert judiciaire n’a pas pris position quant à la responsabilité de la société Amplitude Automobiles, son absence d’avis sur ce point ne saurait lier le juge.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 ; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).
En l’espèce, Mme [Y] a confié le véhicule en panne en dépôt à la société Amplitude Automobiles.
L’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1933 du code civil dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu’il est étranger à cette détérioration en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-16.967, Bull. 2010, I, n° 198).
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les cylindres du moteur du véhicule de Mme [Y] présentent une oxydation très importante :
« Malgré la mise en oeuvre d’une protection sur la motorisation du véhicule (application d’un film d’huile sur les cylindres effectuée par la concession Mini de [Localité 9]), les cylindres ont subi une oxydation importante qui rend impossible un redémarrage ultérieur du moteur.
La pose de cette protection a été rendue nécessaire suite au démontage du moteur pour examen lors des expertises amiables, dès lors qu’il a été observé une détérioration de la motorisation nécessitant une intervention.
Faute d’intervention dans un délai raisonnable, le film d’huile a perdu sa fonction protectrice ».
S’il est ainsi établi que la société Amplitude Automobile a appliqué un film d’huile sur les cylindres du véhicule de Mme [Y], suite au démontage du moteur, il lui appartenait, au regard de la durée du dépôt du véhicule et de ses compétences en matière de mécanique automobile, de vérifier le maintien de l’efficacité de ce film d’huile et au besoin l’application d’un nouveau film. En ne procédant pas à cette nouvelle application, la société Amplitude Automobiles a commis une faute ayant contribué à la détérioration des cylindres du véhicule placé en dépôt, quand bien même la société [O] [F] [W] n’a pas effectué d’intervention de reprise des désordres sur le véhicule alors qu’elle ne contestait pas sa responsabilité.
L’expert judiciaire a conclu qu’en raison de la dégradation de la culasse et des organes présents sur celle-ci ainsi que de l’oxydation importante du bas moteur, le moteur ne peut plus fonctionner, et que le coût de la remise en état du véhicule s’élève à la somme de 11 056,20 euros TTC.
Si les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard sont fondées à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société Amplitude Automobiles au regard de la faute commise dans le cadre du dépôt du véhicule, elles ne peuvent exercer un recours intégral qui reviendrait à faire supporter la faute du garagiste sur le dépositaire qui n’est responsable que de l’oxydation des cylindres.
Il est établi que le coût total de cette remise en état, uniquement imputable à la faute de la société [O] [F] [W] s’élève à la somme totale de 6 968,38 euros TTC, pour laquelle le recours en garantie ne peut donc s’exercer à l’encontre du dépositaire.
Il convient donc de condamner la société Amplitude Automobiles à garantir les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard à hauteur de la somme de 4 087,82 euros (11 056,20 – 6 968,38), au titre de la remise en état du véhicule de Mme [Y].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1].
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sociétés [O] [F] [W] et Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Amplitude Automobiles et à Mme [Y], une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 décembre 2024, en disant que la dénomination « [R] [F] [W] » est remplacée, à chaque occurrence, par « [O] [F] [W] » ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 17 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 5 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 271,75 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— condamné la société Amplitude Automobiles à garantir la société « [R] [F] [W] » et la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de remise en état du véhicule Mini Club Man, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la société [O] [F] [W] a commis une faute engageant son entière responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Y] ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 736,99 euros au titre des cotisations d’assurance sur la période du 26 décembre 2019 au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société Amplitude Automobiles à garantir la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à hauteur de la somme de 4 087,82 euros au titre de la remise en état du véhicule de Mme [Y] ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [F] [W] et la société Axa France Iard à payer à la société Amplitude Automobiles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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