Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE c/ S.N.C. LIDL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02755 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4NV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 23/00869
APPELANTE :
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090 et par Me Vincent MANIGOT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061, et par Me Laurene CAILLEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNC Lidl a pour activité la grande distribution à prédominance alimentaire. Elle est organisée en 27 établissements distincts correspondant à 25 directions régionales et deux sièges.
Le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France ( le syndicat Sud) est implanté au sein de la SNC Lidl depuis le mois d’août 2015.
Le 17 juillet 2018, un accord a été conclu entre la SNC Lidl et les organisations syndicales représentatives (soit la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FO et l’UNSA).
Cet accord prévoit notamment l’attribution par la SNC Lidl d’un budget global annuel de 10.000 euros à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, outre les modalités de l’affichage syndical au sein de l’entreprise.
À l’issue des élections professionnelles de juin 2019 puis de celles de mai 2023, le syndicat Sud n’a pas atteint les conditions de représentativité à l’échelle de l’entreprise.
Par courrier du 26 juillet 2022, le syndicat Sud a exposé à la SNC Lidl que ses droits n’étaient pas respectés et l’a mise en demeure de procéder à l’ouverture d’une nouvelle concertation relative aux modalités de l’affichage syndical associant l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise et de lui verser le budget syndical prévu par l’accord du 17 juillet 2018, se prévalant sur ce point d’une discrimination syndicale.
Par courrier du 26 août 2022, la SNC Lidl a refusé ces deux demandes en exposant que les modalités d’affichage proposées étaient conformes à l’accord d’entreprise et à la réglementation en vigueur et que la différence de traitement entre les organisations syndicales concernant le budget était justifiée par la différence de voix obtenues lors des dernières élections.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2023, le syndicat Sud a assigné la SNC Lidl devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ouvrir la concertation prévue par l’article L. 2142-3 du code du travail relative aux modalités de mise à disposition de chaque section syndicale des panneaux d’affichage sous astreinte, et de condamner la SNC Lidl à lui verser une somme de 45.000 euros à titre de rappel de budget syndical conventionnel depuis juin 2019, outre des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 janvier 2024, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Déboute le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France au paiement des dépens,
Condamne le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France à payer à la SNC Lidl la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Le syndicat Sud a interjeté appel de la décision le 22 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, le syndicat Sud demande à la cour de :
« Vu l’article L 2142-3 du Code du travail,
Vu les articles L 2141-7 et L 2141-10 du Code du travail, l’article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
— Ordonner à la SNC Lidl d’ouvrir avec le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la concertation prévue par l’article L 2142-3 du Code du travail relative aux modalités de mise à disposition de chaque section syndicale des panneaux d’affichage, sous 30 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard au-delà de ce délai.
— Condamner la SNC Lidl à verser au syndicat Sud Commerces et Services Ile de France une somme de 55 000 euros à titre de rappel de budget syndical conventionnel depuis juin 2019, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022.
— Condamner la société Lidl à verser au syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice personnel et le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
— Condamner la société Lidl à verser au syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance et de 2400 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
— Condamner la société Lidl aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2024, la SNC Lidl demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu’il a :
Débouté le syndicat SUD de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné le syndicat SUD au paiement des dépens ;
Condamné le syndicat SUD à payer à LIDL la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
En tout état de cause
CONDAMNER le syndicat SUD au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER le syndicat SUD aux entiers dépens d’action et d’instance ».
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’ouverture d’une concertation relative aux panneaux d’affichage syndical :
Le syndicat Sud fait valoir que :
— l’article L. 2142-3 du code du travail ne réserve aucune exception à l’obligation faite à l’employeur de mettre à disposition des sections syndicales des panneaux d’affichage, obligation légale qui s’entend d’un panneau par établissement et par organisation syndicale qu’elle soit représentative ou non ;
— chaque section syndicale doit être consultée et entendue quant à ses souhaits relatifs aux modalités de mise à disposition des panneaux (les lieux d’implantation, leurs tâches, leurs caractéristiques…) ;
— il n’a pas été associé à la négociation de l’accord du 7 juillet 2018 qui définit les modalités de mise à disposition des panneaux et le dispositif de bannettes n’a pas été validé par les autres organisations syndicales ;
— s’il dispose dans les entrepôts d’un panneau d’affichage, dans les magasins il n’y a qu’une sorte de bannette de format A4 fixée à un panneau d’affichage et seulement la première des feuilles est visible ce qui est préjudiciable à la communication des salariés qui doivent effectuer une démarche active pour parcourir les différents tracts et les autres feuillets qui sont, non pas affichés, mais stockés l’un derrière l’autre ; l’affichage des tracts au format A3 communément utilisé par lui n’est pas possible de sorte que les panneaux ne sont pas adaptés à ses besoins en termes d’affichage ;
— l’accord d’entreprise conclu au sein de la SNC Lidl ne prévoit pas le remplacement des panneaux d’affichage par des bannettes ;
— l’objet du litige ne porte pas sur la licéité ou non des bannettes mais sur le fait de renvoyer à la concertation avec les organisations syndicales la question de la possibilité de mettre en place de simples bannettes en lieu et place des panneaux d’affichage ;
— c’est à tort que le jugement a retenu que l’employeur pouvait valablement exclure une organisation syndicale non représentative de la concertation collective relative aux modalités de mise en place des panneaux d’affichage ;
— il ne demande pas de modalités spécifiques à sa section syndicale mais expose qu’il a été exclu de la concertation prévue par la loi et il en demande ouverture en vue d’une concertation globale à laquelle il sera associé avec l’ensemble des organisations syndicales implantées dans l’entreprise, représentatives ou non, en vue de la détermination de modalités communes.
La SNC Lidl oppose que :
— les modalités d’affichage ont valablement été fixées par accord collectif avec les organisations syndicales représentatives, sans que le syndicat Sud, non représentatif à cette date n’ait à être consulté ;
— les modalités d’affichage sont identiques pour toutes les organisations syndicales présentes et le syndicat Sud pouvait valablement procéder à la fixation de bannettes sur les tableaux d’affichage institués par l’accord, une telle organisation permettant bien un espace personnel d’affichage pour chaque organisation syndicale représentative et chaque organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale ;
— les modalités selon lesquelles les panneaux d’affichages seront mis à disposition sont déterminées « par accord avec l’employeur » et l’article L. 2142-3 du code du travail ne précise pas les modalités de conclusion de l'« accord avec l’employeur » de sorte que rien n’interdit à l’employeur de procéder par accord collectif négocié avec les syndicats représentatifs ;
— aucune disposition légale ne prévoit une forme à respecter pour les panneaux d’affichage ;
— ce n’est qu’à l’approche des élections professionnelles, et près de 3 ans après la conclusion de cet accord, que le syndicat Sud prétend que les modalités d’affichage ne lui conviennent plus ;
— les bannettes n’ont pas vocation à remplacer les panneaux d’affichage mais, comme le prévoit l’accord, à délimiter un emplacement égalitaire pour chaque organisation syndicale sur ces panneaux ;
— tous les supermarchés dans lesquels elle a missionné un commissaire de justice ont un panneau dédié à l’affichage syndical et 7 bannettes sont prévues correspondant à chaque section syndicale, dont le syndicat Sud.
Sur ce,
L’article L. 2142-3 du code du travail dispose : « L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ».
L’accord d’entreprise conclu le 17 juillet 2018, entre la SNC Lidl et les organisations syndicales représentatives sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical prévoyait les modalités de l’affichage syndical :
« La direction s’engage à s’assurer de la présence de tableaux d’affichages dans chaque magasin et entrepôt, ainsi qu’au CSO et au CSA.
Les tableaux d’affichages, identiques et normalisés, sont présents dans un lieu de passage facilement visible des salariés.
Chaque organisation syndicale dispose d’un emplacement dédié sur ces tableaux d’affichages.
Les communications syndicales seront affichées aux emplacements précités, à l’exclusion de tout autre lieu.
Dans les entrepôts, chaque organisation syndicale dispose d’un tableau d’affichage fermé à clé, celle-ci est détenue par le DS, ou le RSS le cas échéant, présent au moment de la mise en place du tableau. En cas de perte de son mandat, ce dernier organisera une passation avec son successeur. »
Il ressort du texte de l’article L. 2142-3 du code du travail, que l’affichage syndical dans l’entreprise doit se réaliser sur les panneaux prévus à cet effet et bénéficie aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale, dont le syndicat Sud, ce point ne faisant d’ailleurs pas débat entre les parties.
La cour relève, que si le texte précise que les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur, il n’exige pas qu’un accord soit mis en place avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l’entreprise.
Il s’en déduit, que l’accord avec l’employeur s’agissant des modalités d’affichage des communications syndicales à fixer peut résulter d’un accord collectif, qui en l’espèce est l’accord du 17 juillet 2018 qui a été négocié avec les organisation syndicales représentatives parmi lesquelles ne figurait pas le syndicat Sud qui n’avait donc pas à être concerté.
Dès lors, c’est pertinemment que le premier juge a débouté le syndicat Sud qui n’est pas un syndicat représentatif de sa demande tendant à ordonner à la SNC Lidl d’ouvrir avec lui la concertation prévue par l’article L. 2142-3 du code du travail, de sorte que le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande de rappel de budget syndical conventionnel :
Le syndicat Sud fait valoir que :
— si les accords collectifs relatifs aux moyens syndicaux supplémentaires sont admissibles, ils doivent être institués et répartis entre les organisations syndicales dans le respect des principes d’indépendance et d’égalité de traitement ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un accord relatif aux moyens syndicaux, en particulier un accord prévoyant un financement des organisations syndicales, doit respecter le principe d’égalité entre organisations syndicales représentatives ou non, tout comme entre organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes et non signataires ni adhérentes ;
— tout financement a pour objet ou pour effet de « favoriser l’activité syndicale » et a donc un lien avec « l’adhésion syndicale » ;
— la portée de la décision du conseil constitutionnel du 14 septembre 2021 pose le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales représentatives et non représentatives et il ne peut être dérogé à ce principe d’égalité qu’en cas de motif d’intérêt général en lien avec l’objet de la règle litigieuse ;
— au regard d’un financement patronal le critère de la représentativité n’est pas un critère objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de traitement en l’absence d’un motif objectif d’intérêt général ; les moyens supplémentaires alloués permettent de développer l’action syndicale en vue de futures élections professionnelles ;
— dans le but de conserver l’enveloppe globale dégagée par la SNC Lidl à hauteur de 60 000 euros pour les moyens supplémentaires, les six syndicats représentatifs se sont entendus entre eux et avec l’employeur pour exclure les syndicats non représentatifs et obtenir un bénéficie financier ce qui est contraire à l’article L. 2141-7 du code du travail, qui dispose : « Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale » ;
— la représentativité ne saurait constituer en elle-même un critère objectif justifiant une différence de traitement alors que les charges et dépenses d’un syndicat représentatif ou non sont les mêmes et il doit leur être alloués soit des moyens institués de façon égalitaire lorsque l’allocation est forfaitaire soit à proportion de leur influence dans l’entreprise lorsque l’accord prévoit cette clé de répartition.
La SNC Lidl oppose que :
— l’octroi d’un budget syndical aux seules organisations syndicales représentatives est usuellement institué par accord collectif sans que ces dispositions ne contreviennent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, ce principe étant admis par la Cour de cassation ;
— les organisations syndicales représentatives et non représentatives sont dans des situations différentes, la loi leur conférant des prérogatives différentes en matière de négociation collective ce qui peut justifier que leur soient accordés des moyens supplémentaires par accord d’entreprise ;
— la Cour de cassation admet la licéité de l’accord collectif plus favorable que la loi qui subordonne l’octroi d’avantages à des syndicats sous conditions de représentativité ;
— la différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et non représentatives s’agissant de l’octroi d’un budget de fonctionnement syndical est justifiée par un élément objectif qui est la mission de négociation et de signature des accords collectifs qui, pour être menée à bien justifie l’allocation de moyens supplémentaires ; la différence de traitement est justifiée par une mission liée à l’audience électorale obtenue ;
— l’octroi de la somme sollicitée par le syndicat Sud aurait pour conséquence d’instaurer une inégalité de traitement avec les autres organisations syndicales non représentatives qui, de leur côté, s’en tiennent aux termes de l’accord et ne sollicitent aucun rappel de budget.
Sur ce,
L’accord du 17 juillet 2018, prévoit d’attribution du budget syndical :
« Il est attribué un budget global annuel de 10.000 € à chaque OSR au niveau de l’entreprise au 1er janvier de l’année de versement, sur demande écrite à la direction des relations sociales.
En cas de refus par un syndicat du budget qui lui revient, ou d’absence de demande, sa quote-part ne sera pas reversée à quiconque.
Le premier versement sera effectué dans le mois qui suivra la mise en place définitive des nouvelles instances élues, au prorata temporis.
Les versements suivants interviendront au cours du premier trimestre de chaque année. »
Par décision du 14 septembre 2021 (DC n°2021- 928 QPC) le conseil constitutionnel a estimé qu'« En adoptant ces dispositions relatives aux conditions de désignation des défenseurs syndicaux, le législateur a entendu améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale. Toutefois, le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d’une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction. Il en résulte que la différence de traitement, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est sans rapport avec l’objet de la loi ».
Il s’ensuit que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Les dispositions contestées en ce qu’elle prévoient d’attribuer un budget global aux seules organisation syndicales représentatives établissent une différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives ou non.
Le préambule de l'« accord sur le fonctionnement et l’exercice du droit syndical » du 17 juillet 2018 stipule que « l’objet de cet accord est d’aménager l’exercice du droit syndical au sein de la société Lidl et certaines modalités de la négociation collective en vue de favoriser le dialogue social considéré comme essentiel par les parties ».
L’objet recherché s’agissant de ce budget syndical est de « favoriser le dialogue social » et a donc un lien avec l’attribution de moyens supplémentaires aux seuls syndicats représentatifs qui mettent en oeuvre le dialogue social du fait de leurs prérogatives issues de leur représentativité.
L’objet de ce budget supra légal est de favoriser le dialogue social en ce qu’il donne davantage de moyens aux organisations syndicales représentatives auxquelles la loi confère des prérogatives différentes, telles celles qu’elles détiennent en matière de négociation collective et qui peuvent justifier que leur soient accordés des moyens supplémentaires par accord d’entreprise.
La différence de traitement est ainsi justifiée par des raisons objectives et pertinentes fondées sur un critère de représentativité matériellement contrôlable et sur les missions et prérogatives qui en résulte de par la loi et qui remplissent un objectif d’intérêt général.
Il en résulte que l’octroi de ce budget syndical aux seules organisations syndicales représentatives a un rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit de sorte que la demande du syndicat Sud ne pouvait utilement aboutir.
Le jugement sera confirmé de ce chef, et ce, sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat Sud fait valoir que les faits de discrimination syndicale commis par la société Lidl lui causent un préjudice personnel, (préjudice matériel et moral), et causent un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, les faits de discrimination syndicale étant nécessairement nuisibles aux intérêts des salariés en ce qu’ils portent atteinte à leur droit à une représentation professionnelle libre et non faussée.
La SNC Lidl oppose que n’ayant commis aucune discrimination aucun préjudice personnel ou collectif n’est démontré par le syndicat Sud, et qu’en tout état de cause, il n’apporte aucun élément qui viendrait justifier de l’existence d’un préjudice et partant de l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’absence de discrimination syndicale, la demande du syndicat Sud ne pouvait être accueillie en l’absence de préjudice personnel ou collectif.
Le premier juge sera confirmé aussi sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat Sud qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE le syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France à payer à la SNC Lidl la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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