Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 décembre 2024, n° 24/02755
CA Paris
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 2142-3 du Code du travail

    La cour a estimé que l'accord d'entreprise a été valablement négocié avec les syndicats représentatifs, et que le syndicat Sud, n'étant pas représentatif, n'avait pas à être consulté.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre syndicats

    La cour a jugé que la différence de traitement est justifiée par les prérogatives des syndicats représentatifs en matière de négociation collective, ce qui est conforme à la loi.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté qu'aucune discrimination n'avait été prouvée, et donc aucun préjudice n'était justifié.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02755
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 5 décembre 2024, n° 24/02755