Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
— TJ
— Maître [D] [Y] (notaire)
— juge commis TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00665 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX53
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/002121 du 28/07/2025
APPELANTE suivant déclaration du 27/06/2025
II – M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les 05 août et 29 septembre 2025 à étude
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseillère
Mme Elsa CHENU Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P] et Mme [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 [Localité 2], sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [W] [P], né le [Date naissance 3] 2003 a [Localité 3],
— [S] [P], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 3].
Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 29 juin 2018 et par jugement du 09 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse.
Par jugement du 30 mai 2025, dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [H] [N] et M [E] [P],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions au fond.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2025, Mme [H] [N] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ces dispositions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [H] [N] demande à la cour, par l’infirmation du jugement déféré, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux en application des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, 1361 et 1304 du code de procédure civile,
— désigner Me [D] [Y], notaire à [Localité 4] pour y procéder et tel magistrat qu’il plaira à la cour pour les surveiller,
— à défaut de possibilité d’attribution, ordonner la vente aux enchères de l’immeuble sis à [Localité 5] sur la mise à prix de 120'000 €, en application des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile,
— dire que le produit de la dite adjudication sera compris dans la masse indivise et sera partagé entre les parties selon leurs droits,
— passer les frais de vente en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront avancés par la partie la plus diligente,
— condamner M. [P] à payer à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Localité 5], dont le montant sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation, à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 29 juin 2018 jusqu’au partage définitif en application de l’article 815-9 du code civil,
— dire que devront intégrer les opérations de liquidation la valeur des meubles meublants et des véhicules vendus, la prestation compensatoire et les échéances du prêt immobilier réglées par Mme [N],
— à défaut d’accord entre les parties sur la valeur des biens, ordonner une expertise confiée a tel expert qu’il plaira à la cour de désigner afin d’évaluer le bien immobilier et les meubles meublants,
— désigner Me [D] [Y], notaire à [Localité 4] afin de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux, après la vente du bien immobilier,
— condamner M. [P] à lui régler une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— le condamner aux entiers dépens, outre au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [E] [P] à personne le 05 août 2025 et les conclusions de l’appelante lui ont été dénoncées à étude le 29 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 et l’arrêt a été mis à la disposition des parties le 10 avril 2026, date du délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Et selon l’article 840 du même code le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il ne fait pas débat que par courrier du 10 septembre 2021 visant expressément qu’il lui était adressé à titre de diligence amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile, l’avocat de l’appelante a interrogé M. [P] sur ses souhaits en matière de liquidation du régime matrimonial.
Un courrier dans le même sens a été adressé au conseil de l’intimé à la même date.
Ensuite, l’avocat de Mme [N] a adressé aux offices notariaux [1] et [2] saisis par les parties afin de connaître où en étaient les démarches liquidatives, précisant qu’à défaut d’avancée concrète dans le mois à venir, il était envisagé la saisine judiciaire avec demande de vente aux enchères du bien et que ces courriers étaient de même adressés à titre de diligence amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile en l’absence de réponse aux demandes envoyées le 10 septembre 2021.
Ainsi, c’est inexactement que le premier juge a considéré comme insuffisantes les démarches amiables visées et ce d’autant que M. [P] s’est abstenu de comparaître tant en première instance que devant la cour d’appel démontrant son absence de volonté de parvenir à une liquidation concertée de l’indivision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations à intervenir, de l’existence d’un immeuble indivis et de comptes à faire, Me [D] [Y], notaire à Saint-Germain-du-Puy, sera désignée pour y procéder et le juge désigné dans l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Bourges commis pour surveiller les opérations.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la vente de l’immeuble
Les parties sont propriétaires indivis du bien immobilier constituant antérieurement le domicile conjugal sis à [Localité 5].
Mme [N] qui indique ne pas être opposée à ce que ce bien immobilier soit attribué en propriété à M. [P] sous réserve d’une juste évaluation, de comptes entre les époux et du règlement des sommes lui revenant, sollicite néanmoins, à défaut d’accord entre les parties, d’ores et déjà son adjudication par application des dispositions de l’article 1686 du code civil.
À défaut de l’expression d’un désaccord de l’intimé et alors qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, l’examen de la demande formulée par Mme [N] sera renvoyée à ce dernier, de même que l’estimation de la valeur dudit bien, l’établissement d’un inventaire des meubles et des véhicules sollicités.
Sur les comptes entre les parties
Le notaire en charge d’établir les comptes entre indivisaires aura nécessairement à prendre en considération les règlements effectués par chacune des parties et l’indemnité d’occupation devant être mise à la charge de M. [P], Mme [N] ne sollicitant de la Cour que de dire que la loi est applicable et notamment les dispositions de l’article 815-9 du code civil.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais de procédure.
Au regard de la solution donnée au litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [P].
En équité il sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 30 mai 2025 par le juge aux affaires familiales de Bourges en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [H] [N] et M. [E] [P] et dit qu’il n’y avait lieu à statuer sur les autres prétentions au fond ;
Le Confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [N] et M. [E] [P] ;
Commet Maître [D] [Y], notaire exerçant à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge commis son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Bourges pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A.444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient, préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative audit acte ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la
méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter non limitativement, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les contrats de prêts et tous documents y afférents,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
Dit que le notaire commis devra actualiser si nécessaire l’estimation de l’immeuble indivis;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis devra, au titre des comptes à faire entre les parties, prendre en considération toutes les sommes réglées par chacune d’elles au titre des emprunts, taxes et autres versements dont elles justifieront, outre l’indemnité d’occupation éventuellement due;
Rappelle que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartira, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien …) , qu’en tout état de cause, il adressera un courrier ou courriel au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ;
Rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation-partage ;
Condamne M. [E] [P] à verser à Mme [H] [N] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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