Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 22/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2022, N° F20/02285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08774 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWHG
S.A.S. [10]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Décembre 2022
RG : F 20/02285
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
APPELANTE :
SOCIETE [10]
RCS DE [Localité 8] N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [N] [X], défenseur syndical muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] (le salarié) a été engagé le 3 juillet 2000 par la S.A.S [10] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien maintenance.
La société applique les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques dite '[9]'
A compter du 1er juillet 2010 et au dernier état, il occupait le poste de responsable projets entreprises et cellules support projets, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Une convention de forfait-jours a été régularisée le 10 novembre 2011, suite à un accord d’entreprise signé le 10 juillet 2011, avec prise d’effet au 1er octobre 2011, laquelle prévoyait un forfait annuel de 218 jours.
A compter du 16 janvier 2020, M. [M] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 janvier 2023.
Le 14 mai 2020, le salarié a informé la société qu’il estimait caduque sa convention de forfait-jours depuis 2015 et qu’il demandait le paiement des heures supplémentaires effectuées sur 3 ans.
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée par le salarié. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Grenoble a jugé que les faits du 15 janvier 2020 ne constituent pas un accident du travail. Le 30 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié à l’encontre de cette décision.
Le 7 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger inopposable sa convention de forfait jours et voir condamner la S.A.S. [10] à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période du 7 septembre 2017 au 16 janvier 2020, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [10] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 octobre 2020.
La société [10] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation du salarié au versement de la somme de 8 030,22 euros à titre de remboursement des JRTT indûment perçus dans le cadre de l’application de la convention de forfait annuel en jours.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé que la convention de forfait-jours de M. [M] lui est inopposable ;
dit et jugé que M. [M] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
dit et jugé que les JRTT alloués à M. [M] étaient indus ;
dit et jugé que la S.A.S. [10] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail;
débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
En conséquence,
condamné la S.A.S. [10] à payer les sommes suivantes à M. [M] :
63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires ;
2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
condamné M. [M] à rembourser à la S.A.S. [10] la somme brute de 8 030,22 euros au titre des jours RTT dont il a indûment bénéficié ;
ordonné la compensation des sommes accordées aux parties ;
dit que les sommes attribuées à M. [M] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement;
dit que les sommes attribuées à M. [M] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la S.A.S. [10] devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 avril 2021 ;
dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ;
ordonné la remise à M. [M] d’un bulletin de salaire rectifié des condamnations à caractère salarial prononcées dans le présent jugement (bulletin de salaire de régularisation) par la S.A.S. [10] dans un délai de 45 jours suivant la date de prononcé du présent jugement et sans l’assortir d’une astreinte ;
fixé le salaire moyen de référence à la somme de 7 043,57 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 7 043,57 euros ;
condamné la S.A.S. [10] à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la S.A.S. [10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A.S. [10] aux entiers dépens ;
rappelé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 décembre 2022, la S.A.S. [10] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : – dit et jugé que la convention de forfait-jours de M. [M] lui est inopposable ; – dit et jugé que M. [M] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ; – dit et jugé que les JRTT alloués à M. [M] étaient indus ; – dit et jugé que la S.A.S. [10] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ; – débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; en conséquence, – condamné la S.A.S. [10] à payer à M. [M] les sommes de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires et 2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; – condamné M. [M] à rembourser à la S.A.S. [10] la somme brute de 8 030,22 euros au titre des jours RTT dont il a indûment bénéficié ; – ordonné la compensation des sommes accordées aux parties ; – dit que les sommes attribuées à M. [M] au titre des dommages et intérêts seront majorés des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du présent jugement ; – dit que les sommes attribuées à M. [M] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la S.A.S. [10] devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 avril 2021 ; – dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ; – ordonné la remise à M. [M] d’un bulletin de salaire rectifié des condamnations à caractère salarial prononcées dans le présent jugement (bulletin de salaire de régularisation) par la S.A.S. [10] dans un délai de 45 jours suivant la date de prononcé du présent jugement et sans l’assortir d’une astreinte ; – fixé le salaire moyen de référence à la somme de 7 043,57 euros ; – dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ; – rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 7 043,57 euros ; – condamné la S.A.S. [10] à verser à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – débouté la S.A.S. [10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la S.A.S. [10] aux entiers dépens, – rappelé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2023 et signifiées le 17 juillet 2023 au salarié, la S.A.S. [10] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Y faisant droit,
infirmer le jugement :
en ce qu’il a déclaré inopposable la convention de forfait-jours de M. [M],
en ce qu’il a retenu la date du 14 mai 2020 comme date d’interruption de la prescription triennale sur les salaires, au sens des articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail,
en ce qu’il a constaté l’existence d’heures supplémentaires et subséquemment l’a condamnée au paiement de la somme de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires,
en ce qu’il a fixé à 7 043,57 euros le salaire moyen de référence de M. [M], perçu sur les 12 derniers mois travaillés, entièrement revalorisé des heures supplémentaires réalisées,
en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail et alloué à M. [M] la somme de 2 000 euros nets de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau,
à titre liminaire,
juger recevables les pièces produites par la société [10],
à titre principal,
juger la convention annuelle de forfait en jour valable et opposable,
en conséquence,
débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la convention de forfait annuel en jour était jugée inopposable,
juger toute demande de rappel de salaire antérieure au 7 septembre 2017 irrecevable comme prescrite,
juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires,
juger que les JRTT alloués à M. [M] étaient indus,
juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
en conséquence,
débouter M. [M] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre du travail dissimulé et de l’obligation de loyauté,
condamner M. [M] au versement de la somme de 8 030,22 euros bruts à titre de remboursement des JRTT indûment perçus dans le cadre de l’application de la convention de forfait annuel en jours,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la convention de forfait annuel en jour était jugée inopposable,
juger toute demande de rappel de salaire antérieure au 7 septembre 2017 irrecevable comme prescrite,
réduire à de bien plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaire et dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à M. [M],
condamner M. [M] au versement de la somme de 8 030,22 euros bruts à titre de remboursement des JRTT indûment perçus dans le cadre de l’application de la convention de forfait annuel en jours,
En tout état de cause,
condamner M. [M] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des premières écritures de son représentant, défenseur syndical, remises au greffe de la cour et notifiées à l’appelant, M. [M] demandait à la cour de :
déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société [10] ;
déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
déclaré inopposable sa convention de forfait-jours,
retenu la date du 14 mai 2020 comme date d’interruption de la prescription triennale sur les salaires, au sens des articles L. 3245-1 et R.1452-1 du code du travail,
constaté l’existence d’heures supplémentaires et subséquemment condamné la société [10] au paiement de la somme de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires,
fixé à 7 043,57 euros le salaire moyen de référence de M. [M], perçu sur les 12 derniers mois travaillés, entièrement revalorisé des heures supplémentaires réalisées,
dit que la société [10] n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail,
condamné la société [10] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la SAS [10] à lui verser les sommes suivantes :
42 261,42 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
42 261,42 euros au titre du travail dissimulé,
y ajoutant,
débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 800 euros auxquels elle a été condamnée par le premier juge,
dire et juger que la capitalisation des intérêts sera applicable à la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne les condamnations indemnitaires et à compter de la saisine concernant les demandes salariales,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels dépens d’exécution forcée de l’arrêt,
condamner la même à l’exécution forcée, pleine et entière du jugement.
Selon les dernières écritures de son représentant, défendeur syndical, remises au greffe de la cour le 8 septembre 2025 et signifiées à la société [10] le 16 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
déclaré inopposable sa convention de forfait-jours,
retenu la date du 14 mai 2020 comme date d’interruption de la prescription triennale sur les salaires, au sens des articles L. 3245-1 et R.1452-1 du code du travail,
constaté l’existence d’heures supplémentaires et subséquemment condamné la société [10] au paiement de la somme de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires,
fixé à 7 043,57 euros le salaire moyen de référence de M. [M], perçu sur les 12 derniers mois travaillés, entièrement revalorisé des heures supplémentaires réalisées,
dit que la société [10] n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail,
condamné la société [10] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
condamner la SAS [10] à lui verser les sommes suivantes :
42 261,42 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
42 261,42 euros au titre du travail dissimulé,
y ajoutant,
débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 800 euros auxquels elle a été condamnée par le premier juge,
dire et juger que la capitalisation des intérêts sera applicable à la date de prononcé du jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne les condamnations indemnitaires et à compter de la saisine concernant les demandes salariales,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels dépens d’exécution forcée de l’arrêt,
condamner la même à l’exécution forcée, pleine et entière du jugement.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
Par conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 octobre 2025, la société [10] a demandé à la cour le rejet des conclusions n°2 et pièces complémentaires n°18 à 24 de M. [M] communiquées le 16 septembre 2025, au motif du caractère tardif de la communication, empêchant le respect du principe de la contradiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions n°2 et pièces complémentaires n°18 à 24 de M. [M] communiquée le 16 septembre 2025
Les conclusions n°2 et pièces complémentaires n°18 à 24 de M. [M] ont été notifiées à l’appelant le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture des débats, en sorte qu’elles sont irrecevables.
La cour se fondera sur les premières conclusions de l’intimé, s’agissant des dernières notifiées avant la clôture.
Sur la fin de non recevoir des pièces non-communiquées spontanément avec les conclusions
L’obligation imposée par l’ancien article 906 devenu 915-1 du code de procédure civile de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions, les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il est constaté que leur destinataire a été mis en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Le défenseur syndical admet avoir reçu les pièces listées au bordereau de communication de pièces le 31 mars 2023, en sorte qu’il a été mis en temps utile, en mesure de les examiner et d’y répondre.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la convention de forfait-jours
Pour contester le jugement ayant déclaré la convention de forfait-jours inopposable, la société soutient que :
le salarié n’a jamais travaillé plus de 211,5 jours par an au cours des trois dernières années précédant l’arrêt de travail ;
le salarié a bénéficié d’un suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail, avec le président de la société, M. [P], selon une périodicité bimensuelle de juillet 2019 à février 2019 puis mensuelle à compter de février 2019 ; l’entretien annuel 2017 s’est tenu avec le dirigeant le 23 mai 2017 ; dès lors, la validité de la convention annuelle de forfait-jours doit être appréciée en considération de ce suivi régulier dont il a bénéficié ;
le salarié n’a jamais évoqué une situation de surcharge de travail impliquant un déséquilibre entre sa vie professionnelle et familiale ni émis d’alerte ou sollicité des mesures correctives pour moduler sa charge de travail.
Le salarié sollicite quant à lui la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que :
il a travaillé au minimum 212 jours par année sur les trois dernières années ;
son dernier entretien a eu lieu le 22 mai 2015 ; à compter de cette date, la société n’a pas organisé les entretiens prévus par l’article L.3121-65 du code du travail et repris par la convention collective Syntec, pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ; l’absence de ces entretiens est reconnue par la société dans ses conclusions ;
elle ne démontre pas non plus l’avoir convoqué à un entretien spécifique au minimum deux fois par an, comme le prévoit la convention collective, ni n’apporte la preuve de mesure consignée dans le compte-rendu de ces entretiens.
Ainsi, il soutient qu’au regard des manquements de la société, la convention de forfait-jours lui était inopposable.
***
Selon les dispositions de l’article L. 3121-64 introduites par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il est prévu que :
I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
L’article L3121-60 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Il était de principe qu’à défaut de disposition législative validant expressément les conventions individuelles de forfait lorsqu’un accord collectif valable est intervenu postérieurement à leur conclusion, le salarié consente à nouveau, en application du nouvel accord, au forfait jours en signant une nouvelle convention individuelle.
Néanmoins, les dispositions supplétives introduites par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et prévues à l’article L. 3121-65 du code du travail permettent la sécurisation de l’accord, dans les conditions suivantes :
I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-17.
En l’occurrence, l’accord d’entreprise du 11 juillet 2011 sur l’aménagement du temps de travail prévoit les catégories de salarié sont le temps de travail est décompté en jours, la période de référence du forfait de 218 jours, à savoir l’année civile, les conditions de prise en compte pour la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, les caractéristiques principales des conventions individuelles, fixant le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
Il y est prévu en son article 1.3 que :
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre des jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de contrôle faisant apparaître notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
La direction de la société [10] s’engage à ce que, dans le cadre de ce forfait en jours, la charge de travail des cadres soit définie de telle sorte qu’elle puisse raisonnablement être accomplie dans le nombre de jours impartis.
Ainsi et conformément à l’article L.3121-46 du code du travail, il sera effectué chaque année, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un point sur la charge de travail et l’organisation de travail, sur l’articulation entre la vie personnelle et familiale, et sur la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien annuel d’évaluation seront notamment évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Lorsque, en application des dispositions de l’article L.3121'45 et L.3121-39 du code du travail, le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, la rémunération des jours supplémentaires sera majorée de 10%. Le dépassement ne pourra en aucun cas amener le nombre de jours travaillés par an au-delà de 235 jours.
Selon l’article 23 de la convention collective nationale Syntec, il est accordé aux [6] et [7], après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires.
Aux termes de l’accord d’entreprise sur les aménagements conventionnels du 21 septembre 2011, il est prévu :
— à partir de 2014, deux jours ouvrés offerts par l’entreprise, ni cumulables ni reportables et dont les dates restent à la discrétion de la direction,
— un jour de congé d’ancienneté complémentaire pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai 2013 pour la 1ère mise en pratique.
M. [M] qui était entré le 3 juillet 2000 dans l’entreprise avait droit à compter du 31 mai 2016 à 2 journées offertes par la direction, un jour d’ancienneté complémentaire et trois jours de congés payés supplémentaires, soit un total de 6 jours, à retrancher du forfait de 218 jours, portant celui-ci à 212 jours.
En l’occurrence, la société ne justifie pas du suivi mensuel de la présence dans le cadre du contrôle du forfait, en fonction de demi-journées, en sorte que ses assertions selon lesquelles le salarié ne travaillait pas plus de 211,5 jours par an n’est pas établi.
Par ailleurs l’agenda du président de la société, en l’absence de toute formalisation de ce que les réunions avec M. [M] avaient pour objet le suivi du forfait jours, de l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle est insuffisant à l’établir.
D’ailleurs, lors de l’entretien annuel du 22 mai 2015, M. [M] avait fait part à son employeur d’une amplitude de journées entre 11h et 13h et de sa charge conséquente de travail tout au long de l’année.
Au regard de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’un suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable, sans que le fait que le salarié n’ait pas alerté les représentants du personnel ou l’inspection du travail d’une éventuelle surcharge de travail soit opérant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la convention de forfait inopposable au salarié.
2- Sur les heures supplémentaires
2-1-Sur la prescription relative à la demande de rappels d’heures supplémentaires
La société soutient que, conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, c’est la saisine du conseil de prud’hommes qui interrompt la prescription, soit le 7 septembre 2020. Dès lors, elle estime que les demandes de rappels d’heures supplémentaires antérieures au 7 septembre 2017 sont prescrites.
Le salarié fait valoir qu’il a exercé pour la première fois son droit à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires le 14 mai 2020, ce qui interrompt le délai de prescription à compter de cette date.
***
Selon les dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’occurrence, M. [M], toujours salarié de l’entreprise, a saisi le conseil de prud’homme le 7 septembre 2020, en sorte que sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de septembre 2017 et exigible mensuellement à compter de la fin septembre 2017 est recevable.
2-2- Sur le fond de la demande de rappels d’heures supplémentaires
La société sollicite l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser au salarié un rappel au titre des heures supplémentaires effectuées par ce dernier aux motifs que :
le salarié n’a jamais formulé d’alerte au titre de sa charge de travail avant le 14 mai 2020, laquelle a été émise dans un contexte particulier, à la suite d’une proposition de rupture conventionnelle et de sa revendication d’un accident du travail ;
le salarié est défaillant à apporter la démonstration des heures supplémentaires revendiquées ; le décompte qu’il produit n’est étayé par aucun élément objectif, est établi sur la base de données correspondant à une amplitude horaire, qui ne se confond pas avec le temps de travail effectif et comporte des incohérences ainsi que des inexactitudes ; il ne justifie pas notamment d’une continuité d’activité au cours de ses journées de travail ;
elle produit l’agent Outlook tenu par le salarié qui établit une amplitude horaire comprise entre 9h00 et 18h30 et une pause déjeuner d’au minimum 1h30, et exclut l’exécution récurrente d’heures supplémentaires, compte tenu notamment de ses fonctions d’encadrement et de l’autonomie dont il bénéficiait.
Le salarié sollicite la confirmation ayant condamné la société à lui verser la somme de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires aux motifs que :
il produit un décompte précis, appuyé sur son activité numérique en calculant le temps travaillé entre le premier courriel envoyé le matin et le dernier expédié le soir, sur la base des relevés établis par l’entreprise, faisant apparaître de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont pas été rémunérées ;
la société ne produit aucun décompte contraire et tire des conclusions erronées de son agenda.
***
Dès lors que la convention de forfaits en jours est inopposable au salarié, la durée du travail qui lui est applicable est la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures par semaine, en l’absence d’un autre système d’organisation au sein de l’entreprise.
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié verse aux débats un décompte journalier et hebdomadaire de ses heures de travail depuis le mois de janvier 2017 pour l’ensemble des mois des années 2017, 2018 et 2019 dans lequel figure les jours de congés payés, les jours d’absence pour maladie, les jours fériés et au sein duquel il a ôté une pause méridienne correspondant à une heure.
La société verse aux débats l’agenda outlook du salarié à compter du 1er septembre 2017.
L’agenda outlook du salarié fait état des rendez-vous de ce dernier, sans pour autant que l’ensemble de ses tâches se résume à des rendez-vous, puisqu’il suivait directement certains projets.
Cet agenda fait également mention de rendez-vous privés qui n’ont pas lieu d’être pris en considération au titre des heures de travail accomplies par le salarié et qui seront ôtées des décomptes.
La mise en place d’un forfait en jours par l’employeur implique nécessairement que le salarié accomplissait habituellement des horaires de travail dépassant la durée légale de travail de 35 heures.
L’inopposabilité de la convention de forfait en jours en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations de suivi, rend inopérant le moyen de l’employeur selon lequel il n’était pas tenu de contrôler les horaires de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées par l’employeur, mais dans une limite moindre de ce qui a été retenu par les premiers juges.
Ainsi à compter du mois de septembre 2017, le salarié a accompli :
— 72 heures supplémentaires pour la période non prescrite de l’année 2017, lui donnant droit en fonction des majorations applicables à la somme de 3.187,52 euros à titre de rappel de salaire outre 318,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 320 heures supplémentaires en 2018, soit 14.382,20 euros à titre de rappel de salaire outre 1.438,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 203 heures supplémentaires en 2019, soit 9.144,22 euros à titre de rappel de salaire outre 914,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 13,41 heures supplémentaires en janvier 2020 lui donnant droit à un rappel de salaire de 629,11 euros outre 62,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
La société [10] sera donc condamnée à lui verser un rappel de salaire de 27.343,05 euros outre 2.734,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum accordé au titre des heures supplémentaires.
Il suit de là que le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, uniquement au titre de l’année 2018, au cours de laquelle le contingent annuel de 220 heures supplémentaires a été dépassé de 100 heures.
Ainsi la société sera condamnée à lui verser une indemnité de 3.810,40 euros comprenant l’indemnité de congés payés afférente, en application des dispositions légales.
Un rappel salarial total de 33.887,75 euros est du par la société au titre des heures supplémentaires accomplies
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme totale de 63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires comprenant l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence de l’inopposabilité de la convention de forfait, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu pour la durée de la période de suspension et c’est à bon droit que le conseil de prud’homme a condamné M. [M] à rembourser la somme de 8.030,22 euros à ce titre.
3- Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande au titre du travail dissimulé aux motifs que :
il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et qui n’ont pas été inscrites sur ses bulletins de paie ;
la société a délibérément choisi de ne pas procéder aux entretiens et ne pouvait ignorer que faute d’organiser ces entretiens, le régime du forfait-jours ne s’appliquait pas ;
elle était informée des heures accomplies et a soustrait intentionnellement les heures supplémentaires aux déclarations relatives aux cotisations sociales ;
elle a sollicité qu’il travaille durant son arrêt de travail pour maladie.
En conséquence, il demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 42 261,42 euros.
La société soutient quant à elle, que l’inopposabilité du forfait-jours ne suffit pas à caractériser une volonté délibérée et intentionnelle de sa part de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations auprès des organismes de recouvrement.
***
L’inopposabilité de la convention de forfait est insuffisante à caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur à ses obligations déclaratives.
Par ailleurs, le fait pour l’employeur de demander au salarié d’accomplir une tâche pendant une période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt de travail n’est pas constitutive d’une dissimulation d’emploi.
En l’occurrence, le salarié ne justifie pas de l’intention de dissimulation de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour contester le jugement ayant alloué au salarié des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la société soutient que :
le salarié ne démontre pas un préjudice distinct, propre au suivi de la charge de travail et ne peut, en conséquence, obtenir une double indemnisation d’un même préjudice;
elle se préoccupe de la qualité de vie de ses salariés ; le salarié bénéficiait d’un suivi régulier et n’a jamais fait état d’une dégradation de ses conditions de travail, ni d’une surcharge ou de difficultés quant à l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle ;
son arrêt de travail n’est pas en lien avec une dégradation de ses conditions de travail.
Le salarié soutient, quant à lui, que la société a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, caractérisé par le non-respect réitéré des dispositions relatives aux salariés non soumis aux horaires collectifs et l’absence d’entretiens prévus par le code du travail, conduisant à une charge de travail excessive et des horaires déraisonnables, portant atteinte à sa vie privée et familiale.
Il demande la modification du montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance et sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 42 261,42 euros à ce titre.
***
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’intérêt moratoire sur les sommes allouées au titre des heures supplémentaires accomplies et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [10] succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [M] de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°2 et pièces complémentaires n° 18 à 24 de M. [M] ;
REJETTE la fin de non recevoir des pièces non-communiquées spontanément avec les conclusions de la société [10] ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. [10] à payer les sommes suivantes à M. [M] :
63 346,89 euros au titre des heures supplémentaires ;
2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société [10] à verser à M. [M] la somme de 33.887,75 euros bruts au titre des sommes générées par les heures supplémentaires à compter de septembre 2017 ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [10] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 27 octobre 2020 ;
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise par la société [10] à M. [M] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [10] à verser à M. [M] la somme complémentaire de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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