Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 18 juin 2025, n° 22/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 décembre 2021, N° 2020008920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05501 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPAJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2020008920
APPELANTE
S.A.R.L. B & F FITNESS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
INTIMÉE
S.A.R.L. ALTO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 963.
PARTIE INTERVENANTE
SELARL Garnier et [T] prise en la personne de Maitre [M] [T] en qualité de liquidateur de la société B&F FITNESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’a pas constitué avocat – assignation en intervention forcée le 25 octobre 2023 remis à tiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ,conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic Jariel, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société B & F Fitness, salle de sport située à [Localité 6] (77), exploitant sous le nom commercial Progress form, a sollicité la société Alto bâtiment, spécialisée dans la construction et la rénovation, pour la réalisation d’une salle de cours collectifs.
Le 25 septembre 2018, la société Alto bâtiment a soumis un devis d’un montant de 48 021,36 euros TTC pour la création d’une nouvelle salle de cours et le changement d’une partie du sol de la salle existante ; ledit devis ne prévoyait pas de délai de réalisation des travaux.
Ce devis a été accepté par la société B & F Fitness et cette dernière a réglé un acompte de 14 406,41 euros.
Le 15 octobre 2018, la société Alto bâtiment a adressé une facture de 33 614,95 euros pour solde.
Le 31 décembre 2018, la société Alto bâtiment a émis un avoir de 8 788,56 euros pour les travaux de climatisation, qu’elle n’a pas réalisés.
Aucune réception des travaux n’a eu lieu.
Le 20 mai 2019, la société Alto bâtiment a mis en demeure la société B & F Fitness de régler la somme de 24 826,30 euros correspondant au solde de son marché.
Le 3 décembre 2019, le conseil de la société Alto bâtiment a renouvelé cette mise en demeure.
Le 22 juillet 2020, la société Alto bâtiment a assigné la société B & F Fitness en paiement du solde de ses travaux et en indemnisation de ses préjudices. Se prévalant de manquements commis par la société Alto bâtiment, la société B & F Fitness a, à titre reconventionnel, sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes :
Reçoit la société Alto bâtiment en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées ;
Reçoit la société B & F Fitness en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute ;
Condamne la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de 24 826,39 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Alto bâtiment de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société B & F Fitness en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,08 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration en date du 14 mars 2022, la société B & F Fitness a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Alto bâtiment.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé la société B & F Fitness en redressement judiciaire.
Le 9 février 2023, la société Alto bâtiment a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de la somme 29 584,83 euros telle qu’admise et découlant du jugement, s’agissant des frais de justice.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société B & F Fitness.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la société Garnier-[T] en qualité de liquidateur.
Le 8 juin 2023, la société Alto bâtiment a procédé à sa déclaration de créance à hauteur de la somme 29 584,83 euros telle qu’admise et découlant du jugement, s’agissant des frais de justice.
Le 25 octobre 2023, la société Alto bâtiment a assigné en intervention forcée la société Garnier-[T] en qualité de liquidateur de la société B & F Fitness.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la reprise de l’instance à l’encontre de la société Garnier-[T], ès qualités.
Le 28 juin 2024, le juge-commissaire a, à titre chirographaire, admis la créance de la société Alto bâtiment à hauteur de 29 584,83 euros.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société B & F Fitness demande à la cour de :
Y faisant droit,
Déclarer la société B & F Fitness recevable et bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté la société Alto bâtiment de sa demande visant la condamnation de la société B & F Fitness à lui payer 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 14 décembre 2021, et notamment en ce qu’il a : " Reçu la société Alto bâtiment en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées ;
Reçu la société B & F Fitness en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute, Condamné la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de :
— 24 826,39 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamné la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Condamné la société B & F Fitness en tous dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,08 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée » ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer que les travaux réalisés par Alto bâtiment sont non-conformes et qu’en toute hypothèse Alto bâtiment ne rapporte pas la preuve de l’exécution complète et conforme des obligations ;
Déclarer qu’Alto bâtiment a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Dire et juger qu’Alto bâtiment est mal fondée à demander le paiement de solde qu’elle réclame ;
Déclarer la société B & F Fitness au surplus bien fondée en son exception d’inexécution soulevée à l’encontre d’Alto bâtiment ;
A titre reconventionnel :
Sur les préjudices subis par la société B & F Fitness :
Condamner Alto bâtiment à verser la somme de 10 000 euros à la société B & F Fitness au titre de dommages et intérêts pour ses manquements contractuels ;
Condamner Alto bâtiment à verser la somme de 1 895,15 euros à la société B & F Fitness au titre de la réparation complémentaire des préjudices subis ;
Condamner Alto bâtiment à verser la somme de 10 000 euros à la société B & F Fitness au titre de la réparation de ses préjudices d’image et de réputation ;
Condamner Alto bâtiment à verser la somme de 114 700 euros à la société B & F Fitness au titre de la réparation de ses préjudices économiques ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la compensation entre les sommes prétendument dues à Alto bâtiment et celles dues à la société B & F Fitness ;
En tout état de cause :
Condamner Alto bâtiment à restituer à la société B & F Fitness toute somme versée par ou toute saisie opérée sur les avoirs de la société B & F Fitness en exécution du jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux ;
Condamner Alto bâtiment à payer à la société B & F Fitness la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir prononçant la condamnation d’Alto bâtiment ;
Condamner Alto bâtiment à payer les frais irrépétibles et entiers dépens de l’instance devant le tribunal de commerce de Meaux, et de la présente instance devant la cour d’appel de Paris, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Alto bâtiment demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société Garnier-[T] en la personne de M. [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B & F Fitness ;
Juger la société Garnier-[T] en la personne de M. [T] ès qualités de liquidateur de la société B & Fitness tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a condamné la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de 24 826,39 euros TTC en principal, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a condamné la société B & F Fitness à payer à la société Alto bâtiment la somme de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a condamné la société B & F Fitness en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 70,08 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement ;
En conséquence fixer à la somme de 29 584,83 euros TTC la créance de la société Alto bâtiment au passif de la liquidation judiciaire de la Société B & F Fitness ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté la société B & F Fitness de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société Alto bâtiment et statuant à nouveau débouter B & F Fitness de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Garnier-[T] en la personne de M. [T] ès qualités à payer à la société Alto bâtiment la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamner la société Garnier-[T] en la personne de M. [T] ès qualités aux entiers dépens de l’appel.
La société Garnier-[T], ès qualités, assignée en intervention forcée le 25 octobre 2023 par la société Alto bâtiment par acte remis à un tiers présent, n’a pas constitué avocat. Elle a reçu, le 4 avril 2025, signification des dernières conclusions de la société Alto bâtiment.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde de travaux de la société Alto bâtiment
Moyens des parties
La société Alto bâtiment sollicite le paiement du solde de ses travaux en relevant que le montant réclamé n’est pas contesté.
Elle ajoute que les travaux ayant été achevés, la société B & F Fitness ne peut exciper de leur inexécution.
Enfin, elle sollicite, que, comme l’a fait le juge-commissaire, sa créance soit admise à la procédure collective de la société B & F Fitness en y incluant les frais de procédure, soit la somme totale de 29 584,36 euros TTC.
En réponse, la société B & F Fitness fait valoir, qu’en raison des graves manquements à ses obligations contractuelles commis par la société Alto bâtiment, elle est en droit d’exciper de l’inexécution de ses prestations pour s’opposer à sa demande en paiement du solde de ses travaux.
Elle relève que la charge de la preuve de l’exécution de ses prestations pèse sur la société Alto bâtiment qui, en l’occurrence, ne justifie pas de ladite exécution.
Elle souligne que, contrairement à l’engagement de la société Alto bâtiment, les travaux n’ont pas été achevés le 20 novembre 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par la cour que la société B & F Fitness est redevable de la somme de 24 826,30 euros au titre du solde des travaux ; montant qui n’est pas contesté et au paiement duquel elle oppose l’inexécution de ses prestations par la société Alto bâtiment.
A cet égard, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est établi qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution (1re Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296).
Au cas d’espèce, la société B & F Fitness, qui ne sollicite d’ailleurs pas que les travaux dont elle se prévaut de l’inexécution, soient achevés, ne rapporte pas la preuve de celle-ci et ce d’autant plus qu’au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, elle fixe la période de réalisation des travaux d’octobre 2018 à juin 2019, de sorte qu’elle admet implicitement leur achèvement.
Au demeurant, par la production du constat des informations postées sur le site Facebook de la société B & F Fitness établi par huissier de justice, la société Alto bâtiment démontre que, dès le 19 décembre 2018, la nouvelle salle de sport était utilisée pour des cours collectifs, de sorte qu’elle était nécessairement achevée à cette date.
Par suite, les travaux en cause ayant été réalisés, la société B & F Fitness ne peut exciper de leur inexécution pour échapper à l’exécution de son obligation de les payer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Y ajoutant et pour tenir compte des frais de procédure acquittés, la cour fixera à la somme de 29 584,83 euros TTC la créance de la société Alto bâtiment au passif de la liquidation judiciaire de la société B & F Fitness.
Sur le retard dans l’achèvement du chantier
Moyens des parties
La société B & F Fitness sollicite l’indemnisation de ses préjudices découlant du retard de la société Alto bâtiment dans la réalisation de ses prestations, qui auraient dû être achevées le 20 novembre 2018.
En réponse, la société Alto bâtiment fait valoir, qu’alors qu’aucun délai de livraison n’était convenu, elle prouve qu’elle a achevé le chantier, qui n’avait été entrepris qu’à la suite du versement de l’acompte le 15 octobre 2018, le 19 décembre 2018, date à partir de laquelle des cours collectifs ont été donnés dans la nouvelle salle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’examen des documents contractuels que les parties seraient convenues d’une date de livraison du chantier, de sorte que celui-ci devait être achevé dans un délai raisonnable.
L’acompte ayant été versé le 15 octobre 2018, la réalisation du chantier ne pouvait commencer antérieurement à cette date.
Quant à son terme, par la production du constat des informations postées sur le site Facebook de la société B & F Fitness, la société Alto bâtiment démontre que, dès le 19 décembre 2018, la nouvelle salle de sport était utilisée pour des cours collectifs, de sorte qu’elle était nécessairement achevée à cette date.
Il s’ensuit que le chantier a, au vu de son objet, été réalisé dans un délai raisonnable.
Par suite, les demandes d’indemnisation découlant du retard allégué dans la réalisation des travaux seront rejetées.
A titre surabondant, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment le constat précité révélant la satisfaction des utilisateurs de la nouvelle salle et l’accroissement du nombre d’adhérents, la cour ajoutera que les préjudices en cause ne sont pas prouvés par la société B & F Fitness.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres allégués
Moyens des parties
La société B & F Fitness sollicite l’indemnisation de ses préjudices découlant de désordres.
En réponse, la société Alto bâtiment fait valoir que la société B & F Fitness ne rapporte pas la preuve des désordres allégués.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi, qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, la société B & F Fitness ne rapporte pas la preuve des désordres qu’elle invoque.
Par suite, les demandes d’indemnisation découlant des désordres allégués seront rejetées.
A titre surabondant, après examen de l’ensemble des pièces produites aux débats, notamment le constat précité révélant la satisfaction des utilisateurs de la nouvelle salle et l’accroissement du nombre d’adhérents, la cour ajoutera que les préjudices en cause ne sont pas prouvés par la société B & F Fitness.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société B & F Fitness, partie succombante, sera tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 29 584,83 euros TTC la créance de la société Alto bâtiment au passif de la liquidation judiciaire de la société B & F Fitness
Dit que la société B & F Fitness sera tenue aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que ces frais seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société B & F Fitness ;
Rejette la demande de la société B & F Fitness formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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