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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 mai 2026, n° 24/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [A] [Z]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
Minute n°
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCQ3
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Q] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 MARS 2026.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 29 juillet 2017 pour une « Lombalgies basses + hernie extra foraminale sur discopathie L5-S1 », accompagnée d’un certificat médical initial du 16 janvier 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [Z] le 29 octobre 2018 un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable a, par décision du 7 février 2019, confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 8 avril 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Débouté M. [A] [Z] de son recours,
— Confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 29 octobre 2018 et la décision de la commission de recours amiable au 7 février 2019,
— Condamné M. [A] [Z] aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement ayant été notifié le 12 juillet 2024, M. [Z] en a relevé appel par déclaration du 7 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 par lettre recommandée du 24 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 septembre 2025, puis au 4 novembre 2025 et au 10 mars 2026, à la demande à chaque fois de M. [Z].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR
L’article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L’article 383 du même code prévoit que « la radiation et le retraite du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait de rôle, à la demande de l’une des parties ».
En l’espèce, après trois renvois, M. [Z] n’étant pas en mesure de présenter ses moyens et demandes, a sollicité par courriel du 9 mars 2026, une radiation de son affaire du rôle des affaires en cours, demande à laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie a déclaré à l’audience ne pas s’opposer.
Il convient, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
L’affaire pourra être réinscrite à la demande des parties une fois qu’elles auront échangé leurs pièces et conclusions et mis l’affaire en état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 24/2723 ;
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et particulièrement à la demande des parties une fois qu’elles auront échangé leurs pièces et conclusions et mis l’affaire en état d’être jugée ;
Rappelle que la péremption de l’instance est encourue si les diligences n’ont pas été effectuées dans le délai fixé par l’article 386 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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