Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 mai 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Chez [ 10 ] - Service Surendettement, Service recouvrement, S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 MAI 2026
N° : : N° RG 25/02004 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH3F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 14 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Société [Adresse 5]
Chez [3]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. [4]
Chez [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
Société [8]
Service recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Société [9]
Chez [10] – Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Société [11]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
Société [12]
Chez [13] – [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 18 MARS 2026, Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, premier président,
Madame Nathalie LAUER , Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Saisie par M.[N] [X] [B] et par déclaration formée le 26 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] a constaté sa situation de surendettement et déclaré recevable son dossier par décision du 19 septembre 2024.
Selon une décision du 26 décembre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de ses créances sur 81 mois au maximum, par mensualités de 330,63 euros au maximum et au taux maximal de 4,92 %, sans solde restant dû à l’issue du plan.
M.[B] a formé recours contre cette décision. Le dossier a été transmis au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans.
Par un jugement du 14 mai 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des dispositions prises, le juge du contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de M.[B]
— prononcé au profit de M.[B] les mesures de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025 : un plan de 71 mois, selon tableau joint à la décision, avec une capacité de remboursement maximum de 369,17 euros par mois
— Dit que le taux d’intérêt maximum est de 4,92 % pour toutes les créances
Par une déclaration adressée au greffe de la cour le 22 mai 2025, M.[B] a relevé appel de cette décision.
Il a fait valoir à l’audience que le montant des échéances est inapplicable à sa situation réelle au regard de ses ressources et charges qu’il détaille, proposant de ne régler que 150 euros par mois.
Parmi les créanciers, aucun d’entre eux n’était présent ou représenté à l’audience.
La cour statuera par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il doit être constaté que la recevabilité du dossier de surendettement litigieux n’a fait l’objet d’aucun débat devant la cour, qui entend retenir les motifs pertinents figurant sur ce point au jugement, critiqué par ailleurs sur les modalités du plan de désendettement qu’il a instauré.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise notamment l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée par l’article L.731-2 du code de la consommation.
Il est constant que M.[B] est marié et vit avec son épouse et leurs deux enfants mineurs.
Le juge du contentieux de la protection a retenu pour M.[B] un salaire mensuel de 1953 euros, et que son épouse participe pour 1193 euros aux charges du ménage, elle-même percevant un salaire de 2030 euros par mois, outre 148 euros d’allocations familiales ; au total, le premier juge a évalué à 3295 euros les ressources de M.[B] ; s’agissant de ses charges, un loyer mensuel de 700 euros a été retenu, ainsi que 160 euros de frais de garde périscolaire et 79 euros de frais de cantine ; les autres charges sont évaluées en fonction d’un forfait, pour un montant total de charges de 2429 euros.
M.[B] a fait état en cause d’appel de ce qu’il a perdu son emploi depuis le 15 décembre 2025, et en a produit le justificatif. Il indique percevoir 1309 euros d’indemnités journalières. Il soutient que le salaire de son épouse est inférieur à celui qu’a retenu le premier juge, puisqu’elle perçoit selon lui un salaire de 1700 euros seulement. Il produit le récapitulatif des ressources et charges du couple, documents à l’appui, et notamment l’état des remboursements des prêts souscrits par son épouse, qui ne sont pas compris dans le plan élaboré par le juge du contentieux de la protection, pour 570 euros par mois. Il fait également état d’une aide qu’il apporte à un parent à l’étranger.
Il résulte des éléments produits par M.[B] :
RESSOURCES :
— Pôle Emploi : 1309 euros par mois
— allocations familiales : 148 euros par mois
— participation de Mme [B] aux charges du ménage, laquelle perçoit un salaire net de l’ordre de 2030 euros par mois (net imposable – moyenne sur 12 mois au 31 décembre 2024). Il est justifié qu’elle honore non seulement ces charges, mais aussi divers prêts souscrits à son nom propre. Cependant, deux des trois prêts en question apparaissent avoir été souscrits avec une période de remboursement courte, de sorte que ne demeure actuellement dû qu’un prêt [4] prévoyant des échéances de 187,35 euros par mois. Ce montant, relativement modeste, n’empêche en rien Mme [B] de participer comme auparavant aux charges du ménage, dans la proportion retenue par le premier juge. Au regard de ces éléments, Il y a lieu de maintenir à 1193 euros le montant de la participation de Mme [B] aux charges du ménage.
Total des ressources : 2650 euros par mois
CHARGES :
M.[B], dans son décompte, reprend les forfaits retenus par le juge, soit 1074 euros pour le forfait de base, 205 euros pour le forfait habitation, 211 euros pour le forfait chauffage, mais invoque des frais de cantine et périscolaires de 260 euros (au lieu de 79 + 160 euros). La cour entend retenir les mêmes forfaits et constate que sur la facture du périscolaire qu’il produit figure des frais relatifs à un accueil de loisirs pendant les vacances, qui par hypothèse ne sont pas exposés tous les mois, de sorte qu’il conviendra de retenir les montants définis par le juge du contentieux de la protection. Le loyer du couple est bien de 700 euros par mois, les charges de 50 euros par mois étant comprises dans le forfait habitation. Enfin, il n’est pas justifié que l’aide familiale à l’étranger dont se prévaut M.[B] soit celle due à un obligé alimentaire, et n’a pas lieu d’être retenue.
Le total des charges est inchangé, soit 2429 euros.
Compte tenu de ses éléments, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement de 221 euros par mois.
La quotité saisissable de ses ressources, avec deux enfants à charge, est néanmoins limitée à 125,09 euros.
C’est donc ce montant qui sera retenu, par voie d’infirmation, de sorte que le plan de désendettement sera revu, par voie d’infirmation, d’autant que la situation de demandeur d’emploi de l’intéressé n’a pas en soi vocation à perdurer.
Ce plan débutera le 2 juillet 2026 et sera limité à 24 mois de remboursements, au taux maximal de 4,92 %, le solde des créances demeurant dues à son issue n’étant pas effacé, comme il sera dit au dispositif.
Il appartiendra alors à M.[B], si nécessaire, de saisir la commission d’une nouvelle demande, et de déclarer les ressources dont il bénéficiera alors.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en ses dispositions relatives aux mesures de nature à traiter sa situation de surendettement et au plan élaboré, basé sur une capacité de remboursement de 369,17 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
PRONONCE au profit de M.[B] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement , devant débuter le 2 juillet 2026 : plan de 24 mois avec une capacité de remboursement maximum de 125,09 euros, soit :
— 12,50 euros par mois pendant 24 mois au profit des créanciers suivants : [9], [1], [14], [Adresse 5], [4], [5], [6], [12], [8] (CFR 20220920OFQ4AZW) [8] (CFR 20221029I8PP1CW), sans effacement du solde à l’issue de ce plan ;
DIT que ces mensualités débuteront le 1er juillet 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt maximum est de 4,92 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront être opérés le 2 de chaque mois ;
CONFIRME les autres dispositions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Maladie contagieuse ·
- Sociétés ·
- Définition
- Tracteur ·
- Bien mobilier ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Enfant à charge ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Affiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat
- Gré à gré ·
- Offre d'achat ·
- Associé ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Vente aux enchères ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Financement ·
- Actif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Camion ·
- Client ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Aménagement urbain ·
- Économie mixte ·
- Lorraine ·
- Activité économique ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Fiduciaire ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Siège ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.