Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 20 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du : 20 MAI 2026
n° : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEUU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 1] en date du 17 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3070 7469 0518
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 24 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 18 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 08 avril 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 ;
Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Exerçant une activité de céréalier et de trufficulteur, [Z] [P] souscrivait, pour la protection de ses biens et valeurs professionnels, une assurance auprès de la société MMA, prévoyant une garantie notamment en cas de vol.
Le 2 janvier 2024, il déposait une plainte pour un vol à son domicile ; à la suite d’une déclaration de sinistre à son assureur, une réunion d’expertise extrajudiciaire avait lieu le 9 janvier 2024 ; le 28 mai 2024, [Z] [P] mettait en demeure son assureur de lui régler une certaine somme au titre de sa garantie, un refus de prise en charge lui étant opposé le 3 juin 2024.
Par acte en date du 8 juillet 2024, [Z] [P] assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la société MMA IARD Assurance Mutuelle et la société MMA IARD aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L 113 '1 du code des assurances.
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n’y avoir lieu à référé sur la demande de mesure d’instruction avant tout procès sollicitée par [Z] [P] .
Par une déclaration déposée au greffe le 24 décembre 2024, [Z] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, d’ordonner une expertise aux fins notamment de voir examiner les lieux de survenance du sinistre, examiner toutes traces, dire si ces traces caractérisent une effraction, dire s’il y a eu forcement ou dégradation ou destruction de la baie vitrée et de l’armoire dont s’agit, d’analyser et examiner les systèmes de protection et de fournir tous éléments techniques.
Par leurs dernières conclusions, MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD sollicitent la confirmation de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2024 et l’allocation de la somme de
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir relevé que le moyen développé par les sociétés MMA faisant grief au demandeur de ne pas rapporter la preuve du bien-fondé de son action en ne démontrant pas la où les effractions que la mesure sollicitée tend à établir est inopérant, a rappelé que l’existence d’un litige potentiel au fond n’impose pas au juge de faire droit à la demande de mesure d’instruction si elle apparaît dépourvue de motif légitime car inutile ;
Qu’il a considéré que la mesure sollicitée n’apparaît utile ni pour la caractérisation des éléments de fait afférents à l’effraction alléguée, ni pour l’appréciation de la nature et le montant des valeurs éventuellement dérobées le 2 janvier 2024, la date de leur dépôt dans le coffre ou l’évaluation au regard des termes et limites de la police d’assurance, de l’indemnisation éventuellement due au titre de la garantie, puisqu’il apparaît que l’écoulement du temps rend les opérations sollicitées inutiles dès lors que leur utilité au regard de la nature des faits dénoncés impose une certaine proximité temporelle avec ceux-ci, ajoutant qu’ aux termes de son dépôt de plainte du 3 janvier 2024, le demandeur relevait que les forces de gendarmerie avaient déjà réalisé des constatations alors que le constat de commissaire de justice qu’il apporte aux débats est en date du 28 mai 2024, soit près de quatre mois après les faits ;
Attendu qu’il est constant que les sociétés MMA ont refusé leur garantie en détaillant les dommages et traces dont l’absence serait caractéristique d’un défaut d’effraction ;
Attendu que selon les conditions du contrat liant les parties, la garantie vol peut trouver application à condition que le sinistre ' vol ou tentative de vol des biens assurés ' ait été commis en particulier soit par effraction ou escalade, soit par forcement des serrures des locaux avec usage de clés mécaniques, électroniques, électriques, un badge magnétique ou un code, soit par des personnes qui se eraient introduites dans les locaux, soit par agression ou encore en cas d’incendie ou d’émeutes ;
Que l’assureur avait refusé sa garantie par un message du 3 juin 2024, indiquant que rien ne permettait de démontrer l’existence d’une effraction, estimant principalement que les pièces apportées par l’assuré n’étaient pas suffisantes pour prouver la réalité du vol allégué ;
Attendu que l’appréciation de la nature et du montant des sommes et valeurs dérobées et l’estimation de la date à laquelle elles ont ou auraient été déposées dans le coffre fort de [Z] [P] ne ressortent pas de la compétence d’un expert judiciaire ;
Attendu qu’il n’appartient ni au juge des référés ni à un expert judiciaire désigné par celui-ci de se substituer aux autorités d’enquête ;
Que le caractère contradictoire d’une expertise judiciaire ne pourrait qu’aboutir à confronter les dires de l’assuré d’une part et de l’assureur d’autre part, ce qui a déjà été fait dans le cadre de l’expertise amiable le 2 février 2024, mais sans pouvoir aboutir à un résultat concret utile la solution du litige ;
Attendu ainsi que la mesure d’instruction sollicitée ne présente pas d’utilité ;
Qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD l’intégralité des sommes que ces organismes ont dû exposer du fait de la présente procédure d’appel ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre prises ensemble la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [H] [Localité 6] il y a moyen c’est que à payer à MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD prises ensemble la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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