Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05180 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYJJ
ARRET n°25/698
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00413
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon adressait à Mme [Y] un appel de cotisations pour l’année 2016 au titre de la « cotisation subsidiaire maladie » (CSM) pour un montant de 8 297 euros.
En l’absence de versement de cette cotisation, l’URSSAF lui transmettait un avis amiable le 5 septembre 2018, pour paiement du même montant.
Le 6 août 2018, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon adressait à Mme [Y] une mise en demeure qui était régulièrement notifiée, pour un montant total de 8 297 euros relatif à la CSM au titre du quatrième trimestre de l’année 2016.
Le 16 septembre 2019, Mme [Y] saisissait la commission de recours amiable en contestation de l’appel de cotisations.
Le 28 janvier 2020, la commission de recours amiable rejetait la demande de Mme [Y], et la décision de rejet lui était notifiée le 17 février 2020,
Le 10 mars 2020, Mme [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
CONSTATE que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 a été envoyé tardivement à Mme [Y] ;
En conséquence,
' PRONONCE la nullité de l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ;
' ANNULE la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 28 janvier 2020 ;
' CONDAMNE l’URSSAF à verser à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 06 novembre 2020 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' STATUER ce que de droit sur la recevabilité de son appel ;
' INFIRMER, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 3 novembre 2020 ;
En conséquence
' DÉBOUTER Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 janvier 2020 ;
' VALIDER l’appel de cotisations du 15 décembre 2017 pour son entier montant ;
' CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 8 297 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
' CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions l’avocat de Mme [Y] sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier et prie qu’il plaise à la Cour :
' de dire que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON ne pouvait pas réclamer la CSM 2016 à Mme [Y] après le 30 novembre 2017 ;
' d’annuler en conséquence, l’appel de cotisation tardif ;
' de prononcer en tout état de cause la nullité de la CSM 2016 pour vice d’inconstitutionnalité et communication illégale de données à caractère personnel ;
' à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON de recalculer la CSM 2016 de Mme [Y] ;
' en tout état de cause, de déclarer l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et prétentions, et l’en débouter ;
' de condamner l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel tardif de la cotisation :
L’URSSAF soutient que l’appel de cotisation subsidiaire maladie qui a été effectué le 15 décembre 2017 au titre de l’année 2016 ne peut être considéré comme étant nul au prétexte qu’il serait tardif alors qu’au demeurant aucun texte ne sanctionne de nullité l’éventuel retard d’appel de la cotisation et elle sollicite dès lors la validation de cet appel de cotisation.
La cotisante fait valoir que :
' L’URSSAF ne saurait soutenir, au visa de l’alinéa 2 de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation n’est devenue exigible qu’à compter du trentième jour suivant l’appel de cotisation, alors même que l’alinéa 2 est la conséquence de l’alinéa 1 er selon lequel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre. Qu’ainsi, ce n’est que lorsque la cotisation
est appelée avant le 1 er décembre que court le délai de trente jours à l’issue duquel elle devient exigible et la cotisation qui n’est pas appelée dans le délai impérativement prescrit ne peut devenir exigible ;
' Suivant des arrêts arrêts en date du 28 janvier 2021 (n°19-22255 et n° 19-25853) qu’elle n’a toutefois pas jugé utile de publier au bulletin, la Cour de Cassation a consacré précisément l’existence de cette sanction lorsqu’elle indique que « le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite ['] a pour seul effet de reporter le délai ['] » ;
' Il résulte tant de l’application littérale du texte que de l’intention du législateur
que la CSM ne peut pas être appelée postérieurement au 30 novembre de l’année
suivant celle au titre de laquelle elle est due sauf à violer la loi.
Aux termes des dispositions de l’article R.380-4, I du code de la sécurité sociale la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est
due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est
appelée.
En l’espèce il n’est pas discuté que l’URSSAF a notifié le 15 décembre 2017 l’appel de cotisation au titre de la CSM due pour l’année 2016 par la cotisante, soit donc postérieurement au terme fixé par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible et qu’elle devient donc exigible dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est appelée, qu’ainsi il ne peut être excipé de la nullité de l’appel de cotisation en raison de cette tardiveté. (C. Cass, 2e civ., 28 janvier 2021 pourvois n°19-22255 et n° 19-25853).
Etant également relevé que la date limite de l’appel de cotisation fixée par voie règlementaire ne constitue pas le terme d’un délai de prescription après lequel aucun appel de la cotisation ne peut plus être émis. Le cotisant doit s’acquitter spontanément de sa dette cotisation et seul un appel de cotisation postérieure à l’expiration du délai de prescription s’oppose à la mise en recouvrement de la cotisation. (C. Cass, Civ.2e, 25 avril 2024 pourvoi n° 22 -13.481).
Il s’ensuit que la cotisante ne peut exciper de la tardiveté de l’appel de cotisation émis par ailleurs avant toute prescription de ladite cotisation pour s’opposer au paiement des sommes demandées.
Sur la nullité de la cotisation :
L’URSSAF conclut à l’absence d’inconstitutionnalité de la CSM appelée au titre de l’année 2016.
La cotisante fait valoir que la CSM serait entachée de nullité en raison de son inconstitutionnalité dès lors que dans sa décision n° 2018-735, question prioritaire de constitutionnalité, (QPC) du 27 septembre 2018, le conseil constitutionnel a exprimé la réserve suivante quant à la constitutionnalité de la CSM :
« la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ses modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. »
La cotisante ajoute que le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380 -2 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune mesure de ce type, il fixe le taux de la CSM à 8 % sans aucune mesure de plafonnement.
Elle ajoute qu’une réserve d’interprétation constitutionnelle telle que celle du 27 septembre 2010 n’est pas une recommandation mais une décision nécessairement rétroactive, d’application immédiate aux instances en cours, qui s’incorpore à la loi et qu’en l’occurrence le pouvoir réglementaire n’a pas complété le dispositif légal et réglementaire de la CSM au titre des années 2016 à 2018 mais n’a pris les mesures correctrices requises par le juge constitutionnel de réduction du taux de cotisation et de plafonnement qu’à compter du 1er janvier 2019 de sorte qu’il appartient à la cour de prononcer la nullité de la CSM 2016 en raison du vice d’inconstitutionnalité.
À titre subsidiaire, la cotisante fait valoir que l’article 12 de la loi n° 2018 -1203 du décembre 2018 a modifié l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et que l’article 1 du décret d’application n° 2019- 349 du 23 avril 2019 modifiant l’article D. 380-1 du code de la circulaire de sécurité sociale a par la suite réduit le taux, modifié l’abattement et institué un plafonnement de la CSM mais que l’application de ces textes a été différée dans le temps jusqu’en 2020 et que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
La cotisante considère donc que s’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité des CSM pour vice d’inconstitutionnalité la cour pourrait néanmoins faire respecter la décision du conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018 en appliquant rétroactivement les dispositions de l’article 12 du PLFSS 2019, notamment quant à l’abattement de 50 % du PASS et au taux de 6,5 %.
Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC n°2018-735 sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :
« En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 :
14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article L. 380-2 et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.
16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se proposait.
17. En deuxième lieu, d’une part, s’il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle d’un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 380-2, cette différence est inhérente à l’existence d’un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2, lorsque les revenus d’activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l’article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité.
18. D’autre part, la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.
19. Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
20. En troisième lieu, la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi.
Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Si, comme le souligne la cotisante, les réserves d’interprétation dsont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition, il ressort des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 qu’ils fixent le taux de la cotisation et ses modalités.
La cour relève enfin qu’il ne peut être fait application rétroactivement des dispositions de la loi pour le financement de la sécurité sociale 2019 dès lors que cet dernier prévoit expressément qu’elle est applicable à compter du 1er janvier 2019 et qu’elle ne peut s’appliquer dès lors à la cotisation 2016.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions appliquées est inopérant.
Sur la violation du droit à la protection des données à caractère personnel :
L’URSSAF soutient que la cotisante n’est pas fondée à alléguer qu’à la date d’appel de cotisation spécifique maladie, soit le 15 décembre 2017, la transmission des données personnelles fiscales aux organismes de recouvrement n’était pas régulière au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et de l’avis du conseil constitutionnel, en raison même de la teneur de l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) concluant au respect des dispositions de cette loi alors que la communication des données à caractère personnel par l’administration fiscale aux agents de l’Urssaf en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie était expressément prévue, et qu’en réalité le décret de 2018 invoqué par la cotisante a uniquement créé la mise en place d’un transfert automatisé des données entre la direction générale des finances publiques et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Elle ajoute qu’antérieurement au décret de 2018, la communication s’effectuait par l’autorisation donnée à l’ACOSS d’un traitement de données à caractère personnel reçu de la direction générale des finances publiques lesquelles classées dans un fichier « CSM » créé par le décret du 3 novembre 2017, pris après l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, lequel le considérant conforme notamment à l’article 6-3°de la loi du 6 janvier 1978.
La cotisante fait valoir que la mise en place de la CSM a supposé la mise en 'uvre de deux traitements informatisés, l’un relatif à la transmission des données relatives aux revenus des cotisants entre l’administration fiscale et l’agence centrale des organismes de sécurité social (ACOSS) et l’autre relatif au calcul des cotisations par les URSSAF à partir des informations obtenues auprès de l’administration fiscale.
Elle ajoute qu’au cas particulier ses droits et obligations pour l’ACOSS n’ont pas été respectés alors que la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et libertés prévoit que les traitements de données mises en 'uvre pour le compte de l’État ou de ses entités doivent être autorisées par décret en conseil d’État pris après avis de la CNIL. Or si le pouvoir réglementaire a bien consulté la CNIL, préalablement à la publication des deux décrets afin d’autoriser les deux traitements informatisés, à la fin de l’année 2017, seul le traitement relatif au calcul des cotisations par l’URSSAF était autorisé et ce n’est que le 24 mai 2018 que le pouvoir réglementaire a publié le décret relatif au transfert des données entre l’administration fiscale et L’ACOSS.
Selon l’article L.380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019, modifié par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 ' art. 32, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.380-2, conformément à l’article L.152 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
Selon l’article D.380-5 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1.
Il résulte en conséquence des textés précités que la communication des données à caractère personnel personnel par l’administration fiscale aux agents de l’Urssaf en charge du calcul et du recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie était expressément prévue, de sorte que la cotisante ne peut alléguer de l’irrégularité de cette communication.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes présentées :
Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' confirme la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2020 ;
' valide l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 en son entier montant ;
' condamne Mme [Y] au paiement de la somme de 8 297 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2016 ;
' condamne Mme [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
' condamne Mme [Y] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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