Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/03457
N° Portalis DBVL-V-B7J-WAEK
(Réf 1e instance : 22/03687)
COMMUNAUTE
DE COMMUNES SèVRE
ET [Localité 1]
c/
SARL NATURE
& COMPAGNIE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2026
à :
Me Pelois
Me Trémoureux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prolongation du délibéré
****
APPELANTE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 2] représentée par sa présidente
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et représentée par Me Richard ALLIOUX, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
SARL NATURE & COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, postulante, avocate au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc DIZIER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par courrier du 27 juin 2016, la société Nature & Compagnie, désireuse d’étendre son activité, a proposé à la communauté de communes de [Localité 4] d’acquérir les parcelles contiguës de son lieu d’exploitation, cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2], représentant une surface totale d’environ 6409 m², moyennant un prix de 15 € hors-taxes le mètre carré.
2. Suivant courrier du 20 juillet 2016, cette offre a été acceptée par la communauté de communes de [Localité 4] sous réserve de validation par le conseil communautaire. Cette validation est intervenue par une délibération du 9 novembre 2016.
3. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] a été créée suite à la fusion de la communauté de communes de [Localité 4] et celle de [Localité 6].
4. Cette nouvelle collectivité prenait un arrêté le 26 janvier 2017 aux termes duquel les parcelles section cadastrale AK n° [Cadastre 1] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une surface de 5867m² et situées sur la zone d’activités [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] [Localité 4] sont vendues à la Sarl Nature & Compagnie (…) Pour une valeur de 15 € HT/m² soit 101.147,08 €. Il était précisé qu’un bornage des parcelles devant être effectué à la charge de la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1].
5. Le bornage a été effectué mais aucun acte n’a été signé entre les parties.
6. Par courrier du 29 avril 2022, la société Nature & Compagnie, rappelant l’arrêté du 26 janvier 2017, informait la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] qu’elle entendait obtenir la réalisation de la vente en la forme authentique.
7. Suivant correspondance officielle du 3 juin 2022, le conseil de la communauté de communes faisait état d’un désaccord sur l’objet de la vente dès lors que l’arrêté du 26 janvier 2017 évoquait une emprise foncière de 5867 m² à prendre sur une partie des parcelles anciennement cadastrées AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tandis que le plan de masse représentant le projet d’extension envisagée par la société Nature & Compagnie avait été réalisé en considérant une emprise foncière d’une superficie totale de 6409 m². Il relevait en second lieu une difficulté quant à la constructibilité des terrains, eu égard aux nouvelles contraintes environnementales liées à la nécessité de préservation des zones humides qui s’étaient récemment imposées à la communauté de communes dans le cadre de l’aménagement de la zone artisanale concernée, de sorte que la constructibilité des terrains ne pouvait désormais plus être garantie.
8. Suivant exploit d’huissier du 27 juillet 2022, la société Nature & Compagnie a assigné la communauté de communes Sèvre et Loire devant le tribunal judiciaire de Nantes. Elle demandait, à titre principal, au juge de l’enjoindre à lui céder les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], à titre subsidiaire, de procéder à la résolution de la vente aux torts de la communauté de communes et à titre infiniment subsidiaire d’engager sa responsabilité délictuelle en raison de la décision de travaux sur des parcelles dans le cadre d’une autorisation environnementale.
9. La communauté de communes [Localité 2] a, suivant conclusions signifiées le 7 avril 2023, formé un incident aux fins de voir déclarer les demandes irrecevables en raison de la prescription.
10. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action devant la formation de jugement, estimant que le sort de cette fin de non-recevoir nécessitait que soit préalablement tranchée la question de fond sur le point de savoir si la vente était ou non parfaite.
11. En effet, si la vente était parfaite, l’action de la Sarl Nature & Compagnie s’analysait en une action en revendication, imprescriptible. A défaut, l’action tendait à l’exécution forcée d’une vente, action personnelle et mobilière, relevant de la prescription quinquennale.
12. C’est ainsi que par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action,
— renvoyé les parties devant le juge de la mise en état,
— condamné la communauté de communes [Localité 2] à régler à la société Nature & Compagnie la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que :
— l’action intentée par la société Nature & Compagnie visant à enjoindre la communauté de communes à lui céder des parcelles s’analysait en une action en revendication dès lors que la vente était parfaite entre les parties depuis l’arrêté de la communauté de communes du 26 janvier 2017 ; elle en a déduit qu’en application de l’article 2227 du code civil, l’action était donc imprescriptible,
— les demandes subsidiaires tendant à la résolution de la vente aux torts de la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] et en réparation de ses préjudices s’analysaient en actions de nature personnelle et mobilière qui n’étaient pas davantage prescrites, dès lors qu’il n’était pas démontré que la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] avait informé la Sarl Nature & Compagnie des nouvelles contraintes environnementales avant le 29 avril 2022, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé à cette date.
14. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 19 juin 2025, la communauté de communes Sèvre et Loire a interjeté appel de cette décision.
15. Le 1er juillet 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 2 décembre 2025.
* * * * *
16. La communauté de communes [Localité 2] a transmis au greffe et notifié ses conclusions le 1er septembre 2025. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Nature & Compagnie ne dispose d’aucun titre de propriété sur les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6],
— juger qu’aucune vente n’est intervenue entre la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] et la société Nature & Compagnie s’agissant des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] sises [Adresse 6] à [Localité 4],
— juger que l’action engagée par la société Nature & Compagnie à l’encontre de la communauté de communes [Localité 2] est une action aux fins d’obtenir l’exécution forcée d’un engagement de vendre,
En conséquence,
— déclarer l’action de la société Nature & Compagnie engagée à l’encontre de la Communauté de communes [Localité 2] aux fins d’obtenir le transfert à son profit des propriétés AK [Cadastre 5] et AK418 en exécution d’un engagement de vendre irrecevable en toutes ses prétentions car prescrite,
— rejeter par voie de conséquence le surplus des conclusions aux fins d’obtenir la résolution de la vente et la réparation d’un éventuel préjudice,
A titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait pas fait droit aux demandes formulées à titre principal,
— renvoyer à l’instruction / mise en état devant le tribunal judiciaire de Nantes pour permettre aux parties de conclure au fond sur les demandes contenues dans l’assignation délivrée le 27 juillet 2022,
En toute hypothèse,
— débouter la société Nature & Compagnie de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nature & Compagnie à payer à la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
17. La Sarl Nature & Compagnie a transmis au greffe et notifié ses conclusions le 6 novembre 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger parfaite la vente des deux parcelles constructibles destinées à l’extension des bâtiments de la société Nature & Compagnie nouvellement cadastrées section AK numéro [Cadastre 5] et section AK numéro [Cadastre 6] (anciennement AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 4]) d’une superficie totale de 5867 m² sises [Adresse 7],
* entre le cédant, savoir : la communauté de communes Sèvre et [Localité 1], siège intercommunal, [Adresse 8], représentée par son président,
* et l’acquéreur : La société Nature & Compagnie, Sarl au capital social de 150.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 483 146 098, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son gérant pour le prix de 101.147,08 € TTC (cent un mille cent quarante-sept euros et huit centimes TTC),
— juger recevable l’action en revendication de la société Nature & Compagnie,
— juger non prescrite l’action en revendication immobilière,
— juger non prescrite et recevable l’action en résolution de vente et paiement de dommages et intérêts, et toute autre demande mentionnée à l’assignation du 27/07/2022,
— condamner la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] à payer à la Sarl Nature & Compagnie la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’inscription à la conservation des hypothèques de la présente assignation.
18. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 18 novembre 2025.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20. Il convient de préciser que les demandes de 'juger’ ne sont pas, sauf dans les cas prévus par loi, de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles la cour est tenue de répondre.
1°/ Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Nature & Compagnie
21. Par avis du 7 novembre 2025, la cour a invité les parties à adresser leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour non-respect des délais de l’article 906-2 du code de procédure civile.
22. Par courrier du 14 novembre 2025, la communauté de communes [Localité 10] a fait valoir que les conclusions de l’intimée, notifiées le 6 novembre 2025 étaient hors délai et donc irrecevables.
23. Par courrier du 18 novembre 2025, la société Nature & Compagnie a indiqué ne pas avoir d’observation particulière et qu’elle s’en rapporterait donc au jugement ainsi qu’à ces dernières écritures et pièces devant le tribunal judiciaire, acquises aux débats.
24. Néanmoins, la société Nature & Compagnie ayant indiqué via le RPVA qu’elle entendait déposer son dossier à l’audience, la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] a entendu rappeler que de par l’irrecevabilité de ses conclusions, l’intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel et ne peut produire aux débats ses conclusions et pièces de première instance.
Réponse de la cour
25. L’article 906-2 du code de procédure civile dispose dans son deuxième alinéa que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
26. L’alinéa 5 du même article dispose que 'sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe'.
27. L’article 641 du même code indique dans son deuxième alinéa que 'lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'
28. L’article 642 du même code précise dans son deuxième alinéa que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
29. L’article 954 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
30. En l’espèce, les conclusions de l’appelant ont été notifiées à l’intimé le 1er septembre 2025. Ce dernier avait donc jusqu’au 1er novembre pour conclure. Ce jour étant férié et le 2 novembre étant un dimanche, il avait donc jusqu’au 3 novembre pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant.
31. Or, les conclusions ont été notifiées le 6 novembre 2025.
32. Elles seront déclarées irrecevables. La société Nature & Compagnie sera donc réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel, sans pouvoir produire aux débats ses conclusions et pièces de premières instance dont il ne sera par conséquent pas tenu compte.
2°/ Sur la question de fond
33. La communauté de communes [Localité 2] fait grief au jugement d’avoir considéré que l’arrêté du président de la communauté de communes [Localité 2] du 26 janvier 2017 avait clairement eu pour effet de parfaire la vente et de transférer la propriété des parcelles une fois bornées à la société Nature & Compagnie au prix de 88.005 € HT soit 101.147,08 € TTC.
34. Elle fait valoir qu’en l’absence d’une manifestation écrite de l’accord de la société Nature & Compagnie sur les conditions de vente exprimées par la collectivité dans l’arrêté du 26 janvier 2017, de l’indétermination concernant la chose vendue et de la volonté de la collectivité de reporter les effets du transfert de propriété à la signature de l’acte authentique, c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il y avait pu y avoir transfert de propriété des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] à la suite de l’arrêté du 26 janvier 2017.
Réponse de la cour
35. L’article 1583 du code civil dispose que la vente 'est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.'
36. L’article 1113 du même code indique dans son alinéa premier que 'le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.'
37. L’article 1114 du même code précise que 'l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.'
38. L’article 1118 alinéa 1er du même code définit l’acceptation comme ' la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.'
39. En l’espèce, par courrier du 27 juin 2016, la société Nature & Compagnie a fait part à la communauté de communes de [Localité 4] de son intention d’acquérir les parcelles AK [Cadastre 1] de 4037 m2 et AK [Cadastre 2] de 2163 m², au prix de 15 € le m².
40. Il n’est pas contesté que ce courrier, dont les termes sont précis, puisqu’ils évoquent la chose et le prix, et expriment avec fermeté la volonté d’acquisition de la société Nature & Compagnie, constitue une offre au sens des articles précités.
41. En revanche, s’agissant de l’acceptation de cette offre par la communauté de communes, les parties s’opposent sur la portée de l’arrêté du 26 janvier 2017.
42. Aux termes de son assignation, la Sarl Nature & Compagnie estime que l’arrêté pris le 26 janvier 2017 par le président de la Communauté de Communes [Localité 2] constitue une acceptation de l’offre formulée le 27 juin 2016, formant définitivement le contrat de vente.
43. Il convient à cet égard d’observer que la Sarl Nature & Compagnie n’a jamais revendiqué l’existence d’une vente parfaite à compter de l’arrêté du 9 novembre 2016, par lequel la communauté de communes de [Localité 4] avait accepté son offre.
44. Toutefois, ainsi que le fait observer à juste titre la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1], l’arrêté du 26 janvier 2017 ne porte pas décision de vendre dans les mêmes termes que l’offre émise par la Sarl Nature & Compagnie.
45. En effet, l’objet de l’offre initiale portait sur la totalité des parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] pour une surface totale avoisinant 6.409 m².
46. L’objet de la vente envisagée dans l’arrêté du 26 janvier 2017 ne porte que sur une partie de ces deux parcelles : AK [Cadastre 7] et [Cadastre 4] pour une surface de 5.867m², soit une diminution de superficie de 542 m², soit 8,5 % de la superficie initialement prévue.
47. De plus, aucun plan de division n’a été joint audit arrêté, les opérations de division et de bornage n’ayant été achevées que le 14 février 2017.
48. Aux termes de l’arrêté litigieux, il était ainsi proposé à la Société Nature & Compagnie d’acquérir des terrains issus de la division des parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] sans précisément définir les terrains concernés. Or, l’indication d’une superficie ne constitue qu’un aspect de la chose vendue qui ne saurait à lui seul la décrire lorsque sont simultanément envisagées des divisions foncières et ce d’autant plus lorsqu’une partie du tènement n’est pas constructible, comme en l’espèce.
49. Ainsi, l’arrêté du 26 janvier 2017 ne saurait s’analyser ni comme une acceptation de l’offre initiale, ni comme la consécration d’un accord des parties sur la chose et sur le prix, tant l’objet de la vente restait indéfini à ce stade.
50. La cour considère qu’il ne saurait davantage s’analyser comme une contre-offre à défaut d’indication précise des parcelles objet de la vente, à savoir les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], qui n’y sont nullement mentionnées et dont la situation n’est pas précisée, les opérations de division et de bornage n’étant pas encore achevées.
51. Il n’y a donc pas eu de rencontre des volontés entre les parties au sujet de ces parcelles de sorte qu’aucune vente parfaite, avec transfert de propriété, n’a pu avoir lieu.
52. Il s’en infère que n’ayant pas acquis la propriété des parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6] et ne disposant d’aucun titre, la Sarl Nature & Compagnie ne peut agir en revendication.
3°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
53. La communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] fait grief au jugement d’avoir retenu que la Sarl Nature & Compagnie exerçait une action en revendication, imprescriptible en application de l’article 2227 du code civil.
54. Elle considère que l’action doit s’analyser comme une action personnelle soumise à la prescription quinquennale en application de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ doit être fixé au plus tard entre le 14 février 2017 et le 27 février 2017, date à laquelle le document de bornage et de division a été communiqué à la société Nature & Compagnie.
Réponse de la cour
55. La Sarl Nature & Compagnie, n’exerçant pas une action en revendication, ne peut se prévaloir de l’imprescriptibilité attachée à cette action réelle. Sa demande, qui tend à titre principal, à enjoindre la communauté de communes à lui céder les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 6], tend en réalité à l’exécution forcée de la vente et relève à ce titre des actions personnelles et mobilières.
56. L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
57. La jurisprudence a précisé que l’action en exécution forcée d’une promesse synallagmatique de vente était soumise à la prescription quinquennale. Elle précise aussi que le délai de prescription ne court que du jour où son titulaire a eu connaissance du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente, ce jour ne pouvant être fixé au lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente dès lors qu’il n’est pas établi que le titulaire de l’action savait que la promesse n’avait pas été réitérée et qu’elle pouvait exercer son action (Civ 3e, 1er octobre 2020, n° 19-16.561).
58. Le point de départ de la prescription se situe au jour où la Sarl Nature & Compagnie a pu se convaincre que la vente ne pourrait aboutir dans les termes de l’arrêté du 26 janvier 2017.
59. Sur ce point, la transmission du procès-verbal de bornage n’a eu aucune incidence, contrairement à ce que soutient la communauté de commune.
60. Or, ce n’est que dans un courrier officiel daté du 3 juin 2022, en réponse à un courrier du conseil de la Sarl Nature & Compagnie du 29 avril 2022
1: aux termes duquel elle exigeait la cession des parcelles cadastrées AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 4] pour une superficie de 5.867 m² au prix de 15 € HT/m² soit 101.147,08 € HT et qu’à défaut de réponse, il sera engagé toute procédure utile
que la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] a :
— relevé 'un désaccord des parties sur l’objet de la vente qui fait obstacle à une réitération de [celle-ci] aux conditions convenues en 2017",
— souligné que 'la constructibilité des terrains sur lesquels la société Nature & Compagnie envisageait, il y a plus de cinq ans, de réaliser son extension, ne peut être désormais garantie',
— rappelé à la Sarl Nature & Compagnie qu’elle 'était disposée à l’accompagner dans la recherche d’un foncier plus adapté à son projet d’extension'.
61. La cour considère donc que ne n’est qu’à compter du 3 juin 2022 que la Sarl Nature & Compagnie a su de manière certaine que la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] ne signerait pas un acte de vente dans les conditions de l’arrêté du 26 février 2017 et qu’il lui faudrait agir en justice en perfection de la vente pour obtenir la cession des parcelles litigieuses.
62. L’assignation à cette fin a d’ailleurs été introduite dès le 27 juillet 2022 par la Sarl Nature & Compagnie.
63. Ainsi, par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Les parties seront donc renvoyées à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Nantes.
4°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
64. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] à régler à la Sarl Nature & Compagnie la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il a réservé les dépens de l’incident.
65.La communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] succombant en appel, sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Nature & Compagnie le 6 novembre 2025,
Statuant sur la question de fond,
Déboute la Sarl Nature & Compagnie de sa demande tendant à voir jugée parfaite la vente des deux parcelles constructibles nouvellement cadastrées section AK n° [Cadastre 5] et AK n°[Cadastre 6] d’une superficie totale de 5.867 m² sises [Adresse 10], entre la communauté de communes [Localité 2] et la Sarl Nature & Compagnie, au prix de 101.147,08 €TTC,
Statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action initiée par la Sarl Nature & Compagnie,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la communauté de communes [Localité 2] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel,
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute la communauté de communes [Localité 5] et [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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