Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 févr. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/02/2026
****
Minute electronique
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDSU
Ordonnance (N° 24/00834) rendue le 14 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 3 septembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03381 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SCI Fonds de Logement Intermediaire, représentée par son gestionnaire immobilier, lui même agissant poursuites et diligences de son directeur général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Par acte sous seing privé du 28 février 2017, le Fonds de logement intermédiaire a donné à bail à M. [N] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 386,14 euros, outre une provision sur charges de 85,95 euros et 30 euros de loyer de stationnement.
Par acte du 17 janvier 2024, le Fonds de logement intermédiaire a fait signifier à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés pour un montant en principal de 1887,62 euros.
Par acte signifié le 30 avril 2024, le Fonds de logement intermédiaire a fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Suivant jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire 'gurant au bail conclu le 28 février 2017 entre le Fonds de logement intermédiaire et M. [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
Ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Fonds de logement intermédiaire pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné M. [S] a verser au Fonds de logement intermédiaire à titre provisionnel la somme de 7232,73 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2024, incluant une dernière facture de loyer logement et stationnement décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1759,65 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné M. [S] à payer au Fonds de logement intermédiaire à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté le Fonds de logement intermédiaire de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamné M. [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté le Fonds de logement intermédiaire de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le Fonds de logement intermédiaire a constitué avocat le 28 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Juger recevable et bien fondé l’appel de M. [S] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de ROUBAIX ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2017 entre le Fonds de logement intermédiaire et M. [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 18 mars 2024 ;
Ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Fonds de logement intermédiaire pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamné M. [S] à verser au fonds de logement intermédiaire à titre provisionnel la somme de 7232,70 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2024, incluant une dernière facture de loyer logement et stationnement décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1759,65 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné M. [S] à payer au Fonds de logement intermédiaire à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement ;
Condamné M. [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Et statuant à nouveau,
Accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire compte-tenu des délais de paiement ainsi accordés ;
Débouter la SCI Fonds de logement intermédiaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI Fonds de logement intermédiaire au paiement de la somme de 1.944,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Condamner la SCI Fonds de logement intermédiaire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, le Fonds de logement intermédiaire demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, le 14 février 2025, en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2017 entre le Fonds de logement intermédiaire et M. [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], ainsi qu’une place de stationnement numéro 413 sont réunies à la date du 18 mars 2024
Ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de la présente ordonnance
Dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, le Fonds de logement intermédiaire pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamné M. [S] à payer au Fonds de logement intermédiaire, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs
Fixé cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, calculée tel que si le contrat s’était poursuivi
Débouté M. [S] de sa demande de délai de paiement
Condamné M. [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture
Statuant à nouveau, concernant les autres chefs de la décision :
Condamner M ; [S] à verser au Fonds de logement intermédiaire, la somme de 8 727.42 euros selon décompte arrêté au 26 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2024 sur la somme de 1 759.65 euros et à compter de l’assignation délivrée le 20 avril 2024 pour le surplus.
Condamner M. [S] à payer à la Société Fonds de logement intermédiaire, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce,
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures.
Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
IX. – La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
sur la recevabilité de l’action
Le premier juge a parfaitement caractérisé, par une motivation circonstanciée, que l’action en résiliation du bail était recevable.
sur les effets de la clause résolutoire
Le premier juge a également parfaitement caractérisé que les effets de la clause résolutoire contractuelle sont acquis depuis le 18 mars 2024, faute de règlement des termes du commandement de payer signifié le 17 janvier 2024 dans les deux mois, ce qui n’est pas contesté par M. [S].
En revanche, il sollicite une suspension de ces effets, afin de bénéficier de délais de paiement dans le délai maximum de 36 mois.
Le premier juge a exactement jugé, en considération du commandement de payer et du décompte des loyers produit par le bailleur, qu’au jour de l’audience du 5 décembre 2024, la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024 s’élevait à la somme de 7232,73 euros, au paiement de laquelle il a condamné, à titre provisionnel, le locataire avec intérêts au taux légal sur la somme de 1759,65 euros à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de la décision.
Le juge a cependant retenu, de façon erronée, que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer avant l’audience de jugement, puisqu’il résulte du décompte qu’il avait payé une échéance mensuelle le 7 novembre 2024.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire aux fins de règlement de la dette locative dans un délai maximum de trois années, il convient d’apprécier si le locataire justifie d’une situation économique lui permettant de se libérer de la dette.
S’agissant de la dette, M. [S] ne conteste pas qu’elle a augmenté depuis le jugement et qu’au regard du décompte du 26 mars 2025, elle s’élève à la somme de 8727,42 euros, de sorte que le paiement du loyer en novembre 2024 n’a pas été suivi du règlement des échéances suivantes.
S’agissant de ses ressources et charges, M. [S] ne les expose pas mais produit une déclaration des revenus 2023, sur laquelle il a mentionné l’absence de revenus.
Il s’ensuit qu’il ne justifie aucunement être en mesure de payer son loyer courant et des échéances supplémentaires pour résorber la dette locative dans les 36 mois.
L’ordonnance sera confirmée par substitution de motifs, en ce qu’il a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 18 mars 2024, a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la résiliation et a prononcé de façon subséquente une condamnation au paiement d’une indemnité locative équivalente au loyer et charges, ainsi que l’expulsion du locataire à défaut de libération des lieux.
sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il appartient au locataire de justifier du paiement des loyers et charges.
M. [S] ne conteste, ni le montant de la dette locative au paiement de laquelle il a été condamné à titre provisionnel, ni le montant de la dette en augmentation arrêtée au 26 mars 2025.
Le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la dette locative au jour de l’audience, mais la dette ayant évolué au jour de l’audience d’appel, l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Au regard du décompte actualisé, non contesté par le locataire, arrêté au 31 mai 2025, la dette s’élève au 26 mars 2025 à la somme de 8727,42 euros, somme au paiement de laquelle le locataire sera condamné, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1759,65 euros à compter du 17 janvier 2024, sur le surplus jusque la somme de 7232,65 euros à compter de l’ordonnance du 5 décembre, sur le surplus à compter de la présente décision.
sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et sur le rejet de la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [S] aux dépens d’appel et à le condamner à payer au bailleur la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant de la dette de loyers et charges à laquelle M. [N] [S] est condamné, à titre provisionnel, à la somme de 8727,42 euros, arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1759,65 euros à compter du commandement de payer du 17 janvier 2024, sur le surplus jusque la somme de 7232,65 euros à compter de l’ordonnance du 5 décembre 2024, sur le surplus à compter de la présente décision,
Condamne M. [N] [S] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [S] à payer à la société Fond de logement intermédiaire la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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