Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 12 mars 2024, n° 21/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02063 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZMZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 08 Avril 2021
RG n° 19/01991
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [D], [K], [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Simon BALLE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
L’AG2R PREVOYANCE anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2024
GREFFIER : Mme EHRHOLD
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] qui était jockey professionnel, a subi le 26 septembre 2010 un grave accident lors d’une course, ayant engendré des blessures au genou, le contraignant à arrêter son travail.
Un contrat de prévoyance avait été souscrit par son employeur auprès de la société AG2R, qui lui a versé un complément d’indemnités journalières comme le prévoyait le contrat.
Un taux d’IPP de 65 % lui a été reconnu suite à son accident et la MSA lui a notifié une rente d’incapacité permanente.
Ayant appris que le contrat souscrit auprès de la société AG2R lui permettait d’obtenir une rente complémentaire lorsque le taux d’IPP était supérieur à 33 %, Monsieur [Z] a formulé une demande auprès son assureur par lettre du 8 juillet 2019, qui lui a opposé la prescription biennale.
Par acte d’huissier du 14 août 2019, Monsieur [Z] a alors assigné la société AG2R devant le tribunal de grande instance de Coutances, afin d’obtenir sa garantie à hauteur de 75 % du salaire de référence, déduction faite des prestations versées par la MSA ainsi que le versement de l’arriéré.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré l’action de Monsieur [Z] irrecevable comme prescrite,
— rejeté en conséquences ses demandes,
— condamné Monsieur [Z] à payer à la société AG2R Prévoyance la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2021, Monsieur [Z] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 décembre 2023, il conclut :
— à titre principal à l’annulation du jugement,
— à titre subsidiaire à son infirmation des chefs dont appel,
et demande à la cour de :
— condamner AG2R Prévoyance à le garantir des conséquences de l’incapacité permanente reconnue par la MSA, et ce à hauteur de 75 % du salaire de référence, déduction faite des prestations versées par la MSA,
— condamner en conséquence, AG2R Prévoyance à lui verser, au titre de la garantie souscrite, la somme de 449.078,44 €,
— condamner AG2R Prévoyance à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au titre de ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, AG2R Prévoyance conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et :
— à titre principal, à la prescription des demandes formées par Monsieur [Z] au titre de la garantie incapacité permanente,
— subsidiairement, au rejet de toute demande formée à son encontre au titre de la garantie incapacité permanente,
— à titre infiniment subsidiaire :
* dire que la rente incapacité permanente ne sera versée qu’à compter de la date à laquelle une demande sera faite, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier,
* subsidiairement sur ce point, dire que la rente est due à compter de l’arrêt à venir,
* débouter en conséquence Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’arriéré et de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre des frais de justice ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
A titre principal, Monsieur [Z] sollicite l’annulation du jugement entrepris, pour non-respect du principe du contradictoire, au motif que le tribunal aurait fondé sa décision sur une appréciation de la distinction entre les notions d’incapacité et d’invalidité non débattues par les parties, et se serait inspiré d’une décision rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 23 mai 2014, qui n’avait pas été communiquée par la défenderesse.
Il est établi que n’existe pas d’obligation à la charge des parties, de communiquer la copie d’un arrêt de la Cour de cassation, librement accessible, et ce d’autant moins qu’en l’espèce, AG2R Prévoyance, en avait précisé les références complètes dans ses conclusions de première instance qu’elle verse aux débats, de telle sorte qu’aucun manquement déontologique, qui serait d’ailleurs sans incidence sur la nullité du jugement, ne saurait lui être reproché.
Il résulte de ses écritures qu’elle indiquait au visa de cet arrêt, que la cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que la prescription quinquennale en matière d’incapacité de travail ne valait pas en matière d’invalidité, la prescription biennale s’appliquant dans cette seconde hypothèse.
Il apparaît donc, contrairement à ce que soutient l’appelant que la distinction entre incapacité et invalidité a bien été débattue entre les parties.
Il n’y a donc pas eu d’atteinte par le tribunal au principe du contradictoire.
La demande d’annulation du jugement formée par l’appelant sera donc rejetée.
Sur la prescription
Le tribunal a estimé que la prescription biennale prévue à l’article L.923-13 du code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer, puisque la demande de Monsieur [Z] ne visait pas à contester l’incapacité ou la voir constater, mais portait sur une demande de garantie invalidité auprès de l’institution de prévoyance AG2R, et a déclaré son action prescrite, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la notification par la MSA de sa rente invalidité.
L’appelant indique que sa demande n’était pas fondée sur une attestation d’invalidité établie par la MSA, mais sur une notification de rente d’incapacité permanente exprimée en pourcentage (65 %) et non en catégorie d’invalidité, et sur une attestation d’incapacité permanente.
Dès lors que sa demande avait trait à la prise en charge d’une incapacité de travail, il soutient que c’est la prescription quinquennale et non la prescription biennale qui s’applique.
L’intimée réplique que l’exception à la prescription biennale prévue à l’article L.932-13 du code de la sécurité sociale, s’interprète strictement, et ne concerne que l’incapacité temporaire de travail.
Elle ajoute que la notice d’information distinguait clairement l’incapacité temporaire de travail de l’incapacité permanente professionnelle qui fait suite à la consolidation qui présente un caractère permanent et suppose la détermination d’un taux.
Il résulte tant du jugement entrepris que des écritures de Monsieur [Z] devant la cour, que la demande qu’il a formulée auprès d’AG2R ne concernait pas une rente invalidité, mais la garantie de l’incapacité permanente reconnue par la MSA.
L’article 932-13 du code de la sécurité sociale dispose :
' Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’institution de prévoyance en a eu connaissance;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque là.
Quand l’action de l’adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant-droit contre l’institution a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l’ayant-droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail…'
Dès lors que ce texte ne distingue pas en ce qui concerne la nature de l’incapacité de travail dont il s’agit, il s’en déduit que la prescription quinquennale s’applique aussi bien à l’incapacité temporaire qu’à l’incapacité permanente de travail, qui constitue une notion distincte de l’invalidité permanente, peu important que l’incapacité permanente soit visée dans le même paragraphe que l’invalidité permanente dans la notice d’information en ce qui concerne les conditions de la garantie.
Celle-ci n’est en effet qu’un document contractuel, qui ne saurait contredire le texte susvisé.
Il sera ajouté que le paragraphe rappelant les dispositions du texte de l’article 932-13 du code de la sécurité sociale dans cette notice, ne fait quant à lui aucune distinction entre ces deux types d’incapacité de travail.
La rente incapacité de travail ayant été notifiée à Monsieur [Z] le 21 janvier 2015, et celui-ci ayant assigné AG2R Assurances par acte d’huissier du 14 août 2019, son action n’est donc pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de Monsieur [Z] prescrite et l’a débouté en conséquence de ses demandes.
Sur la demande de garantie de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] soutient que compte tenu du montant de la rente qui lui a été attribuée par la MSA et de celui de son salaire de référence, AG2R aurait dû lui verser la somme de 12.896,40 € annuels à compter du 19 août 2014, date de sa consolidation.
Il sollicite la capitalisation de cette somme, et le versement d’une somme totale de 449.078,44 €.
AG2R Prévoyance réplique à titre infiniment subsidiaire, que le calcul de la rente aboutit à un résultat négatif, que Monsieur [Z] ne justifie pas de la demande formée auprès d’elle, ni de la remise des pièces justificatives pour constituer le dossier.
Elle estime qu’en l’absence de ces pièces, la rente qui ne peut selon le contrat, être capitalisée, ne saurait être due qu’à compter de l’arrêt à intervenir.
La notice d’information versée aux débats par Monsieur [Z] dispose dans le paragraphe relatif à l’incapacité permanente :
' Lorsque le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle perçoit à ce titre de la Mutualité sociale agricole une pension calculée en fonction d’un taux d’incapacité permanente, l’institution garantit le versement d’une rente dont le montant est égal à 75 % du salaire de référence, dès lors que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 33 %.
Lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur ou égal à 33 %, aucune rente ne sera versée par l’institution.
En tout état de cause, cette garantie ne doit pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler
La rente complémentaire d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle est versée directement au salarié, mensuellement à terme échu…
Dans tous les cas, le versement de la rente complémentaire cesse dans les cas suivants :
— décision de l’institution en vertu du contrôle médical visé page 8;
— lors de la reprise du travail ;
— au décès du salarié ;
— à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Mutualité sociale agricole.'
Il résulte de ce texte que la rente garantie par AG2R Prévoyance, ne peut en aucun cas être capitalisée puisqu’elle est versée mensuellement à terme échu et cesse à la date d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de l’assuré et lors de son décès.
La notice d’information précise par ailleurs que l’ouverture du droit à indemnisation est conditionnée en ce qui concerne les cas d’incapacité permanente, à la notification par la MSA de l’attribution de la rente d’incapacité professionnelle et qu’à défaut elle ne procédera pas à la liquidation des prestations.
Le paragraphe relatif au salaire de référence est ainsi rédigé :
' Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations d’incapacité de travail, d’invalidité et d’incapacité permanente professionnelle, est le salaire brut, soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail, y compris les primes et gratifications.
Toutefois, le salaire de référence est reconstitué prorata temporis à partir des salaires correspondants aux mois civils de présence conforme au contrat de travail dans l’entreprise lorsque :
— le salaire été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident,
— l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 12 mois.'
Dès lors qu’il a été reconnu à Monsieur [Z] un taux d’incapacité permanente de 65 %, donc supérieur aux 33 % prévus au contrat, il est bien-fondé à solliciter l’octroi d’une rente complémentaire par AG2R, sous réserve de son calcul.
Il résulte de la notification à Monsieur [Z] par la MSA de sa rente d’incapacité permanente, que le salaire de référence s’élève à 46.248,03 €.
La rente à laquelle il peut en principe prétendre, s’élève donc à :
75 % X 46.248,03 € = 34.686,02 € soit 2.890,50 € mensuels
Il perçoit de la MSA une rente annuelle de 21.79,62 € soit 1.816,63 € mensuels.
Il est donc bien-fondé à obtenir le paiement d’une rente mensuelle complémentaire de 2.890,50 – 1.816,63 = 1.073,87 €.
Monsieur [Z] verse aux débats une lettre de AG2R en date du 8 juillet 2019, indiquant qu’il lui a adressé une notification d’invalidité et que faute de la lui avoir adressée dans les deux ans après la décision du régime de base, elle ne peut donner une suite favorable à sa demande.
Nonobstant l’erreur de AG2R quant à la nature de la rente qui est en réalité une rente d’incapacité permanente et non d’invalidité, il résulte de cette pièce, que Monsieur [Z] a bien formé une demande de garantie auprès de cette institution.
Dès lors que celle-ci lui a opposé un refus de garantie, il ne saurait lui être reproché de ne pas lui avoir adressé un dossier complet.
En l’absence d’élément quant à la date exacte de la demande de rente complémentaire formulée auprès de l’intimée par Monsieur [Z], la date du 8 juillet 2019 sera retenue puisque son versement était subordonné à la présentation d’une demande.
AG2R sera condamnée à lui payer une rente de 1.073,87 € par mois à compter du 8 juillet 2019, dans les termes du contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner AG2R Prévoyance à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, AG2R Prévoyance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 8 avril 2021,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 8 avril 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de rente complémentaire formulée par Monsieur [D] [Z],
CONDAMNE AG2R Prévoyance à verser à Monsieur [D] [Z], une rente mensuelle de 1.073,87 € par mois à compter du 8 juillet 2019, dans les termes du contrat,et jusqu’au terme prévu par ledit contrat ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE AG2R Prévoyance à payer à Monsieur [D] [Z], une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE AG2R Prévoyance de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE AG2R Prévoyance aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON
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