Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 23/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00031 -N°Portalis DBVX-V-B7H-OWNP
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] au fond
du 08 novembre 2022
RG : 21/00359
[N]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Mai 2025
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 16 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, toque : 1929
INTIMÉ :
M. [D] [Y]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2020, M. [M] [N] a consenti à M. [D] [Y] un bail portant sur un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant le paiement d’un loyer mensuel, provisions sur charges comprises, de 680 euros.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2020, M. [Y] a donné congé, sollicitant le bénéfice d’un préavis réduit d’un mois et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 octobre 2020.
Prétendant que pendant la durée du bail, deux dégâts des eaux successifs avaient endommagé l’appartement, sans que le bailleur ne réalise les travaux de réparation nécessaires à une jouissance normale du logement, M. [Y] a, par exploit du 5 juillet 2021, fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a statué ainsi :
Rejette les demandes d’indemnisation de M. [D] [Y] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Condamne M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [D] [Y] à verser à M. [M] [N] la somme de 275,48 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
Condamne M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [N] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu’il y avait lieu de retenir une faute contractuelle commise par M. [N] dès lors que le dégât des eaux du 7 mars 2020 était d’une ampleur telle que la jouissance paisible du logement n’était plus garantie'; que le fait que le sinistre ait pour origine l’appartement situé au dessus ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où le bailleur aurait dû procéder ou faire procéder aux réparations urgentes'; que M. [N] a attendu six mois pour mandater un artisan de sorte qu’il a laissé le logement se dégrader et il est en outre indifférent que le locataire ait refusé l’intervention de l’artisan mandaté trop tardivement, son éventuelle obstruction ne constituant pas non plus un cas de force majeure'; que lors du second dégât des eaux survenu le 22 septembre 2020, l’appartement était impraticable comme décrit par huissier de justice et M. [N] n’a entrepris aucune démarche pour le remettre en l’état, sans démontrer l’existence d’un cas de force majeure';
Que parmi les préjudices allégués':
le préjudice moral pour avoir contracté une toux asthmatiforme n’est pas suffisamment établi en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct avec les conditions d’habitation ;
si M. [Y] échoue à établir qu’il aurait été contraint de quitter les lieux dès le sinistre du 7 mars 2020, il est toutefois indéniable que le locataire a subi un préjudice de jouissance d’abord partiel justifiant une indemnisation à hauteur de 70 % du montant du loyer pour la période du 7 mars au 21 septembre, puis totale justifiant une indemnisation à hauteur de la totalité du loyer pour la période du 22 septembre au 8 octobre 2020 ;
qu’il ne saurait être reproché à M. [M] [N] une faute délictuelle distincte des manquements contractuels à ses obligations de bailleur.
Par déclaration en date du 2 janvier 2023, M. [M] [N] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 octobre 2023 (conclusions rectificatives d’appelant n°2), M. [M] [N] demande à la cour :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [M] [N] au paiement des dépens de l’instance,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant de nouveau :
Débouter M. [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Débouter M. [D] [Y] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [D] [Y] de l’ensemble de ses prétentions et ce compris, son appel incident et ses demandes reconventionnelles,
Condamner M. [D] [Y] à payer à M. [M] [N] la somme de 3'000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 (conclusions d’intimé et d’appel incident n°1), M. [D] [Y] demande à la cour:
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 8 novembre 2022 sous le numéro RG 21/00359 en ce qu’il a :
Condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [M] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en date du 8 novembre 2022 sous le numéro RG 21/00359 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes d’indemnisation de M. [D] [Y] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,
Condamné M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamné M. [D] [Y] à verser à M. [M] [N] la somme de 275,48 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
Le réformant et y ajoutant,
Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires,
Dire que le bien sis [Adresse 4] donné à bail d’habitation par M. [M] [N] à M. [D] [Y] est indécent,
Juger que M. [M] [N] n’a pas satisfait aux obligations prévues par la conclusion du bail du 15 février 2020,
Juger que les problèmes de santé de M. [Y] liés à l’humidité présente dans le logement litigieux sont imputables à M. [M] [N],
Juger que M. [N] a refusé d’exécuter son obligation avec persistance,
En conséquence,
Condamner M. [M] [N] à verser à M. [Y] la somme de 4'961,14 euros sur la base des loyers payés par les consorts [Y] alors même que leur logement était impraticable ainsi que pour le coût du garde-meubles, en réparation de la perte de jouissance,
Condamner M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 1'000 euros au titre de la résistance abusive,
Condamner M. [M] [N] à verser la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [D] [Y],
Dire que M. [D] [Y] reste devoir une somme de 252,04 euros d’arriéré locatif après compensation avec le dépôt de garantie,
Condamner M. [M] [N] à verser à M. [D] [Y] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, incluant le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 et 22 septembre 2020 pour un coût de 670,56 euros.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» ou «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité du bailleur':
M. [Y] considère que M. [N] a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que les lieux donnés à bail étaient d’une extrême insalubrité et dangerosité pour sa santé physique et sa sécurité suite aux dégâts des eaux des 7 mars et 20 septembre 2020 pour lesquels le bailleur n’a réalisé aucune réparation malgré plusieurs relances. Au contraire, il rappelle que le bailleur lui a répondu qu’il considérait que la réalisation de travaux de réfection ne lui incombait pas dès lors que le sinistre avait pour origine l’appartement situé à l’étage supérieur. Il considère que ce faisant, M. [N] a méconnu son obligation de délivrer un logement décent, outre qu’à raison du montant des réparations nécessaires, il appartenait bien au bailleur et à son assureur de prendre en charge le sinistre en application de la convention IRSI. Il précise qu’à raison de l’inertie du bailleur, il a été contraint de demander à une entreprise de venir sur place pour réaliser un devis le 7 mai 2020. Il considère que le bailleur, en affirmant devant l’officier ministériel en charge de l’état des lieux de sortie, qu’il ne voyait aucun problème à louer le logement dans cet état, a dévoilé qu’il n’avait que faire de ses obligations légales. Il reproche au bailleur de ne lui avoir proposé aucune solution pour lui assurer une jouissance paisible des lieux, tout en continuant d’encaisser les loyers. Il demande la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a retenu que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure.
M. [N], qui ne conteste pas être tenu d’assurer la jouissance paisible du logement au locataire, se défend de n’avoir entrepris aucune démarche pour solutionner les dégâts des eaux successifs, rappelant au contraire avoir systématiquement régularisé des déclarations de sinistre le jour même ou le lendemain. Il rappelle avoir multiplié les courriels auprès du syndic de la copropriété, des assureurs, mais également de l’occupant du logement situé au premier étage. Il considère qu’il ne saurait être tenu pour responsable des délais de traitement des sinistres par les différentes compagnies d’assurances, d’autant il appartenait à l’assureur [Adresse 9] de M. [Y] de mandater un expert. À cet égard, il relève que la Matmut n’a mandaté un expert qu’après l’écoulement d’un délai de trois mois, que l’expertise n’a eu lieu que le 11 juin 2020 et que, pour sa part, il n’a été informé des conclusions de l’expert que le 14 août 2020. Il fait valoir que dès le lendemain, il s’est enquis auprès du syndic de savoir si M. [W] avait fait réparer la fuite dans son appartement et que, dès réception de l’indemnisation perçue de son assureur BPCE assurances, il a mandaté la société ADM Rénovations. Il maintient qu’il n’avait pas à prendre en charge sur ses deniers personnels le sinistre puisque le sinistre ne résulte pas d’une négligence personnelle mais que le dégât des eaux trouve sa cause dans une fuite sur canalisations dans l’appartement du premier étage, ainsi qu’une fuite provenant des parties communes de l’immeuble.
Il considère que M. [Y] doit contester le délai de traitement des dégâts des eaux en recherchant la responsabilité de son assureur [Adresse 10]. Il ajoute que M. [Y] n’a pas souhaité que l’artisan mandaté pour remettre en état le logement intervienne.
Il considère que sa responsabilité n’est pas engagée puisqu’il a tout mis en 'uvre pour que le trouble cesse dans les plus brefs délais. Il critique la décision de première instance qui lui reproche de ne pas avoir fait réaliser les travaux de la survenance du sinistre alors qu’une telle intervention eût été impossible puisqu’il ne connaissait pas l’origine des désordres. Il fait valoir qu’il n’allait pas repeindre l’appartement sans que la fuite ne soit préalablement résolue. De même, il fait valoir qu’il ne pouvait intervenir dans l’appartement du voisin pour réparer la fuite. Il affirme que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire que des seuls dommages qui lui sont imputables. Il reproche à M. [Y] d’avoir tardé à diffuser le rapport d’expertise de l’expert mandaté par la Matmut, d’avoir attendu près de cinq mois avant de lui adresser une lettre de mise en demeure et d’avoir empêché la société ADM Rénovations d’intervenir.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 1721 du Code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Ce texte institue une responsabilité sans faute dont le bailleur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer qu’un premier dégât des eaux a endommagé l’appartement le 7 mars 2020. M. [N], assuré auprès de la société BPCE Assurances en qualité de propriétaire non-occupant, justifie avoir régularisé une déclaration de sinistre dès le 8 mars, tandis que, suite au passage d’un plombier ayant mis en cause une canalisation des parties communes dans la survenance du sinistre, il a régularisé une deuxième déclaration le 17 avril 2020. En réponse à chacune de ces déclarations de sinistre, la société BPCE assurances a indiqué à M. [N] que le traitement du sinistre incombait à l’assurance du locataire en application de la convention IRSI (convention d’indemnisation des recours des sinistres immeubles), sans lui préciser que cette convention entre assureurs ne s’appliquerait qu’en deçà d’un certain seuil de réparation.
Quoi qu’il en soit, M. [Y], assuré auprès de la Matmut en qualité de locataire, a quant à lui régularisé une déclaration de sinistre le 13 mars 2020 et M. [N] verse aux débats le rapport de l’expert mandaté par cet assureur, évaluant le coût de la reprise des embellissements de l’appartement à la somme de 3'268,32 euros TTC. A cet égard, l’appelant soutient, sans être démenti, qu’il n’a eu connaissance de cette évaluation, qui avait pour conséquence que la prise en charge des travaux incombait à son propre assureur, que fin août 2020. M. [N] justifie que, fort de cette information, il a immédiatement relancé le syndic pour s’assurer que les travaux de reprise de la fuite en provenance de l’appartement situé au premier étage avaient bien été réalisés et, dès le 27 août 2020, il a obtenu de son assurance le versement de l’indemnité nécessaire à la réfection de l’appartement donné à bail. Dès le 31 août, il a contacté par SMS la société ADM Rénovations pour obtenir un devis de réparation et le gérant de cette société atteste, par un écrit adressé au juge, des difficultés qu’il a rencontrées pour établir ce devis dans la mesure où M. [Y] n’a pas donné suite aux demandes de rendez-vous.
En tout état de cause, le locataire a donné congé par courrier du 6 septembre 2020 et, avant même la réalisation de l’état des lieux de sortie fixé le 8 octobre, un nouveau dégât des eaux est survenu. Là encore, M. [N] justifie avoir immédiatement régularisé une troisième déclaration de sinistre le 22 septembre 2020.
Comme exactement relevé par le premier juge, il est suffisamment établi que le premier dégât des eaux du 7 mars 2020 a endommagé l’ensemble des pièces de l’appartement. Si M. [Y] n’a mandaté un huissier de justice aux fins de constat que le 3 septembre 2020, soit plusieurs mois après le sinistre, ce constat n’en demeure pas moins éloquent quant à l’importance des infiltrations d’eau et les détériorations occasionnées.
L’officier ministériel a en effet constaté des traces de coulure au niveau des murs, plafonds et sols de l’ensemble des pièces et cette situation a provoqué le développement de moisissures en quantités importantes, générant en outre des risques électriques puisque des coulures d’eau ont été relevées notamment au niveau des interrupteurs. Il est ainsi suffisamment établi que l’appartement donné à bail était devenu en grande partie impropre à sa destination.
De même, le constat d’huissier de justice réalisé le 22 septembre 2020 a établi l’importance du dégât des eaux survenu ce jour-là, l’officier ministériel ayant constaté que les pièces de l’appartement étaient inondées et pour certaines impraticables. Il est ainsi établi que l’appartement était alors devenu totalement inhabitable.
Dès lors que la garantie due par le bailleur en application de l’article 1721 précité est une responsabilité sans faute, les diligences dont justifie M. [N] ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de M. [Y] à raison de l’impropriété des lieux à leur usage d’habitation. De même, si le bailleur est fondé à souligner qu’il ne pouvait réaliser aucune réparation utile tant que la ou les causes du sinistre n’avaient pas été identifiées et supprimées, cette situation ne l’exonère pas pour autant de sa garantie de bailleur, le tout sans préjudice de ses propres recours ou des recours de son assureur contre les responsables des sinistres. Au final, si le premier juge a improprement qualifié de «'faute'» le manquement du bailleur a son obligation de délivrance et s’il lui a imputé un défaut de diligences qui ne résiste pas à l’analyse des pièces, il n’en demeure pas moins que ce juge a, à bon droit, retenu que l’origine étrangère du sinistre ne constituait pas un cas de force majeure, seul susceptible d’exonérer M. [N] de sa responsabilité de bailleur.
Quant au refus par M. [Y] de laisser la société ADM Rénovations réaliser un devis, il est indifférent puisque ces faits, à les supposer avérés, sont survenus dans les jours précédents la date à laquelle les parties avaient convenu de réaliser un état des lieux de sortie. D’ailleurs, la durée prévisible de réalisation des travaux, compte tenu de leur ampleur pour concerner toutes les pièces de l’appartement, emporte que lesdits travaux n’auraient pas été achevés avant le départ des lieux du locataire de sorte que ce dernier ne peut en aucun cas être tenu pour responsable, même pour partie, de son propre préjudice.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a retenu que M. [N] avait pleinement engagé sa responsabilité.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral':
M. [Y] forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral qu’il maintient en sollicitant 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant au premier juge de n’avoir pas pris en considération les attestations médicales produites. Il rappelle avoir développé de l’asthme au contact de l’humidité ambiante et avoir été contraint d’aller vivre chez sa belle-famille à [Localité 8].
M. [N] s’oppose à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral dès lors que, sans s’improviser médecin, ni remettre en cause le certificat médical produit, il considère qu’il n’est pas établi avec certitude que l’asthme de M. [Y], diagnostiqué par son médecin traitant, soit en lien direct et certain avec le contact à l’humidité présente dans les lieux. Il relève que cet asthme peut tout autant se manifester du fait du Covid19 que le locataire explique avoir contracté. Au demeurant, il relève la contradiction de M. [Y] à prétendre, pour justifier du préjudice de privation de jouissance, qu’il n’a pas pu occuper les lieux, tout en faisant valoir avoir contracté de l’asthme pour être demeuré dans des lieux humides.
Sur ce,
Le second alinéa de l’article 1721 du Code civil énonce que s’il résulte des vices ou défauts de la chose louée quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, M. [Y] produit d’abord un certificat médical du 28 avril 2020 se rapportant à une toux asthmatiforme justifiant l’introduction d’un traitement par antihistaminiques.
Si ce certificat médical précise que le patient déclare vivre dans un logement insalubre, le premier juge a justement relevé que le praticien ne relève pas cette déclaration comme établissant le rôle causal allégué entre l’état du logement et le symptôme traité, ledit praticien n’émettant en réalité aucune hypothèse à ce sujet. M [Y] produit ensuite un certificat médical du 31 mars 2022 qui énonce que «'le seul facteur déclenchant retrouvé lors de l’interrogatoire était la présence de moisissures dans ce logement puisqu’en dehors de son logement, il ne présentait pas les symptômes'». Là encore, le premier juge a justement relevé que cette assertion repose manifestement sur les déclarations faites par le patient lui-même, plus de deux ans après la consultation initiale, et non sur des examens médicaux plus approfondis. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu qu’il n’était pas prouvé, même avec une probabilité suffisante, que l’asthme de M. [Y] était en lien de causalité directe avec le dégât des eaux dont doit répondre M. [N].
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, est confirmé.
Sur la demande d’indemnisation d’une perte de jouissance':
M. [Y] forme appel incident en sollicitant la réformation du jugement qui a limité l’indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages intérêts, souhaitant voir condamner le bailleur à lui payer la somme de 4'961,14 euros. Il affirme que le logement était invivable et qu’il a été contraint de loger chez sa belle-famille. Il reproche au bailleur d’avoir continué d’encaisser les loyers.
Il admet ne pas avoir emménagé immédiatement chez sa belle-famille, rappelant que les déplacements pendant la pandémie de Covid19 étaient strictement encadrés. Il précise que les rares nuits passées dans le bien donné à bail ont altéré son état de santé. Il ajoute avoir été contraint d’entreposer ses meubles dans un garde-meuble pendant six mois pour le prix total de 1'209,42 euros, venant s’ajouter aux loyers acquittés pour la somme de 3'751,72 euros.
M. [N] demande l’infirmation de la décision de première instance qui l’a condamné à indemniser le locataire au titre d’un préjudice de jouissance, demandant à la cour de rejeter la demande indemnitaire de M. [Y]. Il affirme que les déclarations de ce dernier sont contradictoires concernant l’occupation de l’appartement et il considère que l’attestation du beau-père du locataire est mensongère. Il rappelle qu’en réalité, M. [Y] a clairement reconnu par SMS occuper le logement litigieux, notamment par un texto du 22 avril 2020 aux termes duquel il évoquait la nécessité de quitter le logement pendant le temps des travaux. Il souligne que le procès-verbal d’huissier de justice rapporte les déclarations du père de M. [Y] selon lesquelles « mon fils faisant les trois-huit, a tout de même été contraint de venir dormir après le sinistre'». Il relève que le locataire a toujours relevé son courrier et il en conclut que M. [Y] n’a cessé d’occuper le logement. Il ajoute que M. [Y] en refusant l’intervention de la société ADM Rénovations, est responsable de son propre préjudice de jouissance et qu’il ne peut en conséquence se prévaloir de sa propre turpitude.
Il reproche le chiffrage opéré par le premier juge qui ne tient pas compte du fait que M. [Y] a été indemnisé par son assureur à hauteur de 2'040 euros, ce dont le locataire ne s’explique pas. Il affirme que les frais de garde-meubles ne sont pas liés au sinistre mais uniquement au congé donné par le locataire le 6 septembre 2020.
Sur ce,
En l’espèce, il est totalement indifférent que M. [Y] ait continué d’occuper les lieux comme le prétend M. [N] puisque cette occupation, à la supposée établie, qu’elle soit continue ou discontinue, n’enlèverait rien au préjudice de jouissance subi en l’état d’un loyer acquitté pour un appartement dans lequel des moisissures se sont développées dans des proportions importantes et qui est devenu totalement inhabitable lors du second dégât des eaux. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a évalué le préjudice à concurrence de deux tranches, la première à hauteur de 70 % du loyer acquitté du 7 mars au 21 septembre 2020, la seconde du 22 septembre au 8 octobre 2020 à hauteur de la totalité du loyer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir les frais de garde meuble exposés par M. [Y] dès lors que les factures correspondantes attestent d’une location de box à compter du 1er octobre 2020, soit à une date à laquelle le locataire organisait son déménagement et l’état des lieux de sortie. Les frais ainsi exposés sont sans lien suffisant avec les dégâts des eaux.
Enfin, il résulte effectivement du rapport de l’expert mandaté par la Matmut que les dommages immatériels subis par le locataire, soit la perte d’usage des locaux, ont été évalués à 2'040 euros, évaluation mentionnée comme accepté par l’occupant. Dès lors, il est suffisamment établi que M. [Y] a déjà perçu la somme correspondante au titre de la perte de jouissance qu’il y a donc lieu de déduire de l’indemnisation mise à la charge du bailleur.
Le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Statuant à nouveau, la cour ramène l’indemnisation du locataire à la charge de M. [N] à la somme de 1'398,60 euros.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive':
M. [Y] forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de la résistance abusive du bailleur, réclamant sa condamnation à lui payer 1'000 euros à titre de dommages et intérêts. Il rappelle que malgré plusieurs relances, et ce jusqu’à l’état des lieux de sortie, M. [N] n’a effectué aucuns travaux de nature à réparer les dégradations causées par les dégâts des eaux.
M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté la demande pour résistance abusive, faisant sienne la motivation du juge des contentieux de la protection selon laquelle il n’a commis aucune faute délictuelle distincte des manquements contractuels à ses obligations de bailleur. Au contraire, il rappelle s’être constamment mobilisé du 7 mars au 8 octobre 2020 afin de trouver une solution au sinistre.
Sur ce,
En l’espèce, comme précédemment relevé, M. [N] justifie qu’il n’a absolument pas refusé d’exécuter des travaux de réparation nécessaires à la jouissance paisible du locataire. En réalité, le bailleur est fondé à faire valoir qu’il ne pouvait pas réaliser ces travaux avant que la ou les causes du sinistre n’aient été identifiées et supprimées. Or, M. [N] soutient sans être démenti qu’il n’a eu connaissance du rapport de l’expert mandaté par la Matmut que fin août 2020, date à laquelle il a immédiatement sollicité un devis auprès de la société ADM Rénovations.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du bailleur.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré locatif':
M. [Y] demande la réformation du jugement qui l’a condamné au paiement de 275,48 euros au titre de l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie dès lors qu’en réalité, pour le mois de février 2020, il s’était acquitté de 351,72 euros et non pas de 328,28 euros.
M. [N] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Y] produit une quittance de loyer pour la période du 15 février au 29 février 2020 attestant d’un paiement de 351,72 euros, ce qui invalide le décompte produit par M. [N] mentionnant un paiement de 328,28 euros au titre de cette échéance.
Dès lors, le jugement attaqué est infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement d’un arriéré de loyer de 275,48 euros. Statuant à nouveau, la cour condamne le locataire à payer à M. [N] la somme de 252,04 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires':
M. [N] succombant en première instance, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance et à payer à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Y ajoutant, la cour condamne M. [N], qui demeure la partie principalement perdante en appel, aux dépens de cette instance, lesquels incluront le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 et 22 septembre 2020 s’agissant d’actes qui se sont révélés nécessaires au succès des prétentions de M. [Y].
L’équité ne commande pas en revanche d’indemniser l’une quelconque des parties de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a':
condamné M. [N] à payer à M. [Y] la somme de 3'438,60 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné M. [D] [Y] à payer à M. [Y] la somme de 275,48 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [D] [Y] à payer à M. [M] [N] la somme de 1'398,60 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [D] [Y] à payer à M. [M] [N] la somme de 252,04 euros au titre de l’arriéré locatif, après déduction du dépôt de garantie,
Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour le surplus de ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels incluront le coût des procès-verbaux de constat dressés les 3 et 22 septembre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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