Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 févr. 2025, n° 23/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2023, N° 2023M05476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/05695 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRWR
S.A.S. DIIS GROUP
c/
Maître [I] [D]
S.A.S. IMAGINE CONCEPTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (R.G. 2023M05476) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. DIIS GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 812 824 266, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne Sophie LECLERC de la SAS DE GAULLE – FLEURENCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [I] [D], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société RUBI PARTICIPATION, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.A.S. IMAGINE CONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 507 517 456, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par la société RUBI PARTICIPATIONS en sa qualité de Présidente
Représentés par Maître Diane CAZAUBON de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Diis Group a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, de représentant de la masse, à l’exclusion de toute activité réglementée.
La société par actions simplifiée Imagine Concepts, présidée par la société civile Rubi Participations, a pour activité la conception, l’ingéniérie, la maîtrise d’oeuvre, la promotion immobilière ainsi qu’une activité de marchand de biens.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 17 mai 2022, prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Imagine Concepts et désigné Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Diis Group, agissant en qualité de représentant de la masse des porteurs d’obligations, a, le 14 juin 2022, déclaré sa créance au passif de la société Imagine Concepts pour un montant en principal de 3.800.000 euros, outre 673.866,54 euros au titre des intérêts, outre une créance au titre de la poursuite des intérêts de retard à concurrence de 9 % l’an à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce au titre d’un emprunt obligataire émis le 27 juillet 2021.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a étendu la liquidation judiciaire de la société Imagine Concepts à la société civile immobilière [Adresse 1] et à la société civile immobilière de La Salamandre.
La société Diis Group a, le 13 juillet 2023, déclaré une créance de 2.628.462,11 euros au passif de la procédure collective de la société [Adresse 1] et une créance de 1.294.615,67 euros au passif de la procédure collective de la société La Salamandre, outre intérêts contractuels et à titre privilégié pour ces deux créances, ce au titre d’un nantissement de créances de premier rang consenti par Imagine Concepts à Diis Group au titre de deux prêts intragroupe.
Par courrier du 25 mai 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société Diis Group que sa créance était contestée aux motifs que le contrat d’émission obligataire annexé à la déclaration de créance était un projet non signé, que les modalités de calcul des intérêts n’étaient pas précisées, et que la complexité du litige dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2023, le juge commissaire a statué ainsi qu’il suit :
— constatons l’existence d’une contestation sérieuse ;
— prononçons un sursis à statuer ;
— invitons la société Diis Group à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
La société Diis Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 décembre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société Diis Group demande à la cour de :
Vu les articles 9, 455 et 458 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
A titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’ensemble [Adresse 6] le 23 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’ensemble Imagine Concepts – Sci 11 du Parc – Sci de la Salamandre le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de caractère sérieux des contestations émises par Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ensemble [Adresse 6] à l’encontre de la créance détenue par Diis Group en qualité de représentant de la masse au titre de l’emprunt obligataire d’un montant total de 3.800.000 euros portant intérêt au taux de 7 % l’an et venant à échéance le 29 juillet 2024, émis par la société Imagine Concepts et souscrit par la société MWM III SICAV-RAIF en exécution d’un acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021 ;
— ordonner l’admission de cette créance à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de l’ensemble [Adresse 6] , pour un montant total de 4.473.866,54 euros, avec poursuite des intérêts contractuels au taux de 9,00 % l’an, conformément à la déclaration de créance régularisée par DIIS GROUP le 14 juin 2022 ;
— condamner solidairement Imagine Concepts et Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’ensemble [Adresse 6] à verser à Diis Group la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, la société Imagine Concepts et Maître [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagine Concepts, demandent à la cour de :
Vu les articles L.624-2 et R.624-5 du code de commerce,
Vu les articles 9, 367 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 ;
En conséquence,
— constater que l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 23 novembre 2023 est suffisamment motivée et qu’il ne pouvait statuer sur l’admission des créances de nantissement de la société Diis Group, celles-ci faisant l’objet de contestations sérieuses ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Diis Group ;
— condamner la société Diis Group à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire
1. L’article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.»
Selon le premier alinéa de l’article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
2. Au visa de ces textes, la société Diis Group tend à l’annulation de l’ordonnance déférée au motif que cette décision n’est pas motivée ; elle ajoute que l’article R.624-5 du code de commerce fait obligation au juge-commissaire de motiver spécialement l’ordonnance par laquelle il se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
3. Les intimés répondent qu’il est de principe qu’une décision n’est pas motivée lorsque ses motifs sont inintelligibles, que le juge se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée ou lorsque le juge effectue un renvoi à des motifs généraux et abstraits ; que tel n’est pas ici le cas puisque le juge-commissaire a motivé les raisons pour lesquelles il renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Sur ce,
4. L’ordonnance dont appel présente, certes succinctement, les motifs pour lesquels le juge-commissaire a estimé qu’il existait une contestation sérieuse s’opposant à l’admission immédiate de la créance de la société Diis Group au passif de la société Imagine Concepts et des sociétés [Adresse 1] et La Salamandre, auxquelles la liquidation judiciaire de la société Imagine Concepts a été étendue.
5. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance du 23 novembre 2023.
2. Sur la demande d’admission de la créance
6. L’article L.624-2 du code de commerce dispose :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.»
L’article R.624-5 du code de commerce précise :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.»
7. Au visa de ces textes, la société Diis Group fait grief au juge commissaire d’avoir retenu son défaut de pouvoir juridictionnel et soutient que les motifs énoncés par la décision dont appel n’énoncent pas de contestation sérieuse ; que, en effet, le contrat d’émission obligataire est signé et comporte les éléments propres à permettre de calculer les intérêts du principal ; qu’il n’existe ni litige ni complexité en ce qui concerne la validité de la créance ici examinée qui a d’ailleurs été enregistrée dans le bilan de la société Holding Opéra clos le 31 décembre 2021, ainsi que les intérêts de la dette payés en cours d’exercice.
L’appelante ajoute que, devant le tribunal de commerce de Paris saisi de l’examen de créance au fond, Maître [D] a renoncé à maintenir ses contestations.
8. La société Imagine Concepts et Maître [D] es qualités répondent que l’appelante n’a pas été en mesure de justifier devant le juge commissaire de sa créance puisque le document produit n’est pas signé et que les modalités de calcul des intérêts ne sont pas précisées.
Les intimés observent que l’appelante est manifestement convaincue du caractère sérieux de leur contestation puisqu’elle a saisi le tribunal de commerce de Paris de l’examen du litige au fond.
Sur ce,
9. Il est admis par les parties, et d’ailleurs démontré par la production de l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 pour saisine du tribunal de commerce de Paris, qu’une instance au fond a été engagée par la société Diis Group pour l’examen du principe et du montant de la créance déclarée le 14 juin 2022 entre les mains de Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagine Concepts.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu, pour la cour, de statuer sur le caractère sérieux de la contestation soulevée par le mandataire liquidateur devant le juge-commissaire, il convient seulement, par application de l’article L.624-2 du code de commerce, de constater qu’une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Paris, juge du fond, à la suite de l’assignation délivrée par la société Diis Group le 17 janvier 2024, ce qui constitue une évolution du litige justifiant la confirmation de la décision de sursis à statuer.
10. La société Diis Group, qui a maintenu son appel alors qu’elle saisissait en parallèle les juridictions du fond, sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser aux intimés la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déboute la société Diis Group de sa demande en nullité de l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2023 par le juge-commissaire.
Vu l’évolution du litige, constate l’existence d’une instance en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Confirme l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Diis Group à payer à la société Imagine Concepts et à Maître [D] es qualités la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Diis Group à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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