Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/10535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 juillet 2024, N° 23/08669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/351
N° RG 24/10535 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSQ3
[U] [L]
C/
S.C. LA BASTIDE DU PLANTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 30 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08669.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Var)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008227 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
S.C. LA BASTIDE DU PLANTIER, prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile La Bastide du Plantier est propriétaire de plusieurs parcelles situées [Adresse 5] à [Localité 8] (Var).
Se plaignant d’entraves à la servitude de passage dont bénéficie son fonds sur la parcelle D [Cadastre 1] propriété de M. [U] [L], elle a saisi, avec un autre voisin, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan qui par ordonnance contradictoire rendue le 12 juillet 2023 a, entre autres dispositions, condamné M. [L] :
— à retirer les entraves et obstacles de toute nature (véhicules, chaînes, plots, poteau, tronc, matériaux') entravant la circulation de la société La Bastide du Plantier et de M. [G] [R] et de tout visiteur de leur chef sur le chemin empruntant sa propriété pour se rendre aux leurs, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,
— ainsi qu’ensuite, à retirer toute nouvelle entrave constatée sous astreinte de 500 euros par infraction.
M. [L] n’a pas interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 30 août 2023.
Invoquant son inexécution la société La Bastide du Plantier a par assignation du 12 décembre 2023 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan pour voir liquider les astreintes à hauteur de 30 000 euros et de 500 euros, condamner M. [L] au paiement de ces sommes outre celle de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, et obtenir le prononcé d’astreintes majorées, demandes auxquelles M. [L] s’est opposé.
Par jugement du 30 juillet 2024 le juge de l’exécution a :
' liquidé les astreintes à hauteur de 11 250 euros et de 250 euros et condamné M. [L] au paiement de ces sommes ;
' assorti la condamnation de la société La Bastide du Plantier à retirer les entraves et obstacles de toute nature, prononcée par ordonnance du 12 juillet 2023, d’une nouvelle astreinte de 600 euros par jour de retard passé le délai de sept jours suivant la signification du jugement et pendant une période de 60 jours ;
' condamné M. [L] à payer à la société La Bastide du Plantier la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le premier juge a essentiellement retenu que la preuve de l’exécution n’était pas rapportée par M. [L] et qu’il résultait au contraire des procès-verbaux de constat communiqués par la demanderesse une situation d’entrave quasi inchangée depuis l’ordonnance de référé. Il a toutefois tenu compte d’un enlèvement partiel et du fait que les astreintes bénéficiaient à la société La Bastide du Plantier mais également à M. [R], pour en diviser le montant par moitié.
M. [L] n’ayant pas réclamé la lettre recommandée de notification de cette décision qui lui a été adressée par le greffe le 30 juillet 2024, la société La Bastide du Plantier a procédé par voie de signification en date du11 septembre 2024.
M. [L] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 19 août 2024.
Par ordonnance d’incident rendue le 4 février 2025 le président délégué de cette chambre a rejeté les demandes d’irrecevabilité de l’appel et de radiation de l’affaire présentées par l’intimée et sa décision n’a pas été déférée à la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer la décision déférée, excepté en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la société La Bastide du Plantier ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement contestés,
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte précédemment ordonnée et à la fixation d’une
nouvelle ;
— débouter en conséquence la société La Bastide du Plantier de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
— la condamner à verser à Maître Philippe Bertolino, avocat, qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 3000 euros en application des dispositions combinées des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que ceux d’appel, avec
application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
À l’appui de ses demandes et pour l’essentiel il conteste l’existence d’une servitude de passage grevant son fonds et précise qu’il a saisi le juge du fond pour voir trancher ce point, l’instance étant actuellement pendante. Par ailleurs il affirme qu’en dépit de ses assertions la société La Bastide du Plantier dispose d’un autre accès pour accéder à sa propriété.
Il explique par ailleurs que sa situation et son isolement ne lui ont pas permis de relever appel de l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023.
Il soutient que la charge de la preuve de l’inexécution de l’obligation de ne pas entraver la circulation sur le chemin en cause, incombe à la société La Bastide du Plantier, s’agissant d’une obligation de ne pas faire et estime que les procès-verbaux de constat qu’elle produit démontrent que le passage revendiqué n’est pas encombré d’obstacles qui entravent la circulation qui peut toujours s’effectuer sur ce chemin. En outre les véhicules photographiés par le commissaire de justice ne sont pas identifiés.
Il invoque par ailleurs une disproportion entre les condamnations prononcées au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige alors qu’il n’est pas débiteur d’un droit de passage.
Il conteste la demande de dommages et intérêts adverse pour préjudice moral en l’absence de faute de sa part et de démonstration d’un lien de causalité avec le préjudice allégué dont l’existence n’est pas établie.
Par dernières conclusions en réponse du 7 mai 2025, la société La Bastide du Plantier, formant appel incident, sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 12 juillet 2023,
— l’infirme en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte à 11.500 euros et a condamné M. [L] au paiement de cette somme ;
Et statuant à nouveau,
— liquide les astreintes fixées non pas à la somme totale de 11.500 euros mais de 30.000euros,
— condamne en conséquence M. [L] à lui payer la somme de 30.000 euros
— confirme ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à retirer les entraves et obstacles de toute nature (véhicules, chaînes, plots, poteaux, troncs, matériaux') entravant sa circulation et celle de tout visiteur de son chef sur le chemin empruntant sa propriété pour se rendre à la sienne, sous astreinte,
— l’infirme en ce qu’il a limité le montant de l’astreinte et sa durée,
Et statuant de nouveau,
— fixe cette astreinte à 1.000 euros par jour au-delà du délai de 7 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit à cette demande d’astreinte,
— infirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de M. [L] au paiement d’ une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Et statuant à nouveau,
— le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— le condamne en outre au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian, avocat aux offres de droit.
À cet effet l’intimée rappelle en préambule les dispositions de son acte de propriété qui indiquent que l’accès à sa parcelle s’effectue par un chemin passant sur celle appartenant à M. [L], lequel a multiplié les obstacles sur ce passage et les menaces et violences verbales pour lesquelles elle a déposé des plaintes.
Elle maintient l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé, dont M. [L] n’a pas relevé appel, voire l’aggravation des entraves ainsi qu’il ressort des constats de commissaires de justice qu’elle communique.
Elle estime que dans ces conditions les astreintes doivent être liquidées pour leur montant nominal et que le prononcé d’une astreinte plus dissuasive s’impose . Elle ajoute que la mauvaise foi de l’appelant qui se soustrait aux décisions de justice ne lui permet pas de se prévaloir du principe de proportionnalité.
Elle indique que d’autres témoins attestent de l’obstruction du chemin et des menaces et insultes proférées par M. [L] qui dernièrement s’est muni d’une arme.
Elle affirme que l’attitude récalcitrante de l’appelant lui cause un préjudice ainsi qu’à son gérant, qui doit être réparé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du13 mai 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que les astreintes provisoires ont commencé à courir le 7 septembre 2023 et contrairement à ce que soutient M. [L] l’obligation, assortie de cette contrainte financière, de « retirer les entraves et obstacles » de toute nature sur le chemin empruntant sa propriété pour se rendre à celles de la société La Bastide du Plantier et de M. [G] [R], est une obligation de faire dont la preuve de l’exécution lui incombe en application des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ;
Or cette preuve n’est pas rapportée pas plus que celle de l’existence d’une cause étrangère ou d’une difficulté d’exécution qui n’est pas même alléguée ;
M. [L] soutient qu’il n’est pas débiteur d’une servitude de passage en produisant son titre de propriété qui ne fait état d’aucune servitude grevant son fonds .Toutefois ainsi que rappelé par le premier juge et conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution et la cour statuant à sa suite, sont tenus par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, et dont M. [L] n’a pas relevé appel, en sorte que ce moyen est inopérant dans le cadre de la présente action, étant précisé que la juridiction des référés a retenu nonobstant les contestations existant sur le fond du droit, un trouble manifestement illicite causé par les obstacles mis au passage de ce chemin utilisé notamment par M. [R] depuis plus de vingt ans ;
Et il ressort des procès-verbaux de commissaire justice datés du 6 novembre 2023, 19 septembre 2024, 18 octobre 2024, 25 novembre 2024 communiqués par l’intimée que la situation examinée par la juridiction des référés et constatée par un procès-verbal du 25 mai 2022, n’a pas évolué significativement. L’ancienne caravane portant l’inscription «accès privé» demeure en stationnement sur le bas coté du chemin en réduisant l’assiette à moins de 4 mètres, la chaîne métallique au sol fixée aux arbres de part et d’autre de ce passage n’a pas été retirée pas plus que divers matériaux (troncs, pots de terre cuite, table, chaises);
En outre la présence d’un véhicule de marque Peugeot et/ou d’un véhicule de marque Citroën stationnés sur le bord du passage avant l’habitation de M. [L] a été observée par procès-verbal de constat du 6 novembre 2023, et depuis la décision dont appel, par procès-verbaux du 19 septembre 2024 et du 18 octobre 2024, véhicules dont les immatriculations ont été relevées et dont M. [L] ne prétend pas que lui ou ses proches n’en sont pas les propriétaires ;
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis ;
L’inexécution persistante et vindicative de M. [L], ainsi qu’attestée par les témoignages et plaintes pénales communiquées par l’appelante, ne permet pas de retenir une disproportion de l’astreinte au regard de l’enjeu du litige alors que l’obstruction persiste depuis plus de deux ans;
Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a liquidé les astreintes ainsi qu’il l’a fait en retenant par ailleurs à juste titre que l’astreinte bénéficiait à la fois à M. [L] et à M.[G] [R], non partie à l’action ;
C’est encore par une exacte application de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité» qu’au regard de l’inexécution injustifiée de l’obligation, il a prononcé une nouvelle astreinte selon des modalités qui seront confirmées ;
Enfin aux termes de l’article L121-3 du même code « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.» Toutefois pas plus qu’en première instance l’intimée ne démontre le préjudice moral qu’elle allègue en sorte que le rejet de sa demande indemnitaire mérite approbation.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la société La Bastide du Plantier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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