Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTIONS NOGUES c/ S.C.I. LES PINS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEXP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308773920125
S.A.S. CONSTRUCTIONS NOGUES, société par action simplifiée au capital de 1.000.000 d’euros, inscrite au RCS D'[Localité 2] sous le numéro 400.696.175, agissant poursuites et diligences de son Président demeurant en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317417354318
S.C.I. LES PINS, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 443 957, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Décembre 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 16 décembre 2020, la SCI Les Pins a confié à la société Constructions Noguès des travaux d’extension d’un bâtiment pour la somme de 376 394,40 euros TTC. Le 9 février 2021, la SCI Les Pins a signé un deuxième devis pour des travaux complémentaires. Les travaux ont été réceptionnés le 3 juin 2021.
Des sommes facturées demeurant impayées, la société Constructions Noguès a fait assigner, le 12 mai 2022, la SCI Les Pins devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de condamnation en paiement.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné la SCI Les Pins à payer à la SAS Constructions Noguès, la somme de 19 493,95 euros au titre du montant restant dû sur le marché des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la « SAS Construction Noguès » de sa demande de paiement au titre de la clause de révision des prix ;
— condamné la « SAS Construction Noguès » à réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que, faute pour la « SAS Construction Noguès » d’exécuter ces travaux de réparation ou remplacement dans ce délai, celle-ci sera redevable à l’égard de la SCI Les Pins d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
— condamné la « SAS Construction Noguès » à payer la moitié des dépens ;
— condamné la SCI Les Pins à payer la moitié des dépens ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 décembre 2024, la société Constructions Noguès a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Les Pins à payer à la SAS Constructions Noguès, la somme de 19 493,95 euros au titre du montant restant dû sur le marché des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 et ordonné la capitalisation des intérêts dus au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Constructions Noguès demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : condamné la SCI Les Pins à verser à la SAS Constructions Noguès la somme de 19 493,95 euros ; dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 (date de réception de la mise en demeure datée du 24 janvier 2022), les intérêts étant dus depuis au moins une année entière, il y a par conséquent lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil et d’ordonner leur capitalisation ;
— constater le caractère définitif de la condamnation de la SCI Les Pins au paiement de la somme de 19 493,95 euros ;
— infirmer le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable, car nouvelle en appel, la demande relative à la résistance structurelle du bâtiment, et subsidiairement, la juger infondée ;
— débouter la société SCI Les Pins de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— dire que les travaux à mener ne pourront concerner que le panneau en file 4 de la cellule 1 et dire que l’obligation de réaliser ces travaux est conditionnée à l’accord explicite de la SCI Les Pins et du locataire ;
En tout état de cause,
— condamner la société SCI Les Pins à lui verser la somme de 49 336,31 euros sur le fondement de la clause de révision des prix, telles que visée aux conditions générales de vente, avec intérêt de droit et anatocisme à compter de la première date de mise en demeure, soit du 10 octobre 2021 ;
— condamner la société SCI Les Pins à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner la société SCI Les Pins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
— condamner la société SCI Les Pins aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCI Les Pins demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Noguès Constructions à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Noguès Constructions aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la clause de révision du prix
Moyens des parties
L’appelante soutient que les conditions générales de vente ont été communiquées à la SCI Les Pins conformément aux termes du devis qu’elle a signé ; que les conditions générales de vente figurent en outre au verso de toute communication de sa part sur papier en-tête, ainsi que sur son site internet ; que la mention expresse au sein du devis n° 20.11.473/d, dûment signé par l’intimée, vaut parfaite communication et acceptation desdites conditions ; que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la SCI Les Pins a contracté ; que s’agissant de la durée du chantier, seuil de déclenchement de la clause, la SCI Les Pins tente vainement d’opérer une distinction artificielle entre la phase de réalisation et les opérations préparatoires ; que la norme NFP 03-001, à laquelle l’intimée se réfère, détaille en son article 10 les délais applicables et englobe sans équivoque la préparation (note de calcul, plans) ainsi que l’exécution (fabrication, montage, etc.) dans le délai de réalisation ; que le chantier, ayant débuté par la signature du marché le 16 décembre 2020 pour s’achever par la réception des travaux le 3 juin 2021, a donc duré près de six mois, rendant la clause de révision de prix pleinement applicable ; que le tribunal a jugé à tort qu’elle ne rapportait pas la preuve que le chantier avait duré plus de trois mois ; que la SCI Les Pins ne peut exclure la phase du chantier ne se déroulant pas sur place (notamment la réalisation des matériaux nécessaires) du chantier lui-même, aux seules fins de s’exonérer de la clause de révision pourtant applicable à un chantier ayant duré 6 mois ; que l’interprétation restrictive proposée par l’intimée viderait en outre la clause de révision de prix de toute sa substance ; que l’indice BT 07 ayant progressé entre décembre 2020 et mai 2021, reflétant la hausse considérable du coût des matières premières, elle a donc établi une facture n° 2021.12.037 du 15 décembre 2021 correspondant à cette révision de prix, laquelle était jointe à la mise en demeure adressée le 24 janvier 2022, alors que le devis a été signé le 16 décembre 2020 et la livraison a été réalisée le 3 juin 2021 ; qu’il convient par ailleurs de relever l’argumentaire nouveau de la SCI Les Pins relatif à une prétendue non-conformité de la résistance structurelle du bâtiment ; que cette prétention, soulevée pour la première fois en cause d’appel, est manifestement irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’à titre surabondant, cet argument est radicalement infondé, car le projet a fait l’objet d’une mission de contrôle technique de la part de la société Socotec, laquelle a émis, en date du 21 avril 2021, un rapport concluant à un avis favorable sur les plans d’exécution de la structure métallique ; qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI Les Pins à la somme de 49 336,31 euros au titre de la clause de révision du prix.
L’intimée réplique qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de vente de la société Constructions Noguès ; qu’il résulte des termes du marché signé entre les parties que les conditions générales de vente ne sont jamais jointes au marché signé ; que les conditions générales n’ont pas été paraphées par elle ; que les conditions générales ne sont en réalité consultables que sur le site de la société Construction Noguès et il appartient au client d’aller les télécharger ; que ladite société est toujours défaillante dans la charge de la preuve que ce que ces conditions générales de vente ont bien été portées à sa connaissance ; que la simple mention de la prise de connaissance en fin de devis est insuffisante ; que la clause de révision du prix ne s’applique que dans la mesure ou la durée du chantier est d’au moins trois mois ; que la clause précise d’ailleurs que le chantier s’entend de la phase de réalisation, dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas à subir les délais d’études et de fabrication / livraison des matériaux ; que par ailleurs, inclure les phases de réalisation et d’étude revient à rendre cette clause purement potestative et consisterait ainsi à établir un devis qui ne contiendrait jamais le prix exact du marché ; qu’en l’espèce la phase de réalisation du chantier n’a commencé que fin mars 2021, suite aux délais imposés au devis d’établissement des plans et de fabrication de la charpente et le chantier s’est terminé le 27 mai 2021, de sorte que le chantier proprement dit n’a duré que 2 mois ; que la société Constructions Noguès soutient que la phase de chantier inclurait aussi la phase d’étude et commande de matériaux, alors que la clause de révision des prix vise en réalité à pallier une hausse des prix des matières premières lorsque le chantier dure un certain temps ; que le marché de travaux a été signé en décembre 2020 et pour fabriquer les poutres nécessaires au chantier, la société Constructions Noguès disposait du stock suffisant à leur fabrication et n’a donc pas eu à subir une hausse des prix significative entre décembre et janvier 2020 ; que surtout, c’est de manière totalement mensongère que la société Constructions Noguès soutient que la phase de réalisation du chantier aurait débuté avant fin mars 2021 ; qu’il convient de rappeler qu’un tel bâtiment nécessite la pose de fondations en béton armé par un maçon et pour réaliser cet ouvrage, ledit maçon doit disposer du calcul des descentes de charges réalisé par un bureau d’étude sur la base des éléments qui lui sont transmis par la société Constructions Noguès ; que suivant courriel en date du 11 janvier 2021, le bureau d’étude transmettait les nouveaux calculs des descentes de charges, les premiers transmis par la société Constructions Noguès étant erronés ; que le maçon n’a reçu les éléments nécessaires à la commande du ferraillage du béton armé que bien postérieurement au 11 janvier 2021 ; que le 26 mars 2021, les photographies prises par le requérant montrent que les fondations ont été coulées mais que la pose des ouvrages métalliques n’a pas commencé ; que le 17 mars 2021, seule la plateforme (terrain nu viabilisé) avait été réalisée et les fondations ont été entamées après le 17 mars ; que la charpente métallique, dont le montage est très rapide une fois commencée, était en cours de montage et avait donc bien débuté après le 21 avril, date d’avis de la Socotec ; que la phase de réalisation du chantier a bien duré moins de trois mois, de sorte que la clause de révision de prix prévu aux conditions générales de vente de la société Constructions Noguès ne trouve donc pas à s’appliquer, et celle-ci sera déboutée de sa demande de révision du prix ; que le jugement sera donc confirmé ; que la société Constructions Noguès est donc d’autant plus mal fondée à solliciter le paiement d’une facture de révision de prix alors que son ouvrage n’est manifestement pas conforme aux prescriptions contractuelles en termes de résistance structurelle.
Réponse de la cour
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le devis signé par la SCI Les Pins le 16 décembre 2020 stipule expressément : « Toute commande implique l’acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux conditions générales de vente de la société Constructions Noguès qui prévalent sur tout autre document. […]
Les conditions générales de ventes sont communiquées au client en même temps que son devis ».
En outre, le devis signé par la SCI Les Pins comporte la clause suivante : « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ventes applicables au sein de la société Constructions Noguès et du projet de contrat de marché de travaux privé qui régiront les relations contractuelles en cas d’acceptation du devis ».
Il est donc établi par l’acceptation du devis que la SCI Les Pins a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente de la société Constructions Noguès, lesquelles figurent par ailleurs au verso de chaque document émis par ladite société. Le moyen tiré de l’inopposabilité des conditions générales de vente sera donc rejeté.
L’article III.2 des conditions générales prévoit une révision du prix selon les modalités suivantes :
« Le prix mentionné sur le devis est révisable pour tout chantier d’une durée d’au moins trois mois.
La révision du prix est calculée selon la formule suivante :
Prix révisé = P0 × (0,125 +(0,875 × I / I0)
Ou P0 est le prix initial du marché hors TVA
0,125 est la partie fixe du marché
0,875 est la partie variable du marché
I0 : Valeur d’index BT 07 à la date d’établissement du devis
I : Valeur du même index pour le mois de livraison de l’ouvrage prévu contractuellement entre les parties.
Le prix définitif de l’ouvrage, lorsque la durée de réalisation excède trois mois, sera établi une fois que l’indice de référence du mois de livraison sera connu ».
Il est admis que la clause de révision du prix figurant dans un marché, en faveur de l’entrepreneur, ne peut pas s’appliquer à la période pour laquelle ce dernier encourt des pénalités de retard pour n’avoir pas achevé l’ouvrage dans le délai contractuellement prévu, dès lors qu’il n’est relevé aucune faute imputable, même pour partie, au maître de l’ouvrage, ayant occasionné un quelconque retard dans l’achèvement des travaux, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 4 janvier 1977, pourvoi n° 75-11.642, publié).
En l’espèce, le marché de travaux du 16 décembre 2020 prévoyait les délais d’exécution suivants : les descentes de charges d’avant-projet le 18 décembre 2020, le plan d’implantation et les descentes de charges définitives le 14 janvier 2021, hors d’eau le 15 mars 2021, et une fin de chantier le 30 mars 2021 « hors bavettes de finitions ». Il était également prévu que les délais seront prolongés :
— en cas de modification après approbation des plans par le client ;
— en cas de force majeure, tels que définis dans les conditions générales (article IV 2) ;
— en cas d’intempérie, tels que définis dans les conditions générales (article IV 2).
Le marché de travaux stipulait également des pénalités de retard à la charge de la société Constructions Noguès à raison de 1/1000e du prix du marché HT par jour calendaire.
Un devis complémentaire de travaux a été conclu le 9 février 2021 stipulant que compte tenu des différentes modifications, le délai contractuel n’était plus d’actualité et que la pose était possible en semaine 11 ou 12 soit la semaine débutant le 15 ou le 22 mars 2021. Cependant, le devis de travaux complémentaire ne comportait pas de nouveau délai de fin de chantier de sorte qu’il doit être constaté que la fin de chantier initiale du 30 mars 2021 était maintenue.
La société Constructions Noguès produit différentes attestations établies par le responsable de production et le responsable des travaux :
— une attestation de fabrication du bâtiment pour la SCI Les Pins qui a débuté le 18 janvier 2021 et a été terminée le 19 avril 2021 ;
— une attestation selon laquelle la livraison du bâtiment pour la SCI Les Pins a débuté le 31 mars 2021 pour la première partie de la livraison suivie de la deuxième le 1er avril 2021 et de la dernière le 6 avril 2021 ;
— une attestation selon laquelle le montage du bâtiment a débuté le 7 avril 2021 pour se terminer le 20 mai 2021.
Il n’est allégué ni justifié que le maître d’ouvrage aurait commis une faute ayant occasionné un quelconque retard dans l’achèvement des travaux, ni d’un cas de force majeure qui aurait pu légitimement retarder l’issue du chantier.
En l’absence de nouvelle date de fin de chantier convenue entre les parties, il y a lieu de constater que l’ouvrage n’a pas été livré au 30 mars 2021 comme prévu au marché de travaux, date faisant encourir des pénalités de retard à la société Constructions Noguès qui ne peut donc se prévaloir de la clause de révision du prix pour la période d’exécution de travaux postérieure à cette date.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Constructions Noguès de sa demande de paiement au titre de la clause de révision des prix.
II- Sur la garantie de parfait achèvement
Moyens des parties
L’appelante soutient que lors de la réception des travaux, aucune demande de remplacement des panneaux sandwich n’a été formulée par la SCI Les Pins ; que ce n’est donc que dans un second temps, bien après la livraison, que M. [O] est revenu sur sa première appréciation et a présenté une demande de changement des panneaux qui ne lui avait pourtant pas paru nécessaire lors de la livraison ; qu’à aucun moment, la SCI Les Pins n’a refusé la couverture ; que quelques légères pliures ne justifient pas le changement d’un matériel parfaitement fonctionnel, situé à l’intérieur du local, visible uniquement en levant les yeux au plafond ; qu’en outre, le désordre évoqué a disparu du fait de la construction d’un faux plafond soutenant l’éclairage du local commercial qu’abrite le bâtiment litigieux ; que ce faux plafond rend impossible l’identification desdits panneaux sans procéder au démembrement de toute l’installation ; que la demande de changement des panneaux était donc parfaitement sans objet ; que sur la cellule n° 2, la pose de panneaux photovoltaïques sur la couverture interdit toute intervention sans risquer de compromettre l’étanchéité de l’ouvrage ; que sur la cellule n° 1, la présence d’un faux plafond et d’une mezzanine rend les panneaux inaccessibles, à l’exception d’un seul panneau en file 4 ; que par courrier recommandé du 22 janvier 2025, elle a formellement proposé son intervention pour le remplacement de ce seul et unique panneau, mais ce courrier est demeuré sans réponse de la part de la SCI Les Pins, qui fait ainsi délibérément obstacle à la levée des réserves ; que la SCI Les Pins a tardé à signifier le jugement établissant que le changement des panneaux est inutile ; que la disproportion du devis adverse produit par la SCI Les Pins apparaît particulièrement flagrante, le coût réel d’une intervention n’excédant pas 4 500 euros HT ; qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins.
L’intimée réplique que les règles de la garantie de parfait achèvement ne sont pas conditionnées à l’apparition d’un préjudice ; que la présence de faux plafonds dans les bâtiments n’est pas systématique et dépend de l’exigence du locataire, de sorte que le moyen relatif au fait que le désordre est dissimulé devra être écarté ; que contactée pour le remplacement des panneaux, elle a pensé que la société Constructions Noguès ferait preuve d’honnêteté en remplaçant ces panneaux, ce qui explique qu’elle n’ait pas immédiatement fait signifier le jugement ; que sur place, il a été dénombré un minimum d’une dizaine de panneaux à remplacer ; que la société Constructions Noguès a soudainement émis l’idée qu’un seul panneau serait à remplacer, et a immédiatement interjeté appel de la décision, lorsqu’elle s’est aperçue du coût réel de remplacement de plusieurs panneaux ; qu’en effet, le coût du remplacement de 6 panneaux s’élève à une somme d’environ 22 355,30 euros HT ; que le jugement devra être confirmé sur la condamnation de la société Constructions Noguès à remplacer les panneaux.
Réponse de la cour
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 3 juin 2021 mentionne une réserve portant sur l’existence de « quelques légères pliures sur certains panneaux de couverture (problème uniquement esthétique) les panneaux ne seraient pas à changer. Monsieur [O] demande la « possibilité » d’une remise commerciale sur les panneaux ».
En application de l’article 1792-6 du code civil, la société Constructions Noguès était tenue de procéder aux travaux de reprise des panneaux de couverture afin de pouvoir lever la réserve, sauf à trouver un accord avec le maître d’ouvrage notamment quant à une remise commerciale.
La société Constructions Noguès n’a pas effectué les travaux permettant la levée de la réserve, de sorte qu’elle est tenue d’y procéder au titre de la garantie de parfait achèvement, quand bien même le désordre serait purement esthétique ou dissimulé par un faux-plafond.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Constructions Noguès à réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés (pliures faisant l’objet de la réserve), au profit de la SCI Les Pins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Cependant, les travaux ne peuvent être réalisés tant que le local comporte des aménagements intérieurs rendant impossible les travaux de reprise (faux-plafond, mezzanine). Il y donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait courir l’astreinte à compter de la signification du jugement, et de prévoir que celle-ci ne courra qu’à compter de la notification par la SCI Les Pins à la société Constructions Noguès du démontage complet de la mezzanine et des faux-plafonds aux frais avancés de la SCI Les Pins, afin de permettre l’accès complet aux panneaux atteints de pliures.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Constructions Noguès sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 20 juin 2024 en ce qu’il a dit que l’obligation de la société Constructions Noguès de réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, devait être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que l’obligation de la société Constructions Noguès de réparer ou remplacer les panneaux sandwichs endommagés, au profit de la SCI Les Pins, devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du démontage intégral par la SCI Les Pins des aménagements intérieurs rendant les panneaux inaccessibles (mezzanine, faux-plafonds) et de la notification par la SCI Les Pins à la société Constructions Noguès de ce démontage par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONDAMNE la société Constructions Noguès aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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