Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SELARL AVOCAT [Localité 1] CONSEIL
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309685258211
Monsieur [R] [C]
né le 04 Août 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308858526047
S.A. SAFER DU CENTRE, SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 14 Août 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,en charge du rapport, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé les 7 juin et 13 septembre 2021, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a mis à la disposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Centre (la SAFER) des terres agricoles notamment situées lieu-dit « [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] », et figurant au cadastre sous les numéros section YW, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une durée de six campagnes, commençant à courir le 1er novembre 2021 pour se terminer le 31 octobre 2027.
Par acte signé les 8 et 27 septembre 2021, la SAFER a consenti un bail à M. [C] portant sur lesdites terres profit, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027.
Par courrier du 8 juillet 2022, la SAFER a usé de sa faculté de résiliation annuelle du bail avec effet au 31 octobre 2022.
Le 8 septembre 2022, M. [C] a fait assigner la SAFER du Centre devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la résiliation du bail.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’expulsion de M. [C] ainsi que de tous occupants de son chef des deux parcelles de terre situées au lieu-dit [Adresse 5], section YW, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Localité 9] [Adresse 6] avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 212,80 euros HT ;
— condamné M. [C] à verser à la SAFER du Centre, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 août 2024, M. [C] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, comme régulier et bien fondé, en ce qu’il demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de bail conclu avec la SAFER du Centre pour défaut de capacité de contracter de celle-ci au jour de l’échange des volontés ;
Par voie de conséquence :
— prononcer la nullité de la résiliation en date du 8 juillet 2022 en ce qu’il est engagé par bail rural verbal avec la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais non dénoncé ;
— débouter la SAFER du Centre de toutes ses demandes plus amples ou contraires, tenant notamment à la résiliation du contrat et à son expulsion ;
En tout état de cause :
— condamner la SAFER du Centre à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SAFER du Centre demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
— le condamner également aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la nullité du bail
Moyens des parties
L’appelant soutient que par convention en date du 13 septembre 2021, mais à effet au 1er novembre, la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a mis à la disposition de la SAFER du Centre des immeubles ruraux ; qu’avant le 1er novembre 2021, les terres étaient directement gérées par la Communauté de communes ; que cependant, le contrat de bail litigieux a été signé le 8 septembre 2021, date à laquelle l’échange de consentement s’est réalisé ; que lors de la signature du contrat de bail le 8 septembre 2021, la SAFER du Centre ne s’était pas vue attribuer la gestion des terres agricoles, laquelle était intervenue postérieurement le 13 septembre 2021 par la régularisation de la convention de mise à disposition, de sorte qu’elle ne pouvait pas les soumettre à bail ; que la SAFER ne disposait pas de la capacité de contracter, ce qui emporte la nullité du contrat ; que le contrat de bail étant frappé de nullité, tous les actes subséquents sont frappés de nullité, telle que la décision de résiliation prise par la SAFER du Centre du 8 juillet 2022 ; que ce n’est que le 20 septembre 2022 que le conseil communautaire a décidé de retirer les parcelles YW [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de l’exploitation agricole ; qu’avant le 20 septembre 2022, la SAFER du Centre ne disposait d’aucune possibilité d’agir et d’engager un processus de résiliation alors même que son mandant ne lui avait pas notifié la délibération précitée ; que l’annulation du contrat intermédiaire permet néanmoins le maintien l’existence d’un contrat de bail rural verbal entre lui et la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
La SAFER du Centre réplique que c’est à tort que M. [C] fait valoir que le bail aurait été consenti à une date à laquelle la convention de mise à disposition par la communauté de communes du [Localité 10] n’était pas encore signée ; que par application de l’article 1121 du code civil, le bail de la SAFER du Centre a été conclu le 14 septembre 2021, date de la réception par elle du bail signé de M. [C] ; qu’à cette date, elle avait déjà signé la convention de mise à disposition avec la communauté de communes ; qu’en conséquence, elle avait la capacité de contracter avec M. [C] et ce dernier devra être débouté de sa demande de nullité du contrat de bail et de l’ensemble de ses demandes ; que M. [C] n’a du reste jamais contesté la régularité du contrat de bail et l’a exécuté jusqu’à ce qu’elle lui adresse une résiliation du bail par courrier du 8 juillet 2022 avec effet au 31 octobre 2022.
Réponse de la cour
L’article 1128 du code civil dispose que la capacité de contracter est nécessaire à la validité d’un contrat.
Aux termes de l’article 1145 du code civil, la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.
La conclusion d’un bail portant sur des terres agricoles mises à sa disposition par un propriétaire entre dans l’objet de la SAFER du Centre, tel que prévu par les dispositions L.141-1 et L.142-6 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré du défaut de capacité de la SAFER du Centre est donc inopérant.
Par ailleurs, si l’appelant tend en réalité à soutenir que le bail a été consenti par la SAFER du Centre sur des terres agricoles qui n’étaient pas encore mises à sa disposition, il convient de constater que la SAFER du Centre a accepté, le 27 septembre 2021, de consentir le contrat bail dont le projet avait été préalablement signé par M. [C], date caractérisant la formation du contrat en application de l’article 1121 du code civil. Or, à cette date, la convention de mise à disposition des terres agricoles avait été signée par la communauté de communes et par la SAFER du Centre, de sorte que celle-ci a consenti un contrat sur des biens qui lui étaient valablement mis à sa disposition.
Il convient donc de débouter M. [C] de sa demande de nullité du contrat de bail.
Le contrat de bail stipule qu’il pouvait être résilié annuellement par la SAFER du Centre sous réserve qu’elle avertisse le preneur avant le 31 juillet précédent la fin de la saison culturale (fixée au 31 octobre de chaque année).
La SAFER du Centre a notifié à M. [C], la résiliation du bail, par courrier du 8 juillet 2022, de sorte que le contrat a été valablement résilié au 31 octobre 2022. Dans les rapports avec M. [C], seule importe en effet la notification de la décision de résiliation de la SAFER du Centre, celle-ci ayant par ailleurs été ratifiée par une délibération du conseil communautaire du 20 septembre 2022.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, ordonné son expulsion, et l’a condamné M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 212,80 euros HT.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [C] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAFER du Centre une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [C] à payer à la SAFER du Centre la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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