Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2022, N° 20/03118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/06471 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPOO
AFFAIRE :
[B] [M] épouse [X]
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE anciennement GAN ASSURANCES VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 20/03118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [M] épouse [X]
née le 12 Juin 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159, substitué par Me Christelle LONGIN
APPELANTE
****************
S.A. GROUPAMA GAN VIE
anciennement GAN ASSURANCES VIE
N° SIRET : 340 427 616
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Dorothée LOURS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2008, la société Buffet Crampon qui fabrique des instruments de musique, a embauché Mme [B] [M] épouse [X], en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires juridiques du groupe, selon un contrat à durée indéterminée.
Le 1er janvier 2009, la société Buffet Crampon a souscrit un contrat d’assurance groupe auprès de la société Gan Eurocourtage Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Gan Vie (« la société Groupama ») destiné au personnel de la société, comportant notamment une garantie en cas d’arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité permanente.
Par bulletin d’affiliation du 12 janvier 2009, Mme [X] a adhéré à ce contrat de prévoyance.
Par avenant à son contrat de travail signé en juillet 2012, le poste de Mme [X] est devenu celui de directrice des ressources humaines et affaires sociales du groupe.
Le 26 septembre 2013, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Cette incapacité de travail a été indemnisée par la société Groupama du 10 novembre 2013 au 4 juin 2015, à hauteur de la somme de 143 268,88 euros.
Le 5 juin 2015, Mme [X] a été déclarée inapte à son poste à l’issue d’une visite médicale de reprise.
Le 30 juillet 2015, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, la société Groupama, estimant que Mme [X] n’était pas en incapacité de travail au cours de la période du 15 janvier 2014 au 4 juin 2015, l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement des sommes indûment perçues.
Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné Mme [X] à payer à la société Groupama les sommes de :
*au titre de la restitution des indemnités indûment perçues……………….126 737,86 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile………………………………..2 000 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par acte du 26 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel.
Par dernières écritures du 18 juillet 2023, Mme [X] née [M] prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire l’a condamnée à verser à la société Groupama la somme de 126 737,86 euros au titre des indemnités indûment versées et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que les indemnités de prévoyance versées par la société Groupama, pour la période du 15 janvier 2014 au 4 juin 2015, lui sont dues dans la mesure où elle était placée en arrêt de travail et a légitimement perçu des indemnités journalières de la CPAM,
— juger qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle rémunérée durant la période du 15 janvier 2014 au 4 juin 2015,
— débouter la société Groupama l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, la société Groupama prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [X] à lui payer les sommes de 126 737,86 euros au titre de la restitution des indemnités indûment perçues et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance,
Par conséquent,
— condamner Mme [X] à lui régler une somme de 126 737,86 euros,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
SUR QUOI :
Au soutien de son action en répétition de l’indu portant sur les seules indemnités perçues du 15 janvier 2014 au 4 juin 2015, la société d’assurance Groupama Gan Vie prétend que Mme [X] n’était pas en incapacité de travail totale pour cette période en raison d’une activité professionnelle véritablement exercée, ce que l’appelante conteste fermement en raison de l’existence d’un arrêt maladie pendant cette période.
La société Groupama tente de le démontrer par la production d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 15 janvier 2014, de bulletins de salaire émanant de la société Reminiscence et de documents émanant du dirigeant de cette société.
Mme [X] affirme que le contrat de travail signé en janvier 2014 avec la société Reminiscence n’a jamais été appliqué, non plus que la note d’information l’annonçant comme secrétaire générale du groupe , que les salaires perçus en 2014 et 2015 étaient la rémunération différée d’une mission accomplie réellement en 2012, qu’elle a perçu légitimement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM), les indemnités de prévoyance étant alors dues pour accorder le complément de revenus prévu par la convention collective.
Elle met en avant le fait que la CPAM a finalement renoncé à réclamer le remboursement des indemnités journalières après ses explications, et qu’elle a été relaxée par le tribunal correctionnel devant lequel elle était poursuivie pour fraude sociale concernant une prétendue activité rémunérée pendant cet arrêt comme dénoncé par son mari pendant leur nstance de divorce.
Sur ce,
Aux termes de l’ancien article 1235 du code civil applicable au litige, le paiement litigieux étant antérieur à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
En outre, l’ancien article 1376 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’ancien article 1377 du code civil, « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. »
L’assureur qui a versé une indemnité alors que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies peut exercer l’action en répétition de l’indu contre le bénéficiaire de l’indemnité.
En l’espèce, la société Groupama a versé à Mme [M] épouse [X] , en vertu du contrat de prévoyance auquel celle-ci avait adhéré, des indemnités pour la période allant du 10 novembre 2013 au 4 juin 2015.
L’existence d’un arrêt de travail du 26 septembre 2013 au 4 juin 2015 n’est pas contesté. L’appelante a été licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2015.
Le contrat d’assurance de prévoyance souscrit par la société Buffet Crampon définit dans son article 7- GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL A) la condition d’attribution des prestations en cas d’incapacité temporaire totale de travail et exige que l’affilié soit dans la « totale incapacité physique ou psychique, constatée médicalement et reconnue par l’assureur, d’exercer une activité professionnelle quelconque.»
L’intimée considère que si une activité parallèle est prouvée, cela signifie en soi que Mme [X] n’était pas en incapacité totale de travail alors que cette dernière soutient, au contraire, que le fait générateur du versement des indemnités de prévoyance est l’arrêt de travail en lui-même sans autre considération.
Or, selon une jurisprudence constante, l’action en répétition de l’indu est ouverte à l’assureur afin de solliciter le remboursement des indemnités versées lorsqu’il apprend, postérieurement au règlement, que les conditions de la garantie n’étaient en réalité pas remplies (Civ. 1ère, 16 juin 1966, n° 64-13712, Civ. 1ère, 9 décembre 1986, n° 85-13442, Civ. 1ère, 4 février 1997, n° 94-13130, Civ. 1ère, 5 juillet 1986, n° 87-19984). D’après les termes du contrat de prévoyance ci-dessus rappelées, le simple fait d’être en arrêt de travail médicalement prescrit et de recevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale ne garantit pas automatiquement le droit aux indemnités de prévoyance dérivant du contrat et il convient de tenir compte de la situation in concreto de l’affilié.
Le contrat à durée déterminée signé le 15 janvier 2014 engageait Mme [X] en qualité de directrice des ressources humaines du groupe jusqu’au 30 mai 2014 et prévoyait une rémunération mensuelle de 5 200 euros.
Un courriel de mission du 18 février 2012 de M. [F] [T] avait confié précédemment à Mme [X] deux missions de recrutement rémunérées 80 000 euros bruts. Il était précisé dans ce mail que « cette rémunération sera versée en cas de réussite de ces deux missions, dès l’atteinte complet des objectifs. Du fait des difficultés financières du groupe, il a été convenu d’un commun accord que cette somme sera versée mensuellement sur une durée maximale ne pouvant excéder 12 mois consécutifs ».
Mme [X] née [M] ne verse au dossier aucun élément démontrant la date de réalisation de ces missions, tels que les contrats de travail conclus par les personnes dont elle avait la charge du recrutement, et qui justifierait que sa rémunération ait été délivrée sur une période non pas de 12 mois mais de deux années.
En ce qui concerne les rémunérations :
— des bulletins de salaire ont été émis par la société Reminiscence pour les mois de décembre 2014 et mars 2015. Ces bulletins précisent comme date d’entrée et comme ancienneté le 15 janvier 2014, contredisant l’idée que la rémunération soit différée pour une mission de 2012.
— la rubrique renseignant le cumul annuel des rémunérations sur le bulletin de décembre 2014 a été effacée. Le bulletin de mars 2015 pour un emploi de secrétaire général montre un cumul brut correspondant à trois mois de salaire (janvier, février et mars 2015), attestant de la continuité de l’activité à partir de janvier 2015.
— une attestation de salaire, datée du 23 septembre 2015, fait référence au versement d’un salaire de base de 8 666,66 € pour les mois de mai, juin et juillet 2015. La période entière de janvier 2014 à juin 2015 a été rémunérée par la société Reminiscence alors que dans le même temps, l’employeur officiel de Mme [M] lui versait des indemnités journalières.
Quant au document de M. [T] censé établir que la rémunération de 80 000 euros promise à Mme [X] ne serait versée que lorsque les entiers objectifs seraient accomplis, il s’agit d’un simple mail qui mentionne une « date de réalisation des objectifs » sans aucune précision de calendrier. Nul document signé engageant le dirigeant sur une date butoir s’agissant d’une condition substantielle de l’embauche, et aucune garantie donnée à la salariée pour une rémunération minimum. Pas d’explication non plus sur le fait que finalement les sommes auraient été versées deux ans après la mission.
En ce qui concerne les fonctions : une note d’information du président de cette société, M. [T], en date du 13 mars 2015 annonçait à ses équipes l’arrivée de Mme [X] comme secrétaire générale et définissait son périmètre d’intervention : responsabilité hiérarchique sur les ressources humaines, département comptable et financier, service informatique et département achats, production logistique et contrôle qualité.
Une attestation du 12 octobre 2020 du même dirigeant vient dénoncer la fausseté de cette annonce – sans aucune explication- ce qui démontre le peu de crédit qui doit être accordée aux déclarations de M. [T].
Les affirmations de Mme [X] selon lesquelles elle aurait dénoncé le contrat signé le 15 janvier 2014 le jour même de sa signature ne sont pas étayées ni convaincantes, cette chronologie incohérente n’étant pas accompagnée d’explications ; sa lettre manuscrite qui témoigne de son renoncement énonce seulement : « espérant collaborer à nouveau un jour dans le futur avec la société. »
Quant à M. [T], il évoque au sujet de ce revirement « des raisons personnelles », sans plus.
De même et encore, Mme [X] affirme que la note d’information du 13 mars 2015 de M. [T] la nommant secrétaire général du groupe n’a été suivie d’aucun effet, sans explication là encore. Or, elle a bien été nommée officiellement secrétaire générale du groupe ultérieurement, sans reniement cette fois et à compter du 15 janvier 2016 de sorte que la nomination à ce poste le 13 mars 2015 a une logique que l’émission d’une prétendue annonce d’embauche erronée faite par le dirigeant de la structure n’a pas.
Si l’attestation à charge émanant de M. [D] [X], ex-époux de Mme [X], et datée du 6 mai 2018 paraît sujette à caution au vu des rapports conflictuels entretenus par les époux au moment de sa rédaction, force est de constater que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 septembre 2019 dans le cadre du litige prud’homal opposant Mme [X] et la société Buffet Crampon a expressément retenu la réalité de l’activité parallèle de Mme [X] auprès de la société Reminiscence, la salariée ne remettant en cause selon les termes de la décision que « la réalité et le quantum du préjudice » invoqué par la société de ce chef.
La cour a jugé que la salariée avait violé son obligation d’exclusivité en travaillant pour une autre société et en percevant une rémunération pendant son arrêt de travail et a condamné Mme [X] à la somme de 20.000 euros. La Cour de cassation, bien qu’ayant cassé cet arrêt, n’a pas remis en cause l’exercice d’une autre activité par Mme [X] mais a seulement retenu qu’elle n’avait pas commis de faute lourde à cette occasion, condition de sa condamnation.
Si Mme [X] invoque le fait que, grâce aux explications fournies à la CPAM des Hauts-de-Seine, celle-ci n’a jamais réclamé le remboursement des indemnités journalières versées ni donné suite à la procédure de pénalité en prenant acte que les salaires versés par la société Reminiscence en 2014 et 2015 correspondaient en fait à une activité réalisée en 2012, un courriel de la CPAM des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2020 permet de relativiser l’argument de Mme [X] dans la mesure où l’organisme y indique qu’à la suite de la communication de « nouveaux éléments de preuve », elle se réservait le droit de donner suite à la procédure de pénalité.
Enfin, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 janvier 2023 – qui relaxe néanmoins Mme [X] au bénéfice du doute de l’infraction de fraude sociale – l’existence d’une déclaration annuelle des données sociales faite par la société Reminiscence dans laquelle Mme [X] figure comme directrice des ressources humaines.
Il était mentionné dans cette décision également que bien que Mme [X] ait nié avoir habité sur la côte d’Azur près du siège de Reminiscence en 2014, elle y a accompli pendant la période litigieuse de janvier 2014 à juin 2015 71 retraits bancaires au sujet desquels elle a refusé de s’expliquer.
La responsable ressources humaines qui a été sous les ordres de Mme [X] et lui avait fourni une attestation selon laquelle elle n’avait pas travaillé chez Reminiscence au cours de la période litigieuse est revenue ensuite sur cette déclaration devant le tribunal correctionnel et a dit ne plus s’en souvenir.
Divers courriers d’avocats sont adressés à Mme "[M]" en tant que directrice des ressources humaines de Reminiscence au cours de l’année 2014.
Tout ceci contredit formellement l’explication d’une rémunération simplement différée sans que la relaxe d’une indemnité pénale puisse constituer la preuve contraire de ces simples faits.
En conséquence, les demandes formées en appel par Mme [X] doivent être rejetées et le jugement confirmé en ce qui concerne l’ensemble de ses dispositions.
Mme [X] sera en outre condamnée à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] née [M] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [X] née [M] à payer à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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