Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 nov. 2025, n° 22/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 19/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/01298 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEAA
S.A.S. ECOLE EMILE COHL
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 19/00033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE ECOLE EMILE COHL
RCS DE [Localité 5] N° B329 680 938
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER &DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Amandine DUPERRON, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[P] [R]
né le 02 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD &NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL – MAHUSSIER avocat au même barreau, substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecole Emile Cohl (ci-après l’école, ou l’employeur, ou la société) est un établissement supérieur privé spécialisé dans le domaine du dessin et de l’image en mouvement.
Depuis le 1er septembre 2018, son personnel bénéficie des dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.
M. [R] (ci-après le salarié) a été embauché a été embauché par l’école dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 27 octobre 1995, en qualité de professeur de dessins d’animation. Le contrat étant à temps partiel, la durée est déterminée par voie d’avenant annuel, pour l’année scolaire.
Le 28 mai 2018, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Le 3 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet suivant. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juillet 2018, il s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : " nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— Une réunion pédagogique de 4e année été planifiée le 18 juin 2018, réunion à laquelle vous avez été convoqué en qualité de professeur d’animation en section court-métrage et jeu vidéo.
Durant cette réunion, obligatoire, il était nécessaire de débattre des améliorations pédagogiques proposées par la direction pédagogique de l’école notamment en ce qui concerne les exercices d’animation.
Votre participation était d’autant plus nécessaire que la formation du diplôme de dessinateur concepteur (bac+5) n’en est qu’à ses prémices et que beaucoup de points sont encore à améliorer.
Je vous rappelle qu’en application de l’article 20 du règlement intérieur, toute absence ne résultant pas d’une maladie ou accident doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à votre supérieur hiérarchique et que l’article 23 interdit de ne pas se conformer à l’horaire de travail est être en absence irrégulière.
Or, de votre propre chef, vous n’êtes pas venu à cette réunion sans aucune justification valable ni autorisation préalable ce qui n’est pas acceptable.
— Plusieurs professeurs nous ont alerté au mois de juin sur votre comportement consistant à ne pas leur dire bonjour et à ne s’adresser à eux que de manière agressive, n’hésitant pas à mettre en cause leur manière de concevoir l’école et la direction.
À cela s’ajoute l’absence de collaboration constructive avec les autres professeurs dont l’impact n’est pas négligeable sur la réputation de l’école Émile Cole et sur la cohésion du corps professoral.
Si vous avez parfaitement le droit de ne pas apprécier certains de vos collègues, cela ne vous donne pas pour autant le droit de vous comporter de cette manière en négligeant les règles les plus élémentaires de la vie en entreprise. Votre comportement contribue ainsi à créer des tensions entre professeurs et une mauvaise ambiance, ce que la direction ne peut pas accepter.
Je vous rappelle que l’article 23 de notre règlement intérieur interdit formellement de « manquer de respect à l’égard de quiconque ».
— Enfin, nous constatons que vous persistez à vous mettre en opposition quasi systématique avec la direction pédagogique en ce qui concerne ses instructions, dès lors qu’il s’agit de faire évoluer les pratiques et les méthodes pédagogiques : à titre d’exemple, vous êtes toujours opposés à l’utilisation de nouveaux logiciels en première année, à l’utilisation des pegbars en lieu et place des ergots, etc.
Je vous rappelle sur ce point que l’article 23 du règlement intérieur interdit « de faire acte d’insubordination ».
Ce n’est pas la première fois que nous avons à intervenir auprès de vous.
En effet, nous avions été amenés, notamment, à vous notifier un avertissement du 28 mai 2018, dont vous n’avez manifestement pas tenu compte.
Vous bénéficiez d’un préavis de 2 mois qui commencera à courir à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile et au terme duquel votre contrat de travail prendra fin.
Nous vous dispensons toutefois de l’effectuer ".
Par requête du 9 janvier 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 28 mai 2018, et la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de ses cotisations vieillesse (7 849,01 euros), des dommages et intérêts pour résistance abusive (5 000 euros), un rappel d’indemnité de congés payés (1 404,63 euros), un rappel au titre des chèques cadeaux irrégulièrement supprimés (90 euros), des rappels de salaire (64 778,31 euros outre 9 068,96 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (20.000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse (90 000 euros nets ou à titre subsidiaire 45 720 euros), une indemnité compensatrice de préavis (3 463,45 euros), outre une indemnité de procédure (2 000 euros).
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été transmise au bureau de jugement dont les conseillers se sont déclarés en partage de voix. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents, a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse formulée par M. [R] ;
— Fixé le salaire moyen brut de M. [R] à la somme de 2 770,91 euros ;
— Condamné la société Ecole Emile Cohl à payer à M. [R] les sommes de :
o 11 212,59 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Prononcé l’annulation de l’avertissement disciplinaire du 28 mai 2018 ;
— Dit que le licenciement de M. [R] du 20 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Ecole Emile Cohl à payer à M. [R] les sommes de
o 3 463,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
o 45 720 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté le surplus des demandes formulées par M. [R] ;
— Ordonné d’office le remboursement par la société Ecole Emile Cohl, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à concurrence d’un mois;
— Dit que la copie de la décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l’article R. 1235-1 du code du travail ;
— Condamné la société Ecole Emile Cohl à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Ecole Emile Cohl de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 14 février 2022, la société Ecole Emile Cohl a interjeté appel de ce jugement et demandé son infirmation en ce qu’il :
— A déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi au titre des cotisations vieillesse formulée par M. [R] ;
— L’a condamnée à payer à M. [R] les sommes de :
o 11 212,59 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— A prononcé l’annulation de l’avertissement disciplinaire du 28 mai 2018 ;
— A dit que le licenciement de M. [R] du 20 juillet 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a condamnée à payer à M. [R] les sommes de
o 3 463,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
o 45 720 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné d’office le remboursement par ses soins, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à concurrence d’un mois ;
— L’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— A ordonné l’exécution provisoire de la décision dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— A rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 mai 2025, la société Ecole Emile Cohl demande à la cour de :
1°) A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] des demandes suivantes :
o 1 404,63 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
o 44 084,66 euros bruts à titre de rappel de salaire, pour la période du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2017, outre la somme de 6 171,85 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
o 20 693,65 euros bruts à titre de rappel de salaire des heures contractualisées pour la période de janvier 2018 à août 2018, outre la somme de 2 897,11 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement disciplinaire du 28 mai 2018, déclaré le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 11 212,59 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 500 euros nets au titre de la résistance abusive ;
o 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
o 3 463,45 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
o 45 720 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
o Ordonné d’office le remboursement par ses soins, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à concurrence d’un mois ;
o L’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles formulées au titre de son appel incident ;
— Condamner M. [R] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
2°) A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l’intimé au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes au titre de la cessation de son contrat de travail ;
— Partager les dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 août 2022, M. [R] demande à la cour de :
1°) Au titre de l’exécution du contrat de travail :
1.1 – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ecole Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes :
— 11 212,59 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
— 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement disciplinaire du 28 mai 2018 ;
1.2 – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Reconnu la résistance abusive de l’employeur concernant la régularisation des cotisations retraite ;
— Reconnu l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Ecole Emile Cohl ;
Mais, statuant à nouveau sur les quantums alloués, condamner la société Ecole Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1.3 – Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes pourtant tant sur le rappel de salaire que sur ses demandes de rappel d’indemnité de congés payés et, statuant à nouveau, condamner la société Ecole Emile Cohl à lui payer les sommes suivantes:
— 64 778,31 euros à titre de rappels de salaires, outre 9 068,96 euros au titre des congés payés afférents, somme décomposée de la manière suivante :
o 44 084,66 euros à titre de rappels de salaires pour la période courant de janvier 2016 à décembre 2017, outre la somme de 6 171,85 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
o 20 693,65 euros au titre du rappel de salaire des heures contractualisées pour la période de janvier à août 2018, outre la somme de 2 897,11 euros (14 %) au titre des congés payés afférents ;
o 1 404,63 euros à titre de rappel de congés payés ;
2°) Au titre de la rupture du contrat de travail :
2.1 – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ecole Emile Cohl à lui payer la somme de 3 463,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.2 – A titre principal, infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes portant sur la nullité de son licenciement et, statuant à nouveau :
— Juger son licenciement nul ;
— En conséquence, condamner la société Ecole Emile Cohl à lui verser la somme de 90 000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
2.3 – A titre subsidiaire, confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Ecole Emile Cohl à lui payer la somme de 45 720 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) En tout état de cause :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la société Ecole Emile Cohl à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o Ordonné d’office le remboursement par ses soins, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, mais, statuant à nouveau, le porter au maximum, soit 6 mois ;
— Condamner la société Ecole Emile Cohl à lui payer la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ecole Emile Cohl aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre des cotisations d’assurance vieillesse.
Au visa des articles L. 351-1 et R. 351-11 du code de la sécurité sociale, et de la circulaire CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, le salarié soutient en synthèse que l’employeur a commis des irrégularités dans le paiement des cotisations retraite des enseignants travaillant à temps partiel, en se fondant sur une assiette erronée ; que, suite au redressement URSSAF dont elle a fait l’objet en 2017, l’école a opéré une régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2014, sans proposer de solution pour la période antérieure ; que, face à l’inertie de l’employeur, il a pris contact avec la Carsat aux fins de procéder à la régularisation des cotisations arriérées, qui lui a notifié un décompte définitif pour paiement avant le 31 décembre 2019, à hauteur de 11 212,59 euros ; qu’il s’est acquitté de cette somme, dont il demande paiement à l’employeur.
Pour sa part, l’employeur conteste devoir une quelconque somme à ce titre et indique en substance :
— Que l’intéressé n’ayant pas liquidé ses droits à la retraite, il ne subit à ce jour aucun préjudice et se trouve dès lors dépourvu d’intérêt à agir ;
— Que le préjudice du salarié résultant de cette erreur n’est pas certain, dans la mesure où le montant de sa retraite dépend de sa carrière avant d’avoir été embauché par elle et de ses autres activités ;
— Que le quantum et le fondement de la demande indemnitaire du salarié tels que réclamés par le salarié ne sont pas exacts : que doivent être déduites les cotisations salariales au titre des cotisations retraite plafonnées (7 907,57 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire résultant de son erreur (8 966,76 euros).
Sur ce,
1 – Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (') le défaut d’intérêt (') ».
En l’occurrence, le préjudice du salarié consiste à avoir assumé, sur ses propres deniers, le paiement de cotisations retraite incombant à l’employeur au titre des années antérieures à 2013 ; qu’il est donc actuel et certain, manifestant l’intérêt à agir du salarié ; qu’au surplus, la comparaison des droits à retraite de l’intéressé avant et après régularisation démontre que la régularisation spontanée intervenue pour les années concernées (1998 à 2000 et 2011 à 2013) a permis une revalorisation sensible de l’assiette de ses revenus et un gain de trois trimestres, ce qui est de nature à augmenter sa pension de retraite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir. Par ailleurs, l’argument selon lequel le préjudice du salarié ne serait pas certain ne peut être accueilli.
2 – Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que l’école a fait l’objet, en octobre 2017, d’un contrôle de l’URSSAF qui lui a notifié un redressement sur les années 2014 à 2016, outre l’année 2017 (année en cours) après avoir relevé des irrégularités dans le calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire pour les salariés à temps partiel – dans la mesure où elle retenu une durée du travail à temps plein de 151,67 heures au lieu de la durée de travail conventionnelle de 127,5 heures par mois et ayant omis de prendre en compte, au titre de la durée du travail des enseignants, les heures induites de préparation des cours ; qu’à la suite de ce redressement, elle a régularisé la situation pour l’avenir, ainsi que, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2014.
Dès lors, c’est à bon droit que le salarié soutient que, pour la période antérieure au 31 décembre 2013 (1998 à 2000 et 2011 à 2013), l’employeur a commis une erreur concernant l’assiette de cotisations sur la cotisation retraite plafonnée qui n’a pas été réparée. Ni l’impact de cette erreur sur les cotisations plafonnées, ni l’absence de régularisation pour cette période ne sont contestées par l’employeur.
3 – En application des circulaires DSS/3A n°2008/37 du 23 janvier 2008 et CNAV n°2009/71 du 29 octobre 2009, les salariés ont la possibilité de procéder, sur leurs deniers personnels, au versement des cotisations arriérées auprès des organismes de retraite dans l’hypothèse où leur employeur s’y refuserait, et d’intenter à l’encontre de celui-ci une action en responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice en résultant.
Après un refus de l’employeur de régulariser la situation pour les années passées (lettre du 17 septembre 2018), le salarié justifie avoir, par courrier du 11 octobre 2018, sollicité la CARSAT en vue de procéder lui-même au règlement des cotisations retraite dues. Celle-ci en a évalué le montant à 11 212,59 euros pour les années 1998 à 2000 et 2011 à 2013, montant qu’il justifie avoir réglé le 18 décembre 2018.
4 – Il a été vu ci-dessus que le préjudice du salarié est certain. Dès lors, c’est à juste titre qu’il fonde sa demande indemnitaire, conséquence de la faute de l’employeur, sur le montant dont il s’est acquitté auprès de la CARSAT. Cependant, comme le soutient l’école sans être contredite à ce sujet, les cotisations salariales – comprises dans la régularisation comme en attestent les échanges avec la CARSAT – auraient dû être récupérées sur la rémunération du salarié ; en outre, l’erreur de plafond qu’elle a commise a engendré une surcotisation au titre de la retraite complémentaire pour les années concernées.
Ainsi, le préjudice subi par le salarié s’établit à 11 212,59 euros, dont il convient de déduire les cotisations salariales (3 867,26 euros) et les surcotisations au titre de la retraite complémentaire (4 376,80 euros), soit un solde de 2 968,53 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé quant au quantum de celle-ci, l’employeur étant condamné à payer au salarié la somme de 2 968,53 euros.
II – Sur la demande au titre de la résistance abusive.
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de l’employeur, dans le cadre de la régularisation des cotisations de retraite.
L’employeur s’y oppose et conclut que l’intéressé ne démontre ni son préjudice, ni le quantum de celui-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-4 du code civil, « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».
En l’occurrence, le salarié n’invoque ni ne démontre de préjudice distinct que celui du retard dans l’exécution, déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III – Sur la demande de rappel de congés payés.
La demande de rappel de congés payés formulée par le salarié est fondée, en synthèse, sur l’application de l’article 4.4.2 de la convention collective qui prévoit une indemnisation des congés payés à hauteur de 12 %, voire de 14 % dans certaines hypothèses, alors que l’employeur appliquait aux enseignants le taux de 10 % pour l’indemnisation de leurs congés payés et n’a fait application du taux de 12 % qu’à compter de septembre 2015, estimant que son obligation n’était exigible qu’à cette date qui correspond à la date d’entrée en vigueur de l’avenant n°25 de la convention collective, ce qu’il conteste. Estimant que l’employeur n’a pas satisfait aux obligations prévues par l’avenant n°25 du 23 juin 2014, le salarié s’estime bien fondé à demander des indemnités de congés payés à hauteur de 14 %, dans la limite des 3 années contenues dans la prescription applicable, c’est-à-dire la somme de 1 404,63 euros. Il conteste que sa rémunération ait été lissée.
Pour sa part, l’employeur s’oppose à la demande de paiement, soutient en substance avoir respecté l’ensemble des stipulations conventionnelles applicables, et fait valoir que l’avenant n°25 du 23 juin 2014 n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2015. Il soutient que la rémunération du salarié était lissée.
Sur ce,
1 – Il est constant que l’employeur a appliqué le taux de 12 % à l’ensemble des congés payés objets de la demande, notamment en procédant à une régularisation en décembre 2017 pour la période courant à compter de septembre 2015. La question en débat réside dans le fait de savoir si le taux de 14 % devait s’appliquer.
A ce titre, en application de l’article 4.4.2 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant, modifié par l’avenant n°25 du 23 juin 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015 et applicable à compter du 1er septembre 2015, « 5 jours mobiles conventionnels ouvrés » de congés payés sont alloués au salarié, à charge pour l’employeur d’en fixer chaque année les dates au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée de l’établissement, après consultation des représentants du personnel. A défaut de fixation dans le délai imparti, le taux d’indemnisation des enseignants dont le salaire n’est pas lissé, s’effectue sur la base de 14 % et non de 12 %.
2 – Les parties s’opposent sur le point de savoir si la rémunération du salarié était ou non lissée. En l’occurrence, l’article 5 du contrat du 27 octobre 1995 stipule que " la rémunération du professeur est mensualisée sur les mois d’enseignement en fonction du planning d’intervention définissant le nombre d’heures de cours dispensées et nombre de semaines d’intervention (') ; la détermination de la rémunération forfaitaire mensuelle brute est précisée en fonction de ce qui précède par l’avenant annuel au contrat (') fixant l’emploi du temps du professeur ". Les avenants postérieurs ont fixé une rémunération annuelle, versée en douze mensualités, outre une indemnité de congés payés à 12 %. Au surplus, l’ensemble des bulletins de paie produits attestent du paiement d’un salaire de base servi à un même niveau, et partant, décorrélé des heures de cours effectivement réalisées au cours des mois considérés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le salaire de l’intéressé était lissé ; qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation de ses congés payés au taux de 14 % ; qu’il s’ensuit qu’aucune créance au titre de congés payés n’est démontrée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés.
IV – Sur la demande au titre des chèques cadeaux.
Au soutien de sa demande, le salarié fait en résumé valoir que l’école a fait bénéficier son personnel de chèques cadeaux distribués en fin d’année civile dont la valeur était, au dernier état, fixée à 90 euros ; qu’à la suite du redressement URSSAF, la direction de l’école a suspendu l’octroi des chèques cadeaux pour le seul corps professoral, et non pour le corps administratif. Le salarié soutient qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à l’encontre de salariés qui n’ont fait que faire valoir leurs droits, mais également d’une inégalité de traitement dans la mesure où seul le corps professoral a été privé de l’octroi de ces bons, sans raison objective.
Pour sa part, l’employeur indique en synthèse avoir été contraint de suspendre le versement des chèques cadeaux de Noël pour le corps professoral pour faire face aux surcoûts résultant de la décision prise par l’URSSAF en 2017 ; que les professeurs sont rémunérés à un tarif supérieur aux dispositions de la convention collective, et disposent de divers avantages non prévus par celle-ci ; que le personnel administratif permanent ne peut être considéré comme placé dans une situation identique à celle des professeurs, ou exerçant un même travail ou un travail de valeur égale.
C’est dans ce contexte que le salarié, comme tous ses collègues enseignants, n’a pas bénéficié pour 2017 de cet avantage qui a été, par contre, servi l’année suivante ; qu’il ne s’agit pas d’une mesure de rétorsion en réponse aux salariés ayant revendiqué la prise en compte des heures induites
Sur ce,
1 – Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l’article 1353 du code civil précité, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
2 – En l’espèce, le retrait du bénéfice des chèques cadeaux au détriment des seuls enseignants ne caractérise pas une inégalité de traitement dans la mesure où ils ne sont pas placés dans une situation identique et n’effectuent pas un même travail ou un travail de valeur égale à celui du personnel administratif.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
V – Sur la demande au titre du droit à la formation.
Le salarié fait encore valoir que l’absence de prise en compte par l’employeur de l’intégralité des périodes de travail réalisé par les enseignants (heures de cours plus heures induites) dans les bases de calcul de leur cotisation/droit, a également eu pour conséquence de minorer significativement leurs droits à formation. Ainsi, à l’instar de ses collègues, il n’a pas perçu l’intégralité de ses droits à formation pendant la relation de travail.
Pour sa part, l’employeur conteste être redevable d’une quelconque somme à ce titre est fait valoir les éléments suivants :
— S’agissant des droits à la formation, la demande du salarié ne pose aucune difficulté et ses droits seront évidemment rétablis au moment de l’utilisation de son compte personnel de formation, ainsi que cela a été mentionné dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 septembre 2018. Cependant, il n’a fait aucune demande d’utilisation de son CPF.
— S’agissant de la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur estime que le salarié ne démontre pas aucun élément exact de déloyauté alléguée, ni le quantum de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 6321-1 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 applicable au litige, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et peut leur proposer des formations qui participent au développement des compétences.
En l’occurrence, il est constant que la minoration des heures de travail a effectivement eu pour effet de réduire l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du salarié ; cependant, il n’est pas contesté que M. [R] n’a formulé aucune demande liée à l’utilisation de son CPF dans le cadre d’une formation. Partant, aucun préjudice n’est caractérisé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
VI – Sur la demande de rappels de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées.
En synthèse, la demande de rappel de salaire formulée par l’intimé repose sur deux fondements :
— Sur les heures induites non intégrées dans la rémunération (de janvier 2016 à décembre 2017) : il fait valoir qu’il n’a reçu de rémunération annuelle, jusqu’au mois de décembre 2017, que pour les seules heures de cours réalisées, à l’exclusion des heures induites, pourtant prévues par la convention collective applicable.
— Sur la modification unilatérale du contrat de travail à compter du mois de janvier 2018:
o Le salarié relève que de janvier à juillet 2018, les bulletins de salaire ont été ainsi rédigés : " 28,64 heures (cours + induites) payées au taux de 27,08 euros ". Il soutient qu’il n’a jamais accepté ces modifications du contrat de travail, et qu’elles lui sont donc inopposables.
o À compter d’août 2018 l’employeur a cru pouvoir lui appliquer un accord d’entreprise modifiant son contrat de travail, sans son accord, et dont les dispositions sont contraires à la convention collective nationale, et prévoyant les mêmes indications.
Il soutient que les stipulations conventionnelles de l’accord du 20 juillet 2018 lui sont inopposables, dans la mesure où elles ont eu pour conséquence de modifier unilatéralement son contrat de travail, sans son accord, alors qu’il avait pour effet de modifier la durée du temps de travail, et partant, le régime des heures supplémentaires et, par extension, sa rémunération.
L’employeur s’oppose à ses demandes en faisant valoir, en substance, les éléments suivants:
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures induites : contrairement à ce que soutient le salarié qui fonde sa demande en se référant uniquement à la mention d’un taux horaire de 55,40 euros et le paiement uniquement des heures de cours pour en déduire que les heures induites n’ont pas été payées, avant l’application de la convention collective en 2008, il servait à ses collaborateurs une rémunération déterminée sur un taux horaire globalement très élevé pour prendre en compte l’activité des professeurs venant en plus des heures de cours. À compter de 2008, il a d’ailleurs modifié la rédaction de ces contrats de travail par voie d’avenants libellés comme suit : « la rémunération annuelle brute ci-dessus inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement ».
Dès lors, à compter de 2008, et malgré les mentions des bulletins de salaire, les contrats prévoyaient de manière expresse que la rémunération servie au titre des heures de cours réellement effectuées (49,50 euros bruts en 2008) incluait toutes les heures induites.
— Pour la période postérieure à janvier 2018, l’employeur conteste toute modification du contrat de travail, en indiquant qu’il s’agit d’une simple rectification des bulletins de salaire. En effet, suite au redressement opéré par l’URSSAF, l’école s’est mise en conformité à partir du 1er janvier 2018 et a fait apparaître sur les bulletins de salaire les heures de cours et les heures induites. Cette rectification a eu pour conséquence de modifier mathématiquement le taux horaire à la baisse, sans toutefois de changer le montant brut total du salaire servi.
Sur ce,
1 – S’agissant en premier lieu des heures induites pour la période courant de janvier 2016 à décembre 2017, les avenants contractuels des 23 septembre 2015, 23 septembre 2016 et 7 septembre 2017 mentionnent un taux horaire brut de 55,40 euros, une rémunération annuelle pour l’ensemble de l’année scolaire, précisent que « la rémunération annuelle brute prévue (') inclut toutes prestations induites prévues conventionnellement », ainsi qu’un taux horaire brut de 55,40 euros. Il s’en déduit que si les bulletins de salaire pour la période concernée mentionnent, à tort, un taux horaire pour le salaire de base à 55,40 euros, ce montant correspond en réalité à une heure de cour et 1,0453 heure induite, correspondant à un taux horaire de 27,08 euros ; qu’en outre, après vérification, il apparaît que la rémunération annuelle prévue aux avenants a été payée en totalité par l’employeur ; qu’ainsi, la simple erreur matérielle sur les bulletins de salaires n’établit pas la créance alléguée par le salarié.
2 – En ce qui concerne la période courant de janvier à juillet 2018, la mention des heures induites sur les bulletins de salaire aux côtés des heures de cours, constitue la mise en conformité de l’employeur suite au redressement de l’URSSAF ; cette opération a eu mathématiquement pour effet de diminuer le taux horaire mentionné, mais n’a pas modifié le montant brut total du salaire servi ; en effet, la rémunération demeure conforme à l’avenant du 7 septembre 2017 qui prévoit, pour l’année scolaire 2017-2018, une rémunération annuelle de 29 694,40 euros bruts, versée en 12 mensualités de 2 474,72 euros bruts de septembre 2017 à août 2018 ; ainsi, aucune modification du contrat n’est établie pour la période de référence.
3 – En ce qui concerne le mois d’août 2018, sur lequel l’employeur ne formule aucune observation, il est relevé que le bulletin de salaire afférent mentionne 68,52 heures (heures de cours + heures induites) au taux horaire de 36,11 euros ; qu’il s’en déduit que l’employeur a appliqué au salarié l’accord d’entreprise conclu le 20 juillet 2018 prévoyant, pour un temps complet, 1 534 heures divisées en 1 000 heures de cours et 534 heures induites (coefficient de 0,534) ; que, la structure de la rémunération ayant été changée, ces éléments caractérisent une modification du contrat de travail sans que l’employeur justifie avoir recueilli l’aval du salarié.
Pour autant, il résulte du bulletin de salaire d’août 2018 que le salaire brut au titre des heures de cours + heures induites s’est élevé à 2 474,26 euros, ce qui correspond à la mensualité contractuelle fixée par l’avenant précité du 7 septembre 2017. Au surplus, s’il est exact que cette modification est de nature à impacter la détermination des heures supplémentaires ou complémentaires, en l’occurrence, il ne résulte pas des bulletins de salaire d’août 2018 ou des mois suivants que le salarié en a effectivement réalisé, et il ne formule aucune demande à ce sujet.
Enfin, il résulte de ces mêmes bulletins de salaires qu’a été appliqué le taux de 12 % au titre des congés payés, conformément aux stipulations précitées de la convention collective.
Il s’ensuit qu’aucune créance de salaire résultant de cette modification contractuelle n’est démontrée au titre du mois d’août 2018, laquelle n’a eu d’effet que pour ce seul mois.
Partant, le salarié sera débouté de sa demande au titre des rappels de salaire pour les heures induites et les heures contractualisées, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
VII – Sur la demande au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il est jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
Il est relevé que l’employeur ne formule aucune observation sur les différents griefs évoqués au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi invoqué, hormis sur la question de l’avertissement disciplinaire, dont il conteste l’annulation.
1 – Pour sa part, le salarié formule un certain nombre de grief pour lesquels seront retenus les éléments ci-après :
— Sur le fait d’avoir réalisé « de nombreuses heures de travail » : aucun manquement n’est caractérisé de cette simple expression ;
— Sur le fait de n’avoir bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation : aucun préjudice n’est évoqué ni démontré, notamment en termes de progression de carrière ;
— Sur le fait d’avoir dû composer avec des logiciels défaillants et instables, le salarié ne justifie que d’une occurrence en novembre 2017 (P 53). Au surplus, il s’agit uniquement d’échanges de mails avec un collègue, il n’est pas justifié de la défaillance de la direction à ce titre ; enfin, aucun préjudice n’est caractérisé ;
— Sur le manquement au droit à la formation, il est renvoyé aux développements qui précèdent, qui ont conduit à retenir l’absence de préjudice de ce chef.
2 – Le salarié fait encore valoir qu’il a fait l’objet d’une stigmatisation de la part de la direction à compter du moment où il a montré son soutien à l’endroit de ses collègues qui sollicitaient la régularisation des cotisations vieillesse, et notamment Mme [B].
Le salarié a écrit, le 8 septembre 2017, M. [X] [T], alors directeur général, pour lui faire part de son malaise quant à sa réaction sur le dossier des retraites et aux difficultés relationnelles engendrées. Ce dernier lui a répondu, par courriel du 11 septembre 2017, dans les termes suivants : " Ta lettre me laisse sur un profond sentiment de tristesse et d’éloignement ; que tu mordes ainsi la main qui te nourrit faute de vivre directement de ton art, ainsi que l’ont fait avant toi tes propres maîtres dont les créations leur ont permis de compléter leur retraite de professeur montre assez clairement qu’avec quelques collègues, vous n’avez pas bien saisi le problème. Heureusement, il s’agit d’une petite minorité manifestement peu apte à bien comprendre ce que c’est qu’un artiste créateur. J’ignorais que le problème majeur, pour un garçon comme toi, qui ne parvient toujours pas à faire reconnaître ton travail, c’était de penser à ta retraite ! (') Je te découvre dans un rôle de pseudo justicier idéaliste qui te dessert jusqu’au fond de l’âme et t’isole du monde (') Si tu veux continuer à te battre de la sorte, alors oui, tu perdras ! (') S’il est plus que légitime de se préoccuper de ses conditions matérielles de vie, c’est vers cela que je voudrais te voir aller [P] [« un goût immodéré des choses de la vie contre l’entropie des choses de la mort »], tes efforts en ce sens te serviraient dans la liquidation de tes névroses et feraient de toi, par un surcroît d’engagement à nos côtés, un héraut signalé du message de l’école ".
Les termes de cette réponse, disproportionnés par rapport à ceux de l’envoi initial et visant la sphère personnelle du salarié, constituent un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ce qu’ils ont porté atteinte sans nécessité ni justification à la considération professionnelle de l’intéressé.
Il produit encore les attestations d’autres enseignants, dont celle de M. [K], qui indique que la direction a induit en erreur les professeurs afin de les " monter (') contre lui et Mmes [A] et [B] " qui avaient soulevé les irrégularités concernant les cotisations vieillesse.
En l’absence d’observation de l’employeur à ce sujet, ces faits seront considérés comme matériellement établis.
Le salarié indique encore avoir fait l’objet d’une mesure de rétorsion de l’employeur, consistant dans le retrait sans justification de 7 jours de cours pour l’année à venir, alors qu’il venait de demander la suppression de l’abattement sur ses cotisations de retraite. Il justifie de cette demande, par courriel du 6 février 2018, ainsi que de ses échanges du 9 février 2018 dont il résulte une difficulté rencontrée par des élèves autour d’un exercice « de la patate chaude » dont le niveau d’exigence a été considéré comme trop élevé pour ceux-ci. M. [N] [T] lui a annoncé « mettre de côté l’exercice » en 4ème année. Par courriel du 9 février 2018 adressé à un collègue, M. [R] indique qu’alors qu’il vient de donner son avis au « big boss » sur la manière dont a été traitée Mme [B], on lui annonce que 7 jours lui sont retirés l’année prochaine.
Ce dernier mail reflète l’interprétation que le salarié a fait de cette décision. Pour autant, il résulte des échanges précédents que la décision de l’employeur de supprimer l’exercice en cause résultait de la difficulté de celui-ci au regard du niveau des élèves en 4ème année ; or, une telle décision relève de son pouvoir de direction. Dès lors, le manquement n’est pas établi pour ce fait.
3 – Le salarié reproche encore à l’employeur l’avertissement qui lui a été notifié le 28 mai 2018, qu’il estime injustifié, et qu’il a contesté par courrier du 31 mai 2018. Cet avertissement est motivé par son « comportement inadéquat à double titre : à l’égard de (ses) étudiants et de (ses) collègues, mais également à l’égard de la direction ». Au premier de ces titres, lui est reproché « de nombreux retards ou absences injustifiés qui ont perturbé le déroulement des cours », ainsi que des « dysfonctionnements pédagogiques, dont (il est) principalement responsable, qui ont perturbé la réalisation sereine de l’exercice » de la « patate chaude » pré-évoqué. En sa qualité de salarié, il lui est fait grief d’une « remise en cause systématique des actions et décisions de la direction (qui est) préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise » ; il lui est demandé de faire preuve de plus de mesure dans son comportement, plusieurs personnes s’étant plaintes auprès de la direction « de dérapages verbaux ou écrits, dont récemment les délégués du personnel (qu’il a) attaqués personnellement au sujet de la gestion du problème des retraites » ; que bien qu’il lui ait été indiqué qu’un travail était en cours afin de résoudre ce problème, il continue « à attiser les tensions dans (son) courrier du 26 mai dernier », en utilisant les adresses professionnelles de ses collègues, ce qui est proscrit par le règlement intérieur.
L’employeur, à qui revient de démontrer le caractère justifié de la sanction ainsi prononcée, n’apporte aucun élément pour étayer les retards et absences injustifiées qu’il reproche au salarié. S’agissant des dysfonctionnements pédagogiques, une seule occurrence est démontrée, celle de l’exercice de la « patate chaude » de février 2018 précitée ; le manquement au titre de cet incident n’est pas établi, en l’absence de production de la plainte des étudiants qui ne permet pas de déterminer leurs griefs à l’encontre de leur professeur, lequel soutient sans être contredit qu’il donnait ce même exercice à ses étudiants depuis 10 ans et qui impute les difficultés rencontrées cette année-là à des difficultés de logiciel et à un niveau insuffisant des élèves.
Par ailleurs, au sujet du manquement à l’égard de ses collègues, le courrier du 26 mai 2018 consiste en une lettre ouverte de réponse à un mail d’un collègue, M. [M], daté du 3 mai précédent. Si les termes de ce courrier sont vifs – particulièrement en ce qu’ils dénoncent le traitement réservé par la direction aux salariés ayant demandé la régularisation de leurs cotisations vieillesse -, ils ne sont pas injurieux, et répondent aux termes du courrier initial traitant notamment les opposants à la direction d’ « ingrats » et de « perfides ». Au surplus, le salarié fait valoir dans sa lettre de contestation de l’avertissement – sans être contredit -, avoir employé le même canal de diffusion que celui-ci. Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir utilisé le même canal. De même, ses écrits envers les délégués du personnel à qui il reproche de ne pas défendre suffisamment les droits des salariés, n’apparaissent pas excessifs.
En revanche, s’agissant de ses propos à l’égard de la direction, le salarié a écrit : « Il n’empêche que l’article 4 laisse face à elle le salarié démuni, et que celui-ci aurait bien du mal, le cas échéant, à prouver une sanction déguisée ». Cette phrase suggère ainsi que l’employeur pourrait recourir à des sanctions déguisées, en contravention avec ses obligations de loyauté contractuelle et en matière disciplinaire. Or, aucun élément n’étaye cette suspicion – à ce titre, il a été vu précédemment que le retrait des heures de cours correspondant à l’exercice de la « patate chaude » ne constituait pas une mesure de rétorsion -. Au surplus, il est constant que la lettre du salarié a été diffusée à de nombreux enseignants de l’école.
Il s’ensuit que la suspicion et le discrédit jetés sur la direction du fait de cette formule, largement diffusée auprès des salariés, caractérisent un abus dans la liberté d’expression du salarié et étaient de nature à justifier, à eux seuls, la sanction de l’avertissement.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de loyauté n’est caractérisé du fait de la notification de cet avertissement. Par ailleurs, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à l’encontre du salarié le 28 mai 2018.
4 – Le salarié fait encore valoir que la direction a stigmatisé les actions en justice, pourtant légitimes, engagées contre l’école, et les a tenues pour responsables de la minoration des droits collectifs, manquant ainsi de réserve à ce titre.
Cependant, il est relevé que les déclarations de la direction dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de mai 2018, dans les réponses aux questions de Mme [B] posées lors de la réunion des délégués du personnel du 22 janvier 2020 et aux questions de la délégation des membres du CSE du 7 novembre 2019 n’ont pas été injustifiées ; elles ont constitué des éléments explicatifs :
— De l’attente de l’employeur pour se positionner sur le problème de la régularisation des retraites et des préjudices des salariés, en fonction du résultat des procédures (7 novembre 2019) ;
— De l’annonce de la communication des contrats de travail des salariés dans le cadre de l’instance l’opposant au syndicat CFTC, et partant, des données personnelles qu’ils contiennent (mai 2018) ;
— De la restriction de la prime de participation en 2020 par rapport à celle distribuée l’année précédente, en raison de la nécessité de provisionner les sommes réclamées par les salariés et les anciens salariés dans le cadre des procédures prud’hommales (plus de 647 000 euros pour la première, et plus de 303 000 euros pour la seconde – janvier 2020).
Le nom des salariés concernés ne figure sur aucun de ces documents. Il convient dès lors de considérer que les nécessités d’information et d’explication liées au dialogue social au sein de l’entreprise ont pu légitimement conduire la direction à faire état des incidences avérées ou potentielles des procédures contentieuses en cours ; qu’en conséquence, cette communication est justifiée et se trouve exempte de toute déloyauté.
***
Au terme des développements qui précèdent, les manquements à l’obligation de loyauté de l’employeur est caractérisé au titre du courriel de M. [X] [T] du 11 septembre 2017 et de l’attestation de M. [K] ; le préjudice qui en résulte sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros, que l’employeur sera condamné à lui payer.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
VIII – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
VIII.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement.
Le salarié estime à titre principal que le licenciement dont il a fait l’objet doit être déclaré nul dans la mesure où il constitue une sanction de sa liberté d’expression ; à titre subsidiaire, il soutient qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, l’employeur conclut au bien fondé du licenciement prononcé.
Sur ce,
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé qu’en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve ne repose pas sur l’une ou l’autre partie, les griefs étant appréciés à l’aune des éléments apportés par chacune d’elles.
Les différents griefs contenus dans la lettre de licenciement seront successivement examinés, avant de déterminer si une entrave à la liberté d’expression du salarié peut être caractérisée.
1 – " Une réunion pédagogique de 4e année été planifiée le 18 juin 2018, réunion à laquelle vous avez été convoqué en qualité de professeur d’animation en section court-métrage et jeu vidéo.
Durant cette réunion, obligatoire, il était nécessaire de débattre des améliorations pédagogiques proposées par la direction pédagogique de l’école notamment en ce qui concerne les exercices d’animation.
Votre participation était d’autant plus nécessaire que la formation du diplôme de dessinateur concepteur (bac+5) n’en est qu’à ses prémices et que beaucoup de points sont encore à améliorer.
Je vous rappelle qu’en application de l’article 20 du règlement intérieur, toute absence ne résultant pas d’une maladie ou accident doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à votre supérieur hiérarchique et que l’article 23 interdit de ne pas se conformer à l’horaire de travail est être en absence irrégulière.
Or, de votre propre chef, vous n’êtes pas venu à cette réunion sans aucune justification valable ni autorisation préalable ce qui n’est pas acceptable ".
L’absence du salarié à cette réunion ne fait pas débat. Le salarié produit un courriel du 13 juin 2018 par lequel il informe de ses dates de présence aux réunions des 3èmes années. Il ne fait pas mention, contrairement à ce qu’il soutient, de son absence à la réunion des 4ème année. Si son absence pouvait se déduire de son absence de réponse, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne formule aucune demande d’absence et n’apporte aucune justification à son absence. Dans ces conditions, le grief est fondé, peut important de savoir s’il était ou non indispensable qu’il participe à la réunion, point sur lequel il n’a pas consulté la direction préalablement, alors que cela relevait de son appréciation.
2 – " Plusieurs professeurs nous ont alerté au mois de juin sur votre comportement consistant à ne pas leur dire bonjour et à ne s’adresser à eux que de manière agressive, n’hésitant pas à mettre en cause leur manière de concevoir l’école et la direction.
À cela s’ajoute l’absence de collaboration constructive avec les autres professeurs dont l’impact n’est pas négligeable sur la réputation de l’école Émile Cole et sur la cohésion du corps professoral.
Si vous avez parfaitement le droit de ne pas apprécier certains de vos collègues, cela ne vous donne pas pour autant le droit de vous comporter de cette manière en négligeant les règles les plus élémentaires de la vie en entreprise. Votre comportement contribue ainsi à créer des tensions entre professeurs et une mauvaise ambiance, ce que la direction ne peut pas accepter.
Je vous rappelle que l’article 23 de notre règlement intérieur interdit formellement de « manquer de respect à l’égard de quiconque ».
Au soutien de ce grief, l’employeur verse trois courriels. Le premier, du 3 juillet 2018, émane de M. [I] qui indique notamment avoir " dû (s')opposer à (') M. M. [R], dans le cadre de l’enseignement rétrograde et inutilement contraignant qu’il dispensait aux élèves de quatrième année animation. J’ai eu à cette occasion tout le loisir de noter son indifférence à l’encontre de ce qui ne touche pas son propre intérêt et ses choix très personnels, cela au mépris des élèves, de la confraternité et de la direction ". Dans son courrier du 22 juin 2018, M. [J] déplore que l’intéressé se soit « permis de donner des leçons, non seulement à la direction, mais également a exprimé sa pitié vis-à-vis des collègues ne partageant pas son avis ». Ces deux éléments ne permettent pas de caractériser le grief d’agressivité ou de ne pas dire bonjour à ses collègues. Au surplus, les différends pédagogiques existants ne peuvent constituer un motif disciplinaire par eux-mêmes, ni lui rendre imputable une « absence de collaboration constructive » avec cet enseignant. Quant à la « pitié » exprimée par M. [R] à l’égard des collègues ne partageant pas son point de vue, elle n’est pas étayée, et surtout, les différends entre collègues au sujet du contentieux des retraites se sont exprimés de façon vive de part et d’autre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus – et en premier lieu de la part de M. [X] [T] lui-même ; dès lors, il ne peut en être tiré un argument disciplinaire à l’encontre de certains salariés seulement.
Par ailleurs, dans un courrier du 25 avril 2018, les délégués du personnel attirent l’attention de la direction sur un courrier du 8 avril 2018 de M. [R], dont la tonalité est « proche », estiment-ils, « de l’attaque personnelle ». Ils poursuivent : « Il nous est en effet reproché des faits qui dépassent nos fonctions de délégués, nous citons : » Je souligne en passant que des décisions anormales sont prises sans réaction de votre part, comme le changement des fiches de paye. Les salariés n’ont signé aucun avenant en ce sens « . Au-delà de la simple demande, il nous est exhorté de faire les » bons « choix, nous citons : » Je vous exhorte à réfléchir en conscience au fait d’apporter votre caution à une quelconque modification qui serait de nature à fragiliser la situation du personnel ".
Ces simples expressions s’inscrivent à l’évidence dans le cadre des fonctions de délégués du personnel des intéressés. En effet, le courrier litigieux, produit, est relatif au contentieux des cotisations retraites et à la conclusion de l’accord d’entreprise envisagé pour déroger à la convention collective ; il n’apparaît pas que la manifestation d’un désaccord sur ces sujets, exprimé en des termes qui ne sont ni injurieux ni outranciers, puisse établir un quelconque manquement comportemental de l’intéressé.
Ainsi, ce grief n’est pas caractérisé.
3 – " Enfin, nous constatons que vous persistez à vous mettre en opposition quasi systématique avec la direction pédagogique en ce qui concerne ses instructions, dès lors qu’il s’agit de faire évoluer les pratiques et les méthodes pédagogiques : à titre d’exemple, vous êtes toujours opposés à l’utilisation de nouveaux logiciels en première année, à l’utilisation des pegbars en lieu et place des ergots, etc.
Je vous rappelle sur ce point que l’article 23 du règlement intérieur interdit « de faire acte d’insubordination ».
Ce n’est pas la première fois que nous avons à intervenir auprès de vous.
En effet, nous avions été amenés, notamment, à vous notifier un avertissement du 28 mai 2018, dont vous n’avez manifestement pas tenu compte ".
L’employeur ne vise aucun élément pour étayer ce grief. La seule pièce produite par le salarié au sujet des pegbars est un échange de courriel avec M. [L] datant d’octobre 2017, aux termes duquel il indique avoir « inauguré (sa) première patate chaude pegbars » pour les 4ème année – ce qui atteste qu’il n’y était pas opposé de manière systématique – et préconise le maintien d’ergots pour les première année.
Il s’ensuit que le grief n’est pas caractérisé, étant rappelé que les faits visés dans l’avertissement du 28 mai 2018 ne peuvent servir de support à une nouvelle sanction en application du principe non bis in idem.
***
En conclusion, le seul grief contenu dans la lettre de licenciement et matériellement établi est l’absence du salarié, sans excuse valable, à la réunion pédagogique du 18 juin 2018. Au vu de la faible gravité de ce motif, d’une ancienneté supérieure à 22 ans et du fait qu’un seul avertissement lui avait délivré précédemment pour un motif différent, la sanction du licenciement apparaît manifestement disproportionnée.
2 – Sur le moyen tiré de la nullité du licenciement pour violation du droit à la liberté d’expression du salarié, il convient de retenir que le grief tenant à l’absence injustifiée du salarié à la réunion du 18 juin 2018 est établi, quand bien même la sanction du licenciement est jugée disproportionnée. Cette considération conduit à écarter le fait que le licenciement ait été en réalité basé sur la volonté de l’empêcher de s’exprimer, d’autant qu’aucun des termes de la lettre de licenciement ne le laisse penser.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité du licenciement, et en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [R] dénué de cause réelle et sérieuse.
VIII.B – Sur les conséquences financières du licenciement.
VIII.B.1 – Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Le point en litige est celui de savoir à quelle date court le préavis, le salarié soutenant que, dans la mesure où il a accompli l’intégralité de ses heures de cours sur la période du 22 septembre 2017 au 6 juin 2018 et que sa rémunération était annualisée, le paiement de sa rémunération pour les mois de juillet et août 2018 correspondait au paiement des heures de cours réalisées et non à celles de son préavis, qui aurait dû en réalité courir sur les mois de septembre et octobre 2018.
En l’absence de précision sur ce point dans la convention collective, il convient de se reporter aux dispositions de l’article L. 1234-3 du code du travail selon lequel la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Il s’ensuit que le préavis de deux mois du salarié a couru du 21 juillet au 21 septembre 2018, que l’employeur a indemnisée. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’école à payer la somme de 3 463,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, le salarié étant débouté de sa demande à ce titre.
VIII.B.2 – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié justifie d’une ancienneté de plus de vingt-deux années complètes. Par ailleurs, il est constant que l’école emploie à titre habituel plus de onze salariés. Dès lors, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
Par ailleurs, il justifie avoir été sans emploi d’octobre 2018 à janvier 2020. Le salaire moyen brut du salarié s’établit à 2 770,91 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des circonstances de la rupture, de l’âge de l’intéressé au moment du licenciement (presque 50 ans), il apparaît que c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45 720 euros ; cependant, cette somme sera fixée en brut et non en net, afin de ne pas dépasser le barème précité. Le jugement sera réformé en ce sens.
IX – Sur la condamnation au remboursement des indemnités chômage, les frais irrépétibles et les dépens.
La condamnation au remboursement des indemnités chômage sera portée à trois mois. La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. la société Ecole Emile Cohl , succombant à l’instance, sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de la condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Condamné la société Ecole Emile Cohl à payer à M. [R] les sommes suivantes:
o 11 212,59 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier consécutif à la régularisation, sur ses propres deniers, des cotisations retraite le concernant ;
o 1 500 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
o 3 463,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 45 720 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Annulé l’avertissement notifié à M. [R] le 28 mai 2018 ;
— Ordonné d’office le remboursement par la société Ecole Emile Cohl, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à concurrence d’un mois;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société Ecole Emile Cohl à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 968,53 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquements commis dans le paiement des cotisations vieillesse ;
— 90 euros au titre des chèques cadeaux supprimés ;
— 1 000 euros bruts au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur ;
— 45 720 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [R] de ses demandes au titre de :
— La résistance abusive ;
— Des chèques cadeaux supprimés ;
— L’indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne le remboursement par la société Ecole Emile Cohl, aux organismes en charge de procédure au versement des indemnités de chômage versées à M. [R] à compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision, à concurrence de trois mois ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Ecole Emile Cohl de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 11 janvier 2019;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne la remise par la société Ecole Emile Cohl à M. [R] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ecole Emile Cohl à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Ecole Emile Cohl aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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