Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 janv. 2025, n° 21/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 21/06315 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNNW
[M] [B]
c/
[V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 18/09172) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2021
APPELANT :
[M] [B]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 25]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] veuve [B] est décédée le [Date décès 13] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union maritale avec M. [A] [B], prédécédé le [Date décès 14] 2006 :
— M. [V] [B].
— M. [M] [B].
Aux termes d’un testament olographe du 9 août 2013 enregistré en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 18] (33), le 16 novembre 2015, et révoquant toutes dispositions antérieures, Mme [G] [L] veuve [B] a légué :
— à son fils [V] [B] : La maison située [Adresse 16] à [Localité 24] (33).
— à son fils [M] : Les maisons du [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 24] ainsi que les granges de l’autre côté de la route.
Il résulte de l’attestation immobilière établie le 22 décembre 2017 par Maître [R] que l’actif de la succession de Mme [G] [L] veuve [B] se compose de plusieurs biens immobiliers :
— Une propriété rurale composée de parcelles de terre en nature de taillis et futaie située au lieu-dit [Localité 19] à [Localité 24].
— Une propriété bâtie et non bâtie avec diverses parcelles en terre de nature landes et taillis située au lieu-dit [Adresse 21] et [Adresse 5] à [Localité 24].
— Une propriété bâtie et non bâtie située au lieu-dit [Localité 22], au [Adresse 23] et [Adresse 16] à [Localité 24].
Si le testament du 9 août 2013 confère à M. [M] [B] la pleine propriété des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 21] et [Adresse 5], et à M. [V] [B] celle du bien immobilier situé [Adresse 16], les deux frères sont en revanche propriétaires indivis du surplus des biens immobiliers composant la succession de leur mère à hauteur de la moitié chacun.
Invoquant l’existence d’un désaccord entre les héritiers quant au partage, M. [M] [B] a par acte d’huissier du 11 octobre 2018 assigné son frère M. [V] [B] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en liquidation-partage de la succession de leur mère.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état a désigné Mme [J] [P] épouse [T], expert judiciaire, aux fins de procéder à l’estimation au jours du décès le [Date décès 13] 2015 et au jour de l’ordonnance des immeubles suivants :
* la parcelle cadastrée commune de [Localité 24] située [Adresse 9] et [Adresse 11] qui serait désormais devenue la parcelle n° [Cadastre 15],
* la parcelle cadastrée à [Localité 24] située [Adresse 20],
* les parcelles sur la commune de [Localité 24] situées [Adresse 16],
* les parcelles sur la commune de [Localité 24] situées [Adresse 26],
* les parcelles situées sur la commune de [Localité 24], appartenant à [V] [B] en vertu d’une donation qui lui a été consentie par ses parents par acte notarié du 3 novembre 1988,
* les « granges de l’autre côté de la route » mentionnées sur le testament de Mme [B] avec détermination de leur situation et références cadastrales.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2020.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a en substance :
— déclaré recevable l’assignation en partage judiciaire diligentée par M. [M] [B],
— déclaré valable mais non applicable le testament olographe établi le 9 août 2013 par Mme [G] [L] veuve [B] enregistré en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 18], le 16 novembre 2015 du fait de la renonciation des parties à s’en prévaloir,
— dit qu’en conséquence les biens immobiliers visés dans le testament font partie de l’actif net partageable de la succession qui devra être partagé par moitié entre les deux héritiers,
— débouté également en conséquence M. [M] [B] de sa demande d’attribution de l’immeuble [Adresse 9] et [Adresse 11] (Section AK [Cadastre 15]) et de la grange située [Adresse 20] (AK n° [Cadastre 4]) en exécution du dit testament,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [L] veuve [B] décédée le [Date décès 13] 2015,
— dit que M. [V] [B] devra rapporter à la succession la donation que ses parents lui ont consentie le 21 octobre 1988 portant sur un terrain à bâtir situé [Adresse 3] cadastré Section AK n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une valeur de 134.000 euros,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [H] [R], notaire à [Localité 18], ainsi que tous notaires de son office,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
— rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage successoral.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [M] [B] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non applicable le testament olographe établi le 9 août 2013 par Mme [G] [L] veuve [B] du fait de la renonciation des parties à s’en prévaloir, l’a débouté de sa demande d’attribution de l’immeuble [Adresse 9]-[Adresse 11] et de la grange située [Adresse 20] en exécution du dit testament ainsi que de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 février 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [28]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 30 septembre 2022, M. [M] [B] demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, fins et prétentions,
— réformer partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’inapplicabilité du testament olographe du 09 août 2013 et au rejet des demandes formulées par M. [M] [B] d’attribution des biens immobiliers visés dans le testament et au titre des frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
— juger applicable le testament olographe établi le 09 août 2013 par Mme [G] [L] veuve [B] enregistré en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 18] le 16 novembre 2015,
— juger qu’en exécution de ce testament, M. [M] [B] se verra attribuer l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 11] (cadastré section AK [Cadastre 15]) ainsi que la grange située [Adresse 20] (cadastrée section AK [Cadastre 4]),
— condamner M. [V] [B] à payer à M. [M] [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 11 octobre 2023, M. [V] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire cour retenait l’application du testament :
— juger que l’actif net successoral doit être partagé en tenant compte des créances attachées aux biens attribués à M. [M] [B],
En tout état de cause :
— débouter M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [B] à verser à M. [V] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’applicabilité du testament
L’article 1043 du code civil dispose que : « La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir ».
Il est de jurisprudence constante que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer.
Le jugement entrepris a considéré que la renonciation de M. [M] [B] au testament l’instituant légataire "des maisons du [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 24] ainsi que des granges de l’autre côté de la route" se déduisait de l’association des deux frères dans la vente en 2017 d’un terrain supportant un hangar situé [Adresse 11] à [Localité 24], au prix de 85.000 euros, somme qui a servi à régler par moitié chacun les droits de succession pour le compte des deux héritiers.
Il a jouté que la renonciation de son legs par M. [M] [B] pouvait également se déduire d’un courrier de Maître [R], notaire, adressé à M. [V] [B] en date du 07 juin 2018 et aux termes duquel il écrivait "il a été porté à ma connaissance que M. [M] [B] souhaite désormais qu’il soit fait une stricte application des dispositions testamentaires de Mme [G] [B] votre mère…« . Le premier juge a compris que le terme »désormais« signifierait »qu’au moins jusqu’en juin 2018, M. [M] [B] avait exprimé de façon non équivoque sa volonté de renoncer a l’application du testament et donc à son legs".
L’appelant, en critique de la décision, soutient qu’il n’a pas renoncé à l’applicabilité du testament en faisant valoir :
— qu’il n’a jamais exprimé une volonté de ne pas se prévaloir du legs,
— que les premiers juges ont mal interprété le courrier du 7 juin 2018 adressé par le notaire à l’intimé puisqu’en effet, l’appelant a adressé un courrier au notaire le 4 juillet 2018 en réponse à celui-ci mais qui n’a pas été reçue à temps en raison de son envoi à une mauvaise adresse et par lequel il exprimait son impossibilité de se positionner sur le partage faute de propositions concrètes de règlement, ce dont il résulte que le notaire s’est mépris sur ses intentions,
— qu’il a cédé une des parcelles qui relevait de son legs dans l’urgence puisqu’un courrier de Me [R], notaire, en date du 3 octobre 2016 l’avait mis sous pression pour trouver rapidement une solution afin de satisfaire à l’obligation de payer des droits de succession, et ce dans un contexte où il connaissait des problèmes de santé,
— que les opérations d’un géomètre expert en amont de cette vente, M. [C], se sont effectuées alors qu’il était affaibli, preuve étant qu’il s’est fait représenté par lui,
— qu’il s’est toujours comporté comme propriétaire des terrains objets du legs.
L’intimé répond que tant lui même que son frère [M] [B] ont entendu renoncer à leurs legs puisque :
— si des legs avaient été effectivement consentis par le testament et que les héritiers n’avaient pas renoncé à se prévaloir des dispositions du dit testament, il aurait perçu les loyers de l’immeuble qui lui a été attribué en application de l’article 1014 du code civil, or tel n’a pas été le cas,
— une des parcelles qui relevait des legs consentis à l’appelant a été effectivement vendue en 2017 par eux deux et dont le prix de vente a été visé dans le compte d’indivision,
— il en résulte que l’appelant a donc considéré que l’intimé était propriétaire indivis d’une des parcelles qui relevait pourtant de son legs, et que le produit de la vente devait être employé au règlement des frais de succession pour tous les deux,
— l’appelant ne peut soutenir avoir vendu le bien dans l’urgence puisque lorsque la vente a été réalisée, il connaissait déjà le legs dont il allait bénéficier et que son état de santé d’alors n’impliquait pas pour autant qu’il était dans un état de faiblesse psychique ni qu’il aurait subi un prétendu abus de la part du notaire,
— l’appelant ne peut non plus regretter que l’expertise du géomètre ait été réalisée pendant ses problèmes de santé puisque le rapport indique bien que les opérations se sont réalisées en présence d’une personne qu’il a désigné et qui l’a représenté, à l’instar des autres opérations menées,
— l’appelant ne justifie pas qu’il aurait exprimé sans équivoque depuis l’ouverture de la succession son intention de se prévaloir du testament.
Sur ce, il convient de rechercher si M. [M] [B] a accompli ou non des actes manifestant, sans équivoque, sa volonté de renoncer à son legs et donc de procéder à l’analyse des pièces versées aux débats.
Il s’établit de celles-ci que :
Dans la décision critiquée, les premiers juges ont indiqué que si l’acte de vente de la parcelle AK [Cadastre 17] et [Cadastre 10] sis [Adresse 11] n’était pas versé aux débats, il ressortait en revanche de la promesse de vente du 13 janvier 2017 et d’un acte notarié du 14 juin 2017 prolongeant son délai, que ces actes avaient été signés par M. [V] [B] et son frère [M] [B] identifiés comme les propriétaires vendeurs, l’acquéreur étant désigné comme étant M. [N] [F].
Toutefois en cause d’appel cet acte de vente est produit (pièce 22 de l’appelant). Il indique comme étant seul vendeur du bien M. [M] [B], M. [V] [B] ne figurant plus dans l’acte.
Dans ce même acte de vente, le notaire a précisé que le bien vendu provient d’une division de propriété, et qu’il est grevé d’une servitude. Il indique alors page 6 que le fonds dominant, sis [Adresse 11] à [Localité 24], appartient à M. [M] [B], domicilié à cette adresse.
La cour relève que lors de la promesse de vente, en janvier 2017, M. [M] [B] était domicilié à [Adresse 27]. Dans l’acte notarié du 14 juin 2017, il s’était installé [Adresse 11], et s’y domiciliait. Dans l’acte de vente final, il était à cette même adresse.
Dans l’acte du 14 juin 21017, par lequel il a été prorogé au délai de réalisation prévu à la promesse de vente du 13 janvier 2017, il est indiqué in fine qu’un certain nombre de travaux liés à l’assainissement et au déplacement d’une cuve de gaz "seront intégralement supportés par M. [M] [B]« , lequel »s’engage à ce que le nécessaire soit fait avant le 15 septembre 2017" (Pièce 9 de l’intimé).
Il convient de déduire de l’ensemble de ces actes que l’appelant a donc clairement manifesté sa volonté dès le premier semestre 2017 et jusqu’à la vente du bien référencé, de jouir de ce bien et de se comporter comme étant son seul propriétaire du bien, en s’y domiciliant au cours de l’année 2017 alors même que le partage n’était pas fait. Il a par ailleurs été considéré comme tel, dès l’acte notarié prorogeant le délai de la promesse de vente, des travaux nécessaires sur le bien ayant été mis à sa seule charge. In fine, il a été reconnu comme seul propriétaire dans l’acte de vente.
Ce positionnement s’est également manifesté dans ses relations avec l’administration fiscale. Il ressort de la pièce 23, que durant les années 2018, 2019 et 2020, il s’est acquitté de la taxe foncière de l’immeuble dont s’agit, le service des impôts le désignant comme seul propriétaire.
Ces pièces viennent mettre à mal l’affirmation selon laquelle en acceptant de vendre une partie du bien faisant l’objet de legs désigné dans le testament olographe du 9 août 2013 M. [M] [B] aurait renoncé à celui-ci.
Elles viennent de même ôter au courrier du notaire du 7 juin 2018 toute force probante sur un revirement de M. [M] [B] dans son positionnement relatif aux dispositions testamentaires de sa mère, Mme [G] [B].
L’existence même du litige vient conforter son affirmation qu’il n’a jamais entendu renoncer au legs dont il a été gratifié. Ainsi qu’il le dit s’il avait entendu renoncer à son legs, les opérations de liquidation et partage de la succession auraient pu être réalisées rapidement après le décès de leur mère en 2015, chacun d’eux chacun ayant droit à la moitié de l’actif.
Il convient donc de considérer que preuve n’est pas apportée par les éléments du dossier que [M] [B] a, sans ambiguïté, renoncé à son legs.
Le jugement est donc infirmé.
— Sur la proposition d’attribution
Dès lors qu’est pleinement applicable le testament du 09 août 2013, il convient de faire droit a la demande de M. [M] [B] tendant à se voir attribuer en exécution de ce testament I’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 11] (cadastre section AK [Cadastre 15]) ainsi que la grange située [Adresse 20] (cadastrée section AK[Cadastre 4]).
Pour le reste le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rappelé qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Il n’appartient pas à la cour de procéder au partage, ce dont les parties conviennent implicitement car si elles développent dans leurs écritures un certain nombre de dires sur les biens à partager, les dispositifs de leurs dernières conclusions ne contiennent pas de prétention à l’exception de la demande d’attribution du bien objet du legs à M. [M] [B] sur laquelle la cour a tranché et sur la précision réclamée par M. [V] [K] qu’il doit être tenu compte des créances attachées aux biens attribués à M. [M] [B], ce qui est une formule générale qui en l’absence de demandes précises ne saisit pas la cour.
— Sur les frais et dépens irrépétibles
Echouant pour l’essentiel, M. [V] [B] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une indemnité de 3.000 euros à M. [M] [B] pour les frais irrépétibles engagés par lui du fait de son recours.
Le jugement entrepris est en revanche confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes à ce titre et dit que les dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Dit applicable le testament olographe établi le 09 août 2013 par Mme [G] [L] veuve [B] enregistré en l’étude de Maître [R], notaire à [Localité 18] le 16 novembre 2015 ;
Dit qu’en exécution de ce testament, M. [M] [B] se verra attribuer l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 11] (cadastré section AK [Cadastre 15]) ainsi que la grange située [Adresse 20] (cadastrée section AK [Cadastre 4]) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [B] à payer à M. [M] [B] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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