Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 8 avr. 2026, n° 24/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 08 AVRIL 2026
n° : N° RG 24/03472 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 2] en date du 18 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3073 6077 0581
S.A. LEROY MERLIN FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 384 560 942, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3185 5208 2628
Monsieur [Y] [R]
né le 14 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [A]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
' Déclaration d’appel en date du 15 Novembre 2024
' Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 14 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au
8 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 08 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [Y], propriétaires d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], confiaient à la SA Leroy Merlin des travaux d’aménagement, le chantier devant débuter le 2 mai 2023 et s’achever fin juin 2023,[K] [Q] [V] intervenant en qualité de sous-traitant ; les travaux étaient réceptionnés avec réserves le 21 juillet 2023.
Après avoir fait constater des malfaçons, [F] [R] et [Y] [R] assignaient, par acte en date du 22 avril 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SA Leroy Merlin, laquelle, par acte en date du 12 juin 2024, assignait [K] [Q] [V] et la société Groupama Paris Val de Loire.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait une expertise, commettant pour y procéder l’expert [Z] [G], disait que les frais d’expertise seront avancés par la SA Leroy Merlin, mettant à la charge de celle-ci une consignation d’un montant de 3000 €, et condamnait cette société à payer à [Y] [R] et [F] [R] la somme provisionnelle de 15'000 €, et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le sous-traitant de sa demande de provision.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 novembre 2024, la SA Leroy Merlin France interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2026, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [F] [R] et [Y] [R] de leur demande de condamnation provisionnelle, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation relative au paiement des frais d’expertise ; elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [F] [R] [Y] [R] ,sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le juge des référés a considéré que si l’expertise est nécessaire pour déterminer précisément l’étendue des désordres, malfaçons ou travaux inachevés ainsi que le coût de remise en état, il ressortait des pièces communiquées que les désordres constatés par commissaire de justice trouvent leur origine dans les travaux confiés au sous-traitant par la SA Leroy Merlin, laquelle avait établi un message électronique indiquant qu’elle était en mesure de signer une transaction moyennant le versement de la somme de 15'000 €à la suite de la mise en demeure adressée par les époux [R] ;
Attendu que la partie appelante prétend que le juge des référés ne peut prononcer une provision ad litem qu’en l’absence de contestation sérieuse ;
Qu’il ne s’agit pas en la cause d’une provision ad litem, mais d’ une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices entraînés par les désordres au détriment des époux [R] ;
Attendu que la société Leroy Merlin prétend à cet égard que les époux [R] ne précisaient au titre de quel préjudice cette demande était formulée, pas plus qu’ils ne précisaient les fautes qui lui étaient imputables ;
Qu’elle considère qu’il apparaît prématuré et injustifié de voir mettre à sa charge « une somme dénuée de tout fondement » ;
Attendu que la seule existence désordres est de nature à entraîner un préjudice pour le maître de l’ouvrage, sans que celui-ci, dans le cadre d’une procédure de référé, se trouve dans l’obligation de préciser de façon exhaustive les chefs de préjudice qu’il invoque ;
Qu’il ne s’agit pas d’un régime de responsabilité pour faute, de sorte que l’argumentation relative à l’absence de preuve d’une faute imputée à la société Leroy Merlin est inopérante ;
Attendu qu’il est indéniable que la société Leroy Merlin a proposé une transaction, alors que les désordres avaient été constatés par commissaire de justice ;
Attendu que la partie appelante considère que cette proposition a été faite sans reconnaissance de responsabilité, étant observé cependant que la proposition consistait en un paiement de
15'000 €, la pose de quatre radiateurs et la pose « au plus vite de l’escalier », ce qui démontre que la partie appelante se reconnaissait redevable de certaines prestations ;
Que dans l’hypothèse selon laquelle la juridiction du fond, après avoir accueilli l’argumentation de la société Leroy Merlin serait amenée à considérer qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers les époux [R] , les choses pourraient aisément être remises en leur état antérieur par un simple remboursement ;
Attendu qu’il est indéniable que les conditions requises pour l’allocation d’une somme provisionnelle selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies ;
Qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il est exact, ainsi que l’indique la société Leroy Merlin, que la mesure d’instruction sollicitée avant tout procès selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est bénéfice du demandeur ;
Que la partie appelante invoque une jurisprudence constante mettant à la charge de ce dernier l’avance des frais d’expertise ;
Qu’il ne s’agit pas là d’une jurisprudence mais d’une simple pratique, aucun principe ne contraignant la juridiction qui ordonne une telle mesure d’instruction à faire supporter l’avance par la partie demanderesse ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a statué comme il l’a fait en vertu de son pouvoir d’appréciation ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer également sur ce point l’ordonnance entreprise, ainsi que sur l’application qu’elle a faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la procédure d’appel ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Leroy Merlin France à payer à [F] [R] et [Y] [R] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Leroy Merlin France aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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