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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 5 juillet 2024, N° 2022J20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance du 22 Janvier 2026
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6V
Jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay, décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2022J20
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [D] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – Représentant : Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [I] [O]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – Représentant : Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – Représentant : Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Y] [F].
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – Représentant : Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MACAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – Représentant : Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTS défendeurs à l’incident
E T :
S.A.S. DACOS & [O] ASSOCIES
représentée par la SAS HOLDING DACOS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur à l’incident
S.A.S. CABINET [Localité 10] [O] & ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentant : Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défenderesse à l’incident
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 4 décembre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay entre la SAS Dacos & [O] Associés d’une part et la SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O], M. [U] [O] et la SAS Cabinet Allègre, [O] & Associés d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 25 juillet 2024 par M. [D] [O], M. [I] [O], M. [U] [O], Mme [Y] [F] et la SARL Macan ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 8 juillet 2025 et 4 novembre 2025 par la SAS Dacos & [O] Associés saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [D] [O], M. [I] [O], M. [U] [O], Mme [Y] [F] et la SARL Macan et de voir condamner ces derniers à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 24 septembre 2025 par le conseil de la SAS Cabinet [Localité 10], [O] & Associés s’en rapportant à justice ;
Vu les conclusions sur incident notifiées les 30 septembre 2025 et 20 novembre 2025 par Mme [Y] [F] et de la SARL Macan demandant au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable les conclusions de radiation de la société Dacos [O] & Associés ;
Rejeter la demande de radiation comme non fondée, en considération des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, d’ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir du conseiller de la mise en état du ou des rapports de l’administrateur judiciaire, des jugements de sauvegarde, de redressement judiciaire et de prolongation du redressement et de liquidation judiciaire et du bilan de la société Dacos & [O] Associés au 30 septembre 2024
Fixer la date de clôture et de plaidoirie,
Condamner la société Dacos & [O] Associés aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2025 par M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] demandant au conseiller de la mise en état de juger que l’exécution provisoire entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, de rejeter la demande de radiation formée par la société Dacos & [O] Associés et, à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation d’une somme équitable, modérée et échelonnée tenant compte des capacités contributives, et de condamner la société Dacos & [O] Associés aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2025 par la SAS Dacos & [O] Associés demandant au conseiller de la mise en état de juger recevables les conclusions d’incident signifiées le 8 juillet 2025 ; de juger irrecevables les demandes aux fins de consignations présentées par Mme [Y] [F], la Sarl Macan et les consorts [O] ; de prononcer la radiation de l’appel régularisé le 25 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, de débouter Mme [F] et la SARL Macan de leurs demandes aux fins de communication de pièces sous astreinte ; de condamner les consorts [O], Mme [F] et la SARL Macan à lui payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Barbara Gutton.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motivation :
— Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’intimé
Suivant les dispositions de l’article 915-3 1° du code de procédure civil, dans sa version en vigueur au jour où l’appel a été introduit, les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2024 :
ordonné aux parties de rencontrer un médiateur ;
désigné à cette fin la chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM) ;
fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion plénière de médiation.
Le médiateur désigné a informé par courrier du 7 avril 2025 le conseiller de la mise en état de l’échec de la médiation ordonnée. Il a été fait notification par le greffe de ce courrier aux parties le 15 avril 2025. Aux termes de cette notification il est expressément indiqué que les délais Magendie repartent à compter de la date du message RPVA, soit du 15 avril 2025.
Le conseil de la SAS Dacos & [O] Associés a déposé des conclusions d’incident le 8 juillet 2025 aux fins de radiation.
Les délais prescrits par les articles 906-2 et 908 à 910 ont été interrompus par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2024. La date de la fin de mission du médiateur constitue le nouveau point de départ pour conclure, à moins que le conseiller de la mise en état ne constate l’échec ou la fin de la mission.
La notification aux parties le 15 avril 2025 du courrier du médiateur désigné faisant état de l’échec de la médiation doit être interprétée comme la constatation de l’échec de la médiation par le conseiller de la mise en état, constituant le point de départ du délai mentionné à l’article 909 du code de procédure civile, ce délai expirant le 15 juillet 2025. Elle indique aux parties que le conseiller de la mise en état met fin à la médiation devenue sans objet (en raison de son échec) et permet de s’assurer que l’ensemble des parties ont connaissance contradictoirement et à la même date de l’échec de la médiation.
Les conclusions d’incident aux fins de radiation déposés au greffe le 8 juillet 2025 par le conseil de l’intimé sont par conséquent recevables.
— Sur la demande de radiation de l’affaire :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal de commerce, considérant que la société Dacos & [O] Associés avait été victime d’un dol, a condamné solidairement M. [D] [O], M. [U] [O], M. [I] [O], Mme [Y] [F] et la SARL Macan à payer à la société Dacos & [O] Associés les sommes de :
— 250.000 euros ;
— 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l’exécution provisoire n’a été effectuée.
Le conseil de la SAS Dacos & [O] Associés a sollicité par courrier officiel en date du 28 mai 2025, le règlement des sommes dues. A la date des conclusions d’incident, les appelants ne s’étant toujours pas exécutés, l’intimée sollicite la radiation de l’affaire.
Les appelants n’ont pas entendu répondre à ce courrier et ne justifient pas de l’exécution de la décision.
M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] n’opposent aucun élément permettant de considérer que cette exécution emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler la somme qui leur est réclamée. Ils objectent qu’ils ne disposent pas de la trésorerie immédiate nécessaire à l’exécution de cette condamnation sans compromettre gravement leur équilibre financier, leur situation personnelle et leurs obligations professionnelle. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce relative à leurs revenus, leur patrimoine ou l’impossibilité d’un concours bancaire.
A titre subsidiaire, ils demandent au conseiller de la mise en état de faire application de l’article 514-5 du code de procédure civile et de remplacer la demande de radiation par l’imposition d’une consignation « partielle ou échelonnée, adaptée à leurs capacités contributives ainsi qu’à l’enjeu sérieux » de l’appel.
Il convient toutefois de souligner que l’article précité s’applique dans le cadre de la saisine du premier président de la cour d’appel ou devant le tribunal saisi d’une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
La consignation sollicitée procède des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. Toutefois l’article 523 du code de procédure civile précise que les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3 devant le magistrat chargé de la mise en état lorsqu’il est saisi.
L’article 521 offre donc aux parties la possibilité d’aménager les conditions de l’exécution provisoire ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, les articles 514-4, 517-2 ou 517-3 susvisés étant relatifs à l’écart de l’exécution provisoire ou à son rétablissement( 514-4 du code de procédure civile), à l’octroi de l’exécution provisoire lorsque celle-ci a été rejetée ( 517-2 du code de procédure civile) ou enfin, à une demande d’exécution provisoire qui n’aurait pas été demandée en première instance ou qui aurait été omise par le premier juge ( 517-3 du code de procédure civile) mais pas à une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Les éléments versés par la SARL Macan et Mme [Y] [F] ne sont également pas de nature à démontrer que l’exécution provisoire entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives, les seuls avis d’imposition et le justificatif de la situation d’invalidité de Mme [Y] [F] ne permettant pas d’apprécier sa situation financière dans son ensemble.
Le bilan de la société MACAN au 31 décembre 2023, est déjà ancien. Il fait par ailleurs ressortir un résultat positif de 81.068 euros alors que ce résultat était négatif l’année précédente.
Il n’est par ailleurs fourni aucun élément sur la trésorerie actuelle de l’entreprise.
Enfin, il convient de souligner que le présent litige s’inscrit dans la suite d’une cession de parts au prix de 737 677 euros qui a été versé aux appelants.
Les éléments transmis sur l’intimé ne permettent pas de démontrer l’insolvabilité de l’entreprise pouvant justifier des conséquences manifestement excessives pour les appelants.
Il résulte de ce qui précède que la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi à savoir l’exécution immédiate de la décision de première instance qui a évalué le préjudice de l’intimé à 20% du montant net de la vente.
Il sera fait droit à la demande de radiation et la demande de fixation sera écartée comme étant sans objet.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Compte tenu de la radiation pour défaut d’exécution de l’affaire du rôle, cette demande est sans objet.
Il appartiendra le cas échéant aux appelants de ressaisir le conseiller de la mise en état de cette demande si toutefois l’affaire est réinscrite.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé ses frais de défense.
La SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] seront condamnés aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01242, faute d’exécution par la SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
Constatons que les demandes de fixation et de communication de pièces sont sans objet du fait de la radiation ;
Condamnons SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] à payer à la SAS DACOS & [O] ASSOCIES la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le SARL Macan, Mme [Y] [F], M. [D] [O], M. [I] [O] et M. [U] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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