Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 déc. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2024, N° 24/00665;24/03659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
(n°665, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03659
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 29 février 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [3]
comparante / assistée de Me Catherine CHILOT-RAOUL, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [R] [X] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [N] a été admise en hospitalisation complète en cas de péril imminent, le 26 avril 2024, pris sur le fondement de l’article L.3212-3 du Code la santé publique car elle a présenté des troubles du comportement et elle fait l’objet d’une procédure d’urgence avec risque grave à l’intégrité du malade.
Par la suite, elle s’est présentée au CPOA accompagnée de ses parents pour troubles du comportement avec des idées suicidaires et a fait l’objet d’une nouvelle admission en soins psychiatriques depuis le 19 novembre 2024.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
[H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 29/11/2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 décembre 2024 préconise le maintien de la mesure.
À l’audience, Madame [N] convenait que son hospitalisation présentait un intérêt et ne s’opposait pas à son maintien mais elle sollicitait des permissions de sortie et la possibilité de récupérer son téléphone pour pouvoir établir des contacts avec l’extérieur. En revanche elle demandait à être libre pour noël afin de fêter avec sa famille et notamment sa fille.
L’avocat de Madame [N] demande de :
Déclarer l’appel de Madame [N] recevable et bien fondé,
— Annuler l’ordonnance du 28 novembre 2024 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
— Ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la contrainte de Madame [N].
A titre subsidiaire
— Ordonner une contre-expertise de Madame [N]
— Laisser les dépens de la procédure à la charge de l’État
ET ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. Concernant la caractérisation du péril imminent, à l’aune de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2023 il est soutenu que le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L.3212-1, I, du code de la santé publique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.'
Madame [N] a bien fait appel dans les délais, et son appel est parfaitement recevable. Le Jugement a eu lieu le 28 novembre 2024 et l’appel fait dans un délai de 10 jours.
Sur le caractère inopérant de la caractérisation du péril imminent au moment du maintien de la mesure d’hospitalisation
La Cour de cassation énonce dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Pourvoi n° 22-17.091) : « Si, dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins. Dès lors qu’il se prévaut, en sa première branche, de l’absence de constatation d’un péril imminent lors du maintien de la mesure de soins sans consentement et qu’il critique, en sa seconde branche, des motifs surabondants, le moyen est inopérant ».
En défense le conseil de la patiente sollicite la mainlevée de la mesure en soutenant que l’urgence et le péril imminent ont disparu au moment de la décision de maintien et ne sont même pas évoqué dans le certificat de situation.
Sur ce,
La Cour, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée (arrêt du 6 décembre 2023 – Pourvoi n° 22-17.091) rejette ce moyen en rappelant que le maintien de l’hospitalisation sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I du code de la santé publique, donc :
1° Des troubles mentaux rendent impossible le consentement ;
2° Un état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Sur la demande d’une expertise
Madame [N] conteste le bien-fondé de son placement et estime que le recours à l’expertise peut permettre d’apprécier la nécessité actuelle de poursuite de la mesure de soins.
La cour considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure que les soins sous contrainte se justifient et que les termes de l’avis motivé sont suffisamment explicites et ne nécessitent pas d’éclairage supplémentaire par le biais d’une expertise.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats
L’article L. 3211-2-2 dispose que " lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.'
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 26 novembre 2024 que Madame [H] [N] était calme, légèrement sédatée. De contact superficiel et étrange, lors de l’entretien. Elle présentait une désorganisation psychique et comportementale importante. Son discours était peu informatif, décousu et diffluent, centré sur des éléments délirants de persécution avec une forte adhésion. Elle rapportait des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, sans injonctions. Son humeur est labile, elle n’exprimait pas d’idée suicidaire. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et est ambivalente aux soins.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 3 décembre 2024 rédigé par le docteur [I] indique que Madame [H] [N] est accessible à l’échange, le psychiatre notait une persistance d’une légère désorganisation sur le plan psychique et comportemental. Le discours est spontané, légèrement désorganisé, sans élément délirant verbalisé spontanément, elle ne rapporte pas d’activité hallucinatoire. L’humeur est neutre, elle n’exprime pas d’idée suicidaire. Pas de trouble des fonctions instinctuelle. Reconnaissance partielle des troubles, elle reste ambivalente aux soins.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [H] [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
INVITE l’administration hospitalière à envisager avec Madame [H] [N] des permissions de sortie pour la préparer à son retour au foyer familial,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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