Infirmation 14 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 23/13477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE c/ INSTITUT SUPÉRIEUR DE MÉCANIQUE DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13477 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICYL
Décision déférée à la cour : Jugement du 25 Juillet 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 21/81938
APPELANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
INTIMÉE
INSTITUT SUPÉRIEUR DE MÉCANIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Richard RONDOUX de la SELEURL RICHARD RONDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
L’Institut supérieur de mécanique de [Localité 8] (Supmeca), établissement public, a émis, le 18 avril 2019, une facture valant titre exécutoire à l’encontre de la société Patrimoine et Rénovation pour un montant de 29 754,84 euros et, le 10 mars 2020, a émis une seconde facture valant titre exécutoire à l’encontre de la même société pour un montant de 292 862,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021, Supmeca a notifié à la Banque Palatine une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la société Patrimoine et Rénovation pour la somme globale de 322 616,96 euros.
Le 20 mai 2021, la société Patrimoine et Rénovation a assigné Supmeca devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Par acte du 9 septembre 2021, Supmeca a fait assigner la Banque Palatine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article L. 262-3 du livre des procédures fiscales et de l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement des causes de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 21 juin 2022, confirmé par arrêt du 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par jugement du 25 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la Banque Palatine à verser à l’Institut supérieur de mécanique de [Localité 8] la somme de 322 616,96 euros, les dépens de l’instance et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts et que la défenderesse ne justifie pas de son absence de dette à l’égard de la société Patrimoine et Rénovation à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
La Banque Palatine a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 juillet 2023.
Les conclusions récapitulatives de la Banque Palatine en date du 2 octobre 2023, tendent à voir la cour :
infirmer le jugement entrepris ;
statuer à nouveau ;
débouter Supmeca de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner Supmeca à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée.
Les conclusions récapitulatives de Supmeca, en date du 3 novembre 2023, tendent à voir la cour :
confirmer le jugement attaqué ;
en conséquence, condamner l’appelante à lui verser la somme de 322 616,96 euros ;
la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
à l’appui de son appel, la banque soutient principalement qu’à la date de la saisie à tiers détenteur, n’étant tenue d’aucune obligation à l’égard de la société Patrimoine et Rénovation, elle ne pouvait être condamnée au paiement des causes d’une saisie infructueuse.
Supmeca lui oppose qu’en application de l’article L.262, 3 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout tiers saisi est soumis au moment de l’acte à une obligation de renseignement à l’égard du saisissant et que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’intimé ajoute que la Banque Palatine s’étant abstenue de répondre à Supmeca sur l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, comme elle y était tenue conformément aux dispositions précitées, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la banque au paiement du montant de la créance détenue, dont la somme s’élève à 322 616, 96 euros.
Réponse de la cour :
Le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation légale de renseignement n’encourt pas la sanction prévue par l’alinéa 1 de l’article L.123-1 précité s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur saisi, et ne peut en ce cas être condamné qu’à payer des dommages-intérêts, en application de l’alinéa 2, si sa négligence a causé un préjudice au créancier.
En l’espèce, le premier juge, pour entrer en voie de condamnation, a retenu que le relevé de compte bancaire produit aux débats ne concernait pas la date de la notification au tiers détenteur de la saisie, intervenue le 6 mai 2021, mais s’arrêtait le 30 avril 2021, et ne concernait qu’un seul compte courant de la société Patrimoine et Rénovation, alors que celle-ci détenait manifestement au moins un autre compte au sein du même établissement bancaire, puisque le même relevé de compte fait état d’un virement interne de 40 000 euros effectué par la société Patrimoine et Rénovation depuis un autre compte ouvert auprès de la même banque le 30 avril 2021, qu’ainsi la banque ne justifiait pas de son absence de dette à l’égard de la société Patrimoine et Rénovation à la date de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.
Or, le relevé de compte produit en cause d’appel par la banque établit que le 6 mai 2021 le compte de la société Patrimoine et Rénovation était débiteur de la somme de 70 927, 07 euros.
Le virement de 40 000 euros en date du 30 avril 2021 n’établit pas l’existence d’un autre compte, dès lors que le compte débiteur de l’opération a pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06] et pour identifiant bancaire BIC « CCFRFRPP », soit l’identifiant de la banque Hsbc. Ce virement, au crédit du compte n° [XXXXXXXXXX01] détenu par la société Patrimoine et Rénovation, ouvert dans les livres de la Banque Palatine, est originaire d’un compte détenu par la société Patrimoine et Rénovation, ouvert dans les livres de la banque Hsbc. Le compte crédité est bien le compte précité ouvert dans les livres de la Banque Palatine dont l’IBAN est le numéro [XXXXXXXXXX07] et l’identifiant bancaire BIC « BSPFFRPP », soit l’identifiant de celle-ci.
La Banque Palatine n’étant, à la date de la saisie, débitrice d’aucune somme envers le débiteur saisi ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie.
Par ailleurs, Supmeca ne forme pas en cause d’appel, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, de demande de dommages-intérêts fondée sur l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’Institut supérieur de mécanique de [Localité 8] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Institut supérieur de mécanique de [Localité 8] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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