Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 oct. 2025, n° 22/08899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 2022, N° 20/3708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/3708
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE,présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société TLC par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, en qualité d’employé dispatcheur.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TLC, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Entreprise Guy Challancin le 1er avril 2019 qui a créé la marque Servicity.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de dispatcheur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 219,98 euros.
Par lettre du 2 octobre 2020, M. [E] était convoqué pour le 13 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 octobre 2020 pour faute grave.
Le 27 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
o 6439,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 644,00 euros à titre de congés payés y afférents,
o 10.554,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Entreprise Guy Challancin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 octobre 2022, la société Entreprise Guy Challancin a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [E] a constitué avocat le 9 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer des sommes à M. [E],
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeter son appel incident,
— Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Au début du mois d’aout 2020, Mme [F] s’est ouverte auprès de son supérieur hiérarchique, M. [K], de ce que depuis huit mois elle subissait une situation de harcèlement sexuel de la part de M. [E].
— Mme [F] a été invitée à changer de lieu de travail et est partie en congés payés.
— Le 28 août, lors d’une audition en présence du membre du CSE référent harcèlement, Mme [F] a précisé les faits et elle a écrit un courriel le 2 septembre à la directrice juridique du groupe.
— Une enquête a été diligentée par le CSE qui a révélé des faits similaires sur une autre salariée ; une réunion s’est tenue le 7 octobre 2020 en présence de l’inspecteur du travail.
— Les agissements de M. [E] sont d’une particulière gravité et l’ancienneté du salarié ne saurait lui permettre d’obtenir le bénéfice des indemnités de rupture.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 439,96 euros
— Congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis : 644 euros
— Indemnité de licenciement: 10 554,38 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
— PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [E] le 30 octobre 2020,
En conséquence,
— CONDAMNER la société appelante à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 35 419,78 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 439,96 euros
— Congés payés y afférents : 644 euros
— Indemnité légale de licenciement : 10 554,38 euros
— Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— ORDONNER la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
L’intimé réplique que :
— M. [E] a toujours contesté les faits tels que présentés dans la lettre de licenciement et a d’ailleurs écrit un courrier de contestation en date 30 octobre 2020.
— Il a continué à travailler normalement jusqu’à la réception de sa lettre de licenciement.
— En plus de 12 années d’ancienneté, il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement, ni encore moins de la moindre sanction au cours de la relation contractuelle.
— La société appelante n’était manifestement elle-même pas convaincue par les conclusions de l’enquête diligentée en interne dès lors qu’elle a volontairement décidé de renoncer à la qualification de harcèlement sexuel dans le cadre de sa procédure de licenciement, le courrier de licenciement notifié à M. [E] fait uniquement état de propos à connotation sexuelle.
— Le licenciement de M. [E] est intervenu pour des faits totalement infondés et fantaisistes ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi et cause un préjudice distinct de celui du licenciement ; la société appelante n’a pas hésité à licencier son collaborateur au titre d’un prétendu harcèlement, et ce alors même que l’enquête interne n’avait pas retenu la qualification de harcèlement.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Selon l’article L.1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est « constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 16 octobre 2020 reproche à M. [E] d’avoir tenu envers Mme [F] des propos à connotation sexuelle et des comportements à la même connotation envers Mme [G] dans les termes suivants :
« A maintes reprises, vous vous permettiez de tenir à son égard des propos à connotation sexuelle.
A titre d’exemple, le 27 janvier 2020 à 14h, vous lui avez dit " tu t’es musclé le périnée [F] ' ".
Le 14 février 2020, vous lui avez dit " [F], donne moi une gâterie, je parle de chocolat bien sûr « . Elle vous alors répondu » Tu vas trop loin [E] ".
Le 24 juillet 2020, voyant que Madame [V] [X] recherchait des appartements pendant sa pause déjeuner, vous lui avez dit : " Pour une garçonnière c’est cher, il vaut mieux aller à l’hôtel, tu ne crois pas [F] ' Tu n’y es jamais allé ' "
La semaine du 27 au 31 Juillet 2020, vous vous colliez à la vitrerie du bureau où elle s’était mise pour travailler pour regarder ses fesses. Lorsque Madame [F] reçoit des messages sur son téléphone personnel, vous lui faites les remarques suivantes :
« [F], mets toi au travail, arrêt de sexoter ! Je suis sûr que tu as un amant ".
Plus généralement, quotidiennement vous lui faites des remarques déplacées et désobligeantes sur son physique : « tu es naine », « tu as de gros bras », « aujourd’hui tu es moche », « aujourd’hui tu es belle ma chérie ».
De plus, lorsque vous prenez votre poste de travail, vous dites devant vos collègues de travail de l’open-space « ma chérie tu as laissé la lumière allumée ou le frigo ouvert » donnant ainsi l’impression que vous vivez avec Madame [F].
Vous avez également adopté cette attitude avec Madame [G] [W], apprentie au service commercial. Vous vous penchez tout près d’elle pour voir ce qu’elle faisait sur votre ordinateur. Vous lui caressiez le cou. Vous lui embrassez le cou pour lui dire bonjour."
Il ressort des pièces produites par l’employeur que celui-ci a été alerté par Mme [F] début août 2020 des faits qu’elle reprochait à M. [E]. L’employeur lui a proposé de changer de bureau.
L’employeur explique avoir diligenté une enquête, menée par la responsable juridique de l’entreprise et une membre du CSE, référente harcèlement, à partir de la fin août au retour de congés de Mme [F].
Mme [F] et Mme [G] ont relaté les différent propos et comportements à connotation sexuelle tenus à leur égard par M. [E] au cours de l’année 2020.
D’autres salariés travaillant dans l’open-space ont été entendus. Plusieurs d’entre eux ont confirmé les faits dénoncés.
Dès lors, les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis.
En outre, ils caractérisent une faute grave, même en l’absence d’antécédent disciplinaires de M. [E] et alors qu’ils ont perduré malgré le refus manifeste des deux salariées de ces comportements et une remarque critique de la part de l’un de ses collègues.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à M. [E] des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement.
M. [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
DEBOUTE M. [E] de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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