Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 15 décembre 2023, N° F22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 22/00074
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
S.C.P. LE CARRER NAJEAN ès qualités de mandataire liquidateur de la
société STK DIFFUSION TRADING placée en liquidation judiciaire par
l’effet d’un jugement du 18 janvier 2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
L’UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 2]), association soumise à la loi du 1 er juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [I] [L], dûment habilité à cet effet, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Janvier 2025 ;
Le 23 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [R] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS STK TRADING DIFFUSION à compter du 01 juin 2020, en qualité de directeur des achats.
Par jugement du tribunal du commerce d’Epinal rendu le 20 juillet 2021, la SAS STK TRADING DIFFUSION a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2022 avec la désignation de la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 20 janvier 2022, Monsieur [R] [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2022.
Par courrier du 01 février 2022, Monsieur [R] [U] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 10 mars 2022, la SCP LE CARRER LE NAJEAN, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK TRADING DIFFUSION, a notifié à Monsieur [R] [U] la nullité de son licenciement pour motif économique pour motif d’absence de qualité de salarié.
Par requête du 07 juin 2022, Monsieur [R] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de fixer sa créance au passif de la SAS STK DIFFUSION TRADING en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 9 000,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 900,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 875,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 90 000,00 euros brut à titre d’arriéré de salaire, outre la somme de 9 000,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 666,85 euros brut à titre de prime annuelle,
— 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de dire que la SCP LE CARRER NAJEAN devra lui délivrer un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que tous les bulletins de salaire depuis l’embauche jusqu’au licenciement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK TRADIND DIFFUSION, et l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy, ont soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes d’Epinal au profit du tribunal de commerce d’Epinal.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 15 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que Monsieur [U] n’a jamais été salarié de la SASU STK DIFFUSION TRADING,
— en conséquence, déclaré être matériellement incompétent pour juger du litige né entre les parties,
— invité Monsieur [R] [U] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente à savoir le tribunal de commerce d’Epinal,
— condamné Monsieur [R] [U] à verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK DIFFUSION TRADING,
— condamné Monsieur [R] [U] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [R] [U] le 24 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [R] [U] déposées sur le RPVA le 17 avril 2024, et celles de la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK TRADING DIFFUSION, et de l’association AGS-CGEA de Nancy, représentées ensembles, déposées sur le RPVA le 17 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Monsieur [R] [U] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
Statuant à nouveau :
— de dire que la juridiction prud’homale est compétente pour trancher ce litige,
— de dire qu’il a la qualité de salarié de la SAS STK DIFFUSION TRADING et a été licencié pour motif économique le 01 février 2022,
— de fixer sa créance au passif de la SAS STK DIFFUSION TRADING en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 9 000,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 900,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 875,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 90 000,00 euros brut à titre d’arriéré de salaire,
— 9 000,00 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 666,85 euros brut à titre de prime annuelle,
— 8 000,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
— de dire que la SCP LE CARRER NAJEAN devra délivrer à Monsieur [R] [U] un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi que tous les bulletins de salaire depuis l’embauche jusqu’au licenciement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS STK DIFFUSION TRADING à payer à Monsieur [R] [U] une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS STK TRADING DIFFUSION aux dépens.
La SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK TRADING DIFFUSION, et l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy demandent :
A titre principal :
— de rejeter l’appel de Monsieur [R] [U] et le dire mal fondé,
— de débouter Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [R] [U] aux dépens,
— de condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SCP LE CARRER NAJEAN en qualité de mandataire liquidateur de la SAS STK DIFFUSION TRADING la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
*
A titre subsidiaire :
— de juger que les créances salariales de Monsieur [R] [U] ont été novées en créances civiles ou commerciales,
— en conséquence, de débouter Monsieur [R] [U] de ses demandes d’arriéré de salaire (ce y compris les congés y afférent) et de rappel de prime annuelle,
— de juger que les demandes d’arriéré de salaire (ce y compris les congés y afférent) et de rappel de prime annuelle ne peuvent, en tout état de cause, faire l’objet de la garantie de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2],
— de débouter Monsieur [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— de débouter Monsieur [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
A titre infiniment subsidiaire :
— de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [R]
[U].
*
En tout état de cause :
— de dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2],
— de dire et juger que la garantie de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— de dire et juger que l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’obligation de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2] de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— de dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 2].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’appelant le 17 avril 2024, et en ce qui concerne les intimées le 17 juillet 2024.
Sur la qualité de salarié
M. [R] [U] fait valoir avoir signé un contrat de travail, disposer de bulletins de salaire, et avoir fait l’objet d’un licenciement, ce qui démontre qu’il était bien considéré comme étant salarié.
Il critique les attestations produites par l’intimée.
L’appelant indique qu’il n’avait pas de procuration sur le compte bancaire de la société STK, et que Mme [W] était la seule interlocutrice du cabinet d’expertise comptable, choisissait les fournisseurs et ouvrait des comptes auprès de ces derniers, donnait des instructions aux salariés dont lui-même ; elle lui donnait ses plannings et a déclaré ses salaires et payait les cotisations sociales.
La SCP LE CARRER NAJEAN, ès qualités, et l’AGS soutiennent que M. [R] [U] était le dirigeant de fait de la société STK.
Elles précisent que M. [R] [U] était le gérant de la société O TRESORS, en liquidation judiciaire le 15 juin 2021 ; que le 15 avril 2020, a été créée la société STK, sous l’enseigne O TRESORS, avec pour dirigeant Mme [W] ; que ces deux sociétés ont exercé une activité similaire sous la même enseigne ; l’une a été dirigée par M. [R] [U] et embauchait Mme [W], et l’autre a été prétendument dirigée par Mme [W] et embauchait M. [U] en qualité de directeur des achats.
La SCP LE CARRER NAJEAN, ès qualités et l’AGS indiquent que M. [R] [U] n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Elles font valoir que les salariés de la société STK ont adressé au liquidateur une lettre pour l’informer de ce que M. [R] [U] était le véritable gérant.
Elles ajoutent que de nombreux retraits et paiements avec la carte bancaire de la société ont été effectués par M. [R] [U].
Motivation
En présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2020 entre la société STK DIFFUSION TRADING et M. [R] [U], embauché en qualité de directeur des achats (pièce 1 de M. [R] [U])
Il produit en pièces 2 « quelques bulletins de salaire (mai à décembre 2021, dont les montants ne correspondent même pas au salaire convenu dans le contrat de travail » (page 2 de ses écritures).
Pour faire valoir le caractère fictif du contrat de travail, la SCP LE CARRER NAJEAN, ès qualités et l’AGS renvoient à plusieurs pièces.
Les ntimées produisent en pièce 9 une lettre du 08 février 2022, signée par les salariés de la société STK : Mme [V] [C], M. [J] [A], M. [O] [E], Mme [M] [G], M. [Y] [Z], dans laquelle il est indiqué :
« Monsieur [U] [R], « salarié » est en réalité le GERANT de cette société. En effet, nous prenions nos ordres de lui et jamais de Madame [W] [B] véritable présidente de cette société.
De plus Monsieur [U] [R] était en possession des clés du coffre.
Madame [W] n’a été qu’un prête nom pour cette société et ne l’a jamais géré, elle n’était présente que quand Monsieur [U] [R] lui demandait de venir pour s’occuper des papiers et ne prenait jamais part de la gestion sur cette société. (')
Monsieur [U] [R] s’est fait établir un contrat de travail en tant que Directeur Général des achats aux alentours de septembre/octobre 2021 avec une date rétrogradé dont Madame [W] [B] on avait fait part à nos deux collègues sur un ton énervé car il lui avait mis la pression pour qu’elle le signe. (…) »
Sont joints à ce courrier des photographies de sms, notamment de « [R] O’tresors » à M. [O] [E] : « Assure toi l’argent rentre ds le coffre tout les soirs [O] stp. C bon [O] ' Tout les soir Envoi moi une photo de l’espèce mis dans le coffre stp » ; de « [R] » à Mme [G] : « Donne du travail à [S] si il a pas de clients. [B] me dit que ça gueule. Qui gueule ' ( ') Appel moi quand tu fais la caisse. (…) » « Envoi moi une photo de la clôture » [suit une photo de deux tickets de caisse apparemment] « Le compte est bon et dans la caisse il reste 200,01 euros. » « Je met où l’argent » « Ds un tiroir de l’imprimante stp » (…) »
Les intimées produisent également en pièce 13 l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Epinal du 12 septembre 2022, statuant sur la demande de déclaration de créance Mme [M] [G] dans la procédure collective de la société STK, dont l’un des attendus est le suivant : « Attendu que Madame [G] a renouvelé sa demande d’admission de créance, rappelant que la situation de l’entreprise était telle que seuls elle-même et Monsieur [R] [U] prenaient les décisions en l’absence de la dirigeante de droit, Madame [B] [W], et que c’est dans ces conditions qu’elle a été amenée à engager des dépenses pour la société. »
M. [R] [U] produit en réponse les pièces suivantes :
— attestations de trois clients indiquant chacun un exemple d’ordre donné par Mme [W] à l’appelant (commande par téléphone de figues alors qu’il était sur le trajet vers le grossiste ; demande à l’appelant de servir un client à la boucherie ; demande qu’il nettoie la machine à os du stand boucherie) (pièces 28 à 30)
— mails reçus de Mme [W] le 16 mai 2020 entre 08h33 et 15h21 (pièce 19) qui lui demande de « venir regarder la zone de stockage et définir les emplacements de fourni'(') » et de regarder « le fournisseur TOK je comprend rien à ce quelle me dit »
— plannings de travail de M. [R] [U] de décembre 2020 à janvier 2022 ' plannings informatiques (pièce 24 )
L’attestation de Mme [W] en pièce 11 ne peut être considérée comme suffisamment fiable, compte tenu du litige existant précisément sur la qualité de l’une et l’autre quant aux fonctions de gérant devant le liquidateur et le tribunal de commerce, ainsi que cela ressort des conclusions respectives des parties.
Les autres pièces qu’il vise pour tenter de démontrer que Mme [W] aurait seule un accès à l’expert-comptable et à la banque (mails en pièces 12 à 14), outre qu’elles ne sont pas convaincantes, sont sans emport sur la question de l’existence du lien de subordination.
Compte tenu de ces éléments, le lien de subordination allégué par l’appelant, et sa qualité de salarié devant en découler, n’est pas établie, la présomption résultant de l’existence d’un contrat de travail, outre quelques bulletins de salaire, ayant été combattue par les intimées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil des prud’hommes incompétent pour statuer sur les demandes de M. [R] [U] et l’a renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [R] [U] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCP LE CARRER NAJEAN, ès qualités 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 15 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [U] à payer à la SCP LE CARRER NAJEAN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STK DIFFUSION, et à l’AGS UNEDIC 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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