Confirmation 2 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 août 2023, n° 23/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/186
N° N° RG 23/00399 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T76X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Août 2023 à 11 heures 40 par la Cimade pour:
M. [Y] [M]
né le 07 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 09 heures 36;
En l’absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [M], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2023 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 02 Août 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [Y] [M] a fait l’objet d’un arrêté du 30 mai 2023 du préfet de Seine Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans qui lui a été notifié le même jour.
En exécution d’un arrêté du préfet du préfet de Seine Maritime du 29 juillet 2023 notifié à l’intéressé le jour même à 9 heures 36, M. [Y] [M] a été placé en rétention administrative.
Par requête M. [Y] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 30 juillet 2023 à 13 heures 46 le préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [Y] [M].
Par ordonnance rendue le 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 juillet 2023 à 9 heures 36, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 17 heures 35.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2023 à 11 heures 40, M. [Y] [M] a formé appel de cette ordonnance et demande à la cour d’annuler l’ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise la tardiveté des diligences entreprises par la préfecture ; que compte tenu de son incarcération depuis le 24 janvier 2023, et alors que son obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 13 juin , les diligences auprès des consulats algériens et marocains auraient donc pu être effectuées bien avant sa levée d’écrou, ce qui justifie l’annulation de l’ordonnance; qu’en outre , en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement qui doivent être appréciées in concreto et alors que la préfecture doit apporter des informations objectives et non hypothétiques sur l’évolution de la situation aux frontières algériennes compatibles avec les délais de placement en rétention; que la cour d’appel a déjà statué en ce sens en juin 2023.
Le préfet de Seine Maritime qui a été avisé de l’appel de M. [Y] [M] n’est pas comparant et n’a pas fait parvenir de mémoire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 2 août 2023 sollicite quant à lui la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, M. [Y] [M] maintient les termes de son mémoire d’appel et souligne avec son conseil qu’il avait entrepris des démarches auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration et volontaire pour repartir dans son pays, que la rétention est difficile à vivre.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
La préfecture n’a l’obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention, intervenu en l’espèce le 29 juillet 2023 à 9 heures 36 et n’est nullement tenue de prendre attache avec les autorités consulaires avant sa levée d’écrou, ce qu’elle a cependant entrepris en saisissant le consulat d’Algérie dès le 6 juin 2023, avec relances effectuées le 22 juin, 6 juillet et 27 juillet 2023. La préfecture a également saisi le consulat du Maroc le 29 mars 2023 avec relances effectuées le 16 mai, 22 juin et 27 juillet 2023 alors qu’il se dit algérien avec un alias marocain. Elle reste dans l’attente de retours.
Il apparaît que les diligences entreprises ne sont pas tardives, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il est prématuré à ce stade de la procédure de supposer que les démarches entreprises par la préfecture n’aboutiront pas, soit avec l’Algérie, soit avec le Maroc.
Il convient également rejeter ce moyen.
Il existe en outre des risques permettant de considérer que M. [Y] [M] peut prendre la fuite pour faire échec à la procédure de retour le concernant alors qu’il n’a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire national. Il ne ne justifie d’ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, d’aucune démarche auprès de l’OFFI.
Il n’est justifié d’aucune erreur d’appréciation commise par la Préfecture; La procédure de rétention est légalement justifiée et apparaît la seule mesure possible alors que M. [Y] [M] ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons également et qui ne sont au demeurant pas contestés , il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Par ailleurs, dès lors que M. [Y] [M] succombe à l’instance, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Déboutons M. [Y] [M] de ses demandes ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 juillet 2023 ;
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens d’appel.
Fait à Rennes, le 02 Août 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Revenu ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Contrats
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mercure ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Prestataire ·
- Convention collective ·
- Commune
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Autorisation ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Conclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Banque ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Bien meuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Siège ·
- Email ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Résultat du vote ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Syndicat de copropriété ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Poste ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Vienne ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Propos ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Election ·
- Exécutif ·
- Juge des référés ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Ordonnance de référé ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.