Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 févr. 2026, n° 22/07183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07183 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n°
APPELANTE
Société [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de Mme [V] [S] greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 juin 1990, M. [Z] [N] a été embauché par la société [2], en qualité d’attaché commercial.
La société [2] a été rachetée par le groupe [3] qui a été racheté par le groupe [4], spécialisé dans le secteur d’activité de la commercialisation et la distribution de produits alimentaires et non alimentaires pour les professionnels de la restauration.
M. [N] a occupé successivement différents postes. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de directeur de programmes métiers au sein de la société [5] moyennant une rémunération brute mensuelle de 14 588 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros.
La société [5] compte plus de 11 salariés.
Par lettre remise en mains propres le 29 octobre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre suivant.
Par courrier du 15 novembre 2019, M. [N] a été licencié dans les termes suivants :
« Depuis le 1er janvier 2018, vous êtes au titre de vos fonctions de Directeur de Programme Métiers sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Transformation, en charge de la mise en place et du déploiement du projet de transformation des systèmes informatiques du groupe [4] suite à la fusion des sociétés [6] et [2].
Vous avez été particulièrement alerté sur la nécessité de faire aboutir cette réorganisation technique dans les délais requis et, en toute hypothèse avant le 31 décembre 2019. A cet égard, votre poste de Directeur de Programme Métiers constitue un élément majeur du dispositif mis en place dans le cadre de la fusion pour faire aboutir le projet de transition des organisations informatiques du groupe. Dans sa dimension managériale, il est tout aussi essentiel pour mobiliser l’ensemble des ressources humaines qui vous ont été affectées à cette fin.
Courant juin 2019, nous avons identifié un retard très conséquent dans la mise en 'uvre de ce projet, nécessitant, eu égard à l’envergure de celui-ci et aux enjeux qu’il recouvre, l’implication de l’ensemble des directions du Groupe [4], le [7] et un cabinet expert pour identifier les causes du non respect du programme de mise en 'uvre de cette transformation.
De manière presque concomitante, vous avez sollicité de notre part, un positionnement sur les suites de votre carrière au sein du Groupe au terme du projet de transformation, demande à laquelle nous n’avons pas été en mesure de répondre compte tenu du contexte précédemment exposé.
En effet, nous avons indiqué à votre Conseil suite à son courrier du 26 juillet 2019, que nous ne pouvions à ce stade répondre favorablement à votre demande considérant votre rôle de Manager responsable de vos équipes pour piloter et accompagner ces transformations.
La restitution des conclusions attendues du cabinet expert début octobre 2019 nous a contraint à reconsidérer entièrement les modalités de mise en place du projet de transition et l’organisation de la Direction de la Transformation, compte tenu des défaillances identifiées, de leurs conséquences pour le Groupe et des responsabilités.
Nous vous avons informé des changements profonds à engager sur le projet et ses prochaines étapes, ainsi que sur les actions correctrices qui doivent être impérativement initiées à compter du 1er novembre 2019. La nature et le niveau des responsabilités qui vous ont été confiées impliquaient de de démontrer une capacité d’adhésion totale pour fédérer vos équipes sur ces changements majeurs.
Or, malgré nos récents entretiens, nous avons constaté de votre part une remise en cause de la pertinence des axes stratégiques du projet dans son nouveau déploiement et en particulier les changements intervenus dans l’organisation. Nous avons tenté de vous convaincre de l’impérative nécessité de mettre en 'uvre les décisions prises et nous vous avons rappelé votre obligation de vous investir dans la réalisation concrète de nos nouveaux objectifs.
En effet, votre positionnement au sein de la Société implique une participation active à la mise en oeuvre de la stratégie définie par le Groupe et à ce titre, vous vous devez de jouer un rôle moteur dans son exécution. Vous avez également à assumer une responsabilité de promotion du projet auprès de vos équipes placées sous votre autorité et cela suppose bien évidemment de votre part une adhésion totale.
Votre réticence a perduré malgré les exigences pourtant claires de votre hiérarchie de vous inscrire dans les directives élaborées par le Groupe à partir des conclusions du cabinet d’expert.
De plus, nous constatons que vous exprimez ouvertement vos divergences, attitude qui lorsqu’elle émane d’un cadre de votre niveau est incompatible avec la stratégie du
Groupe et le fonctionnement optimal des moyens dédiés, en particulier celui des équipes placées sous votre responsabilité.
Nous considérons que cette situation est préjudiciable au projet de transition des organisations informatiques du groupe et à l’efficacité de nos équipes dans un contexte déjà difficile.
Ces faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail et nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse »
Un protocole transactionnel a été conclu entre M. [N] et son employeur. Ledit protocole prévoyait le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité transactionnelle.
Par acte du 11 février 2021, M. [N] a assigné la société [5] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur au paiement du rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 12 908,56 euros.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Condamne la SAS [8] à verser à M. [Z] [N] les sommes suivantes:
12 908,56 euros nets au titre du complément d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu''au jour du paiement;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire;
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la remise de bulletins de paie, solde de tout compte, et attestation pôle emploi conformes,
— Déboute M. [Z] [N] du surplus de ses demandes.
— Déboute la SAS [9] sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Société SAS [10] paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025;
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société [5] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la Société [1] dans en son appel, y faisant droit :
— Infirmer le jugement du 14 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
Condamne la Société SAS [8] à verser à M. [Z] [N] les sommes suivantes :
' 12 908,56 euros nets au titre du complément d’indemnité de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu''au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise de bulletins de paie, solde de tout compte, et attestation pôle emploi conformes,
Déboute la Société SAS [8] de sa demande reconventionnelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société SAS [8] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Déclarer que la Société [1] a fait application de l’article L 242-1, 7° du Code de la sécurité sociale aux indemnités de licenciement versées à M. [N] ;
— Constater l’erreur matérielle relative au régime social de l’indemnité conventionnelle de licenciement, figurant au protocole transactionnel conclu entre les parties;
— Déclarer que le solde de tout compte tel qu’établi par la société [1] le 30 juin 2020 est conforme aux droits acquis par M. [N];
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater le caractère abusif de l’action intentée par M. [N],
— Condamner M. [N] à payer à la Société [1] la somme de 12 908,56 euros à titre de dommages et intérêts,
Et en tout état de cause,
— Condamner M. [N] à payer à la Société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du CPH de [Localité 3] en date du 14 juin 2022 ;
— Dire et juger que la SAS [8] n’a pas versé à M. [N] l’indemnité conventionnelle nette telle que prévue par le protocole transactionnel conclu entre les parties ;
— Dire et juger que l’action intentée par M. [N] n’est pas abusive ;
En conséquence :
— Condamner la SAS [8] au rappel d’une indemnité de licenciement à hauteur de 12 908,56 euros.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de la date du jugement à intervenir sur les autres demandes.
— Débouter la SAS [8] de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 12 908,56 euros;
Enfin, il est demandé à la Cour de :
— Condamner la société [11] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [11] à remettre à M. [N] ses bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Fixer le salaire moyen à 14 588 euros bruts.
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [N] conteste le montant de l’indemnité conventionnelle qui lui a été versée, faisant valoir qu’alors que le protocole prévoyait notamment le versement de la somme de 210 079,54 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la Sas [5] a néanmoins assujetti une partie de cette somme, à hauteur de 75 563,54 euros, aux cotisations sociales.
La Sas [5] soutient que :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement stipulée à la clause 2 n’est pas un élément de la négociation et correspond strictement aux droits acquis par M. [Z] [N] au titre des dispositions légales et conventionnelles, dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, au même titre que les autres sommes prévues dans l’article 2.
— la clause 3 relative à l’indemnité transactionnelle qu’elle a consentie à titre de concession stipule en revanche que la somme de 112 300 euros nets de CSG CRDS et de cotisations est payer au salarié pour compenser la rupture du contrat de travail,
— le fait qu’il soit mentionné « net »« suivant le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’est créateur de droit et surtout est « contra legem » eu égard au régime social des indemnités de rupture,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité transactionnelles sont donc selon elle des indemnités liées à la rupture du contrat de travail dont il a été fait masse pour calculer la fraction des indemnités de rupture assujetties aux cotisations sociales,
— le traitement social et fiscal des indemnités de licenciement perçues par le salarié a été fait conformément aux dispositions des articles L.242-1 7° du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.
Aux termes d’un protocole transactionnel conclu le 2 février 2020, les parties ont convenu que le licenciement est confirmé et que sous réserve du parfait encaissement des sommes viées à l’article 2, M. [N] renonce à contester son licenciement tant dans ses formes que ses conséquences sans pour autant reconnaître le bien fondé de la position de la société.
Aux termes de l’article 2, les parties ont convenu qu’à la date de fin du préavis, soit le 30 juin 2020, M. [N] recevra outre l’indemnité de préavis versée mensuellement, les différentes sommes ci-après rappelées au titre de son solde de tout compte:
— indemnité conventionnelle de licenciement: 210 079, 54 euros nets;
-1302, 2 euros bruts correspondant à 2, 5 jours au titre des JRTT (0,5 jours au titre de l’année 2019 et 2 jours au titre de l’année 2020);
— 44 915, 20 euros bruts correspondant à 61, 2 jours au titre des congés payés (34,2 jours au titre de l’année 2018/2019, 25 jours au titre de l’année 2019/2020.
Aux termes de l’article 3, la société acceptait de verser à M. [N] une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d’un montant de 112 300 euros nets de CSG, de CRDS et de charges sociales en réparation de tous préjudices.
Les bulletins de salaire et le solde de tout compte font apparaître que M. [N] a perçu ces sommes avec la réserve que s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement la société employeur a fait apparaître la part de l’indemnité de licenciement non imposable à hauteur de 52 244 euros, la part de l’indemnité de licenciement soumise à impôt à hauteur de 75 563, 40 euros.
Les parties s’opposent sur l’interprétation des termes du protocole, M. [N] revendiquant que la mention d’une indemnité de licenciement en net exclut toute forme d’imposition quand la société plaide au contraire l’application du régime social et fiscal des indemnités de rupture.
A ce titre, cette dernière se réfère à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 uodecies du code général des impôts.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7°, que par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
N’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Il ressort des termes du protocole qu’il existait entre les parties une contestation sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, et en conséquence l’indemnité versée en exécution de la transaction ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion de la rupture de la relation contractuelle mais présentait un caractère indemnitaire, de sorte qu’elle ne doit pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales. Il sera par ailleurs relevé que tel est le sens de l’accord des parties en ce que les termes du protocole vise que la somme versée est nette de CSG, de CRDS et de charges sociales.
Sur le plan des impôts, les indemnités perçues dans le cadre d’une transaction sont exonérées si elles ne dépassent pas le montant des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement. Si elles dépassent ce montant, elles restent exonérées dans la limite de 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, dans la limite de deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail (CGI, art. 80 duodecies -1-3 a).
L’indemnité de licenciement est exclue de la CSG et de la CRDS, indépendamment de son assujettissement à l’impôt sur le revenu, dans la limite du plus petit des montants suivants:
— Le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;
— Le montant exclu des cotisations de sécurité sociale.
Il résulte des termes clairs, précis et dénué de toute ambiguïté que la somme allouée à M. [Z] [N] au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement a été fixée à la somme de 210 079,54 euros nets.
Si le versement de cette indemnité résulte, s’agissant de ses modalités de calcul, de l’application des dispositions de la convention collective régissant les relations entre les parties, l’examen de l’ensemble du protocole litigieux montre que les parties ont clairement envisagé, prévu puis distingué pour chacune des sommes allouées le régime social retenu, en précisant qu’elles seraient calculées soit nettes ou brutes de charges.
En effet il est expressément mentionné que le montant des sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, qui suit immédiatement le paragraphe relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciement, est fixé, à 1 302,42 euros bruts et 44 915,20 euros bruts et que l’indemnité transactionnelle s’élevant quant à elle à 112 300 euros nets de CSG, de CRDS et des charges sociales.
Il se déduit de la distinction opérée, poste par poste, que les parties ont échangé sur ce point, voire qu’elles en ont débattu, et qu’elles ont, par conséquent, décidé d’une commune intention que les charges et les cotisations sociales dues au titre de l’indemnité conventionnelles de licenciement seraient effectivement supportées par la Sas [5].
Au vu de ces éléments, c’est donc à tort que cette dernière, ainsi qu’elle l’indique, a fait masse des indemnités conventionnelle de licenciement et indemnité transactionnelle pour calculer la fraction des indemnités de rupture assujetties aux cotisations sociales.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas [5] à verser à M. [Z] [N] la somme de 12 908,56 euros au titre du complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’appelante de la convocation devant le bureau de conciliation, sans qu’il y ait lieu, ainsi que le sollicite l’intimé, de procéder à la fixation du salaire moyen, la cour relevant que ce dernier, qui n’explicite pas cette demande, a, aux termes du protocole transactionnel, déclaré accepter sans réserve les éléments du solde de tout compte, notamment le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, calculé à partir de ce salaire, et n’avoir plus aucune réclamation à ce titre.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents sociaux.
Sur les dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice :
La Sas [5] sollicite la somme de 12 908,56 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice.
Elle estime que M. [Z] [N] a agi de mauvaise foi, qu’il était demandeur à la rupture de son contrat de travail, qu’il était accompagné d’un avocat dès cette époque par un conseil qui a négocié et co-rédigé le protocole transactionnel et souligne le fait que si l’exécution n’avait pas été conforme à l’intention des parties, son conseil n’aurait pas manqué de saisir la cour, le cas échéant en référé, que tel n’a pas été le cas, l’intéressé ayant « été obligé de changer de conseil » dans le cadre du présent litige.
La Sas [5] dont il y a lieu de constater qu’elle succombe en son appel, ne verse aucun élément permettant de caractériser une faute de la part de M.[Z] [N], faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
Il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [Z] [N] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer 2 000 euros sur le même fondement au titre des sommes qu’il a exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [N] de sa demande de fixation du salaire moyen;
Déboute la SAS [5] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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