Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 février 2024, N° 22/154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 6 MAI 2026
N° RG 24/212
N° Portalis DBVE-V-B7I-CILZ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 février 2024, enregistrée sous le n° 22/154
[K]
C/
[B]
S.A. DIAC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX MAI DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-2B0332025-000545 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
M. [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
S.A. DIAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 février 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 février 2019, la S.A. Diac a consenti à M. [S] [B] et à Mme [J] [K], co-emprunteurs, un crédit personnel d’un montant en capital de 12 822 €, au taux débiteur de 4,84 %, remboursable en 60 échéances de 245,811 € hors assurance, aux fins d’acquérir un véhicule Renault Clio IV.
'
Par injonction de payer en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a enjoint M. [S] [B] et Mme [J] [K] de payer à la S.A. Diac la somme de 10'169,39 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 %, outre 10 € au titre de la clause pénale.
'
Mme [J] [K] a formé opposition de cette ordonnance le 30 mai 2022.
'
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Reçu l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer 21-22-000251 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 6 avril 2022,
Statuant à nouveau':
— Rejeté les exceptions d’incompétence,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes,
— Rejeté la demande tendant à la nullité de l’assignation,
— Condamné solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [U] à payer à la SA Diac la somme de 10'169,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 7'580,99 €, outre 10 € au titre de la clause pénale,
— 'Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— 'Rejeté la demande reconventionnelle de délai de paiement,
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamné in solidum M. [S] [B] et Mme [J] [U] aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux relatifs de la procédure d’injonction de payer,
— 'Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— 'Rappelé que l’exécution provisoire de la présence décision est de droit '.
'
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [J] [K] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection, à l’encontre de la S.A. Diac, en ce qu’il a :
' -'Rejeté les exceptions d’incompétence territoriale et matérielle,
— 'Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes,
— 'Rejeté la demande tendant à la nullité de l’assignation,
— 'Condamné solidairement Mme [J] [U] à payer à la SA Diac la somme de 10'169,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 7'580,99 €, outre 10 € au titre de la clause pénale,
— Rejeté la demande reconventionnelle de délai de paiement,
— 'Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamné Mme [J] [U] solidairement aux entiers dépens,
— 'Assorti la décision de l’exécution provisoire '.
'
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [J] [K] a interjeté le même appel à l’encontre de M. [S] [B].
'
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, sous le seul numéro RG 24/212, le 5 mars 2025.
'
M. [S] [B] n’ayant pas constitué avocat, Mme [J] [K] lui a fait signifier sa déclaration d’appel le 2 septembre 2024, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d’appelante lui ont ensuite été régulièrement signifiées. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut à son encontre.''
'
Les dernières pièces et conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé défaillant le 25 octobre 2024.
'
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
'
Par arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2025, la cour d’appel de Bastia a révoqué l’ordonnance de clôture et enjoint les parties à faire toute observation sur l’éventuelle irrecevabilité encourue par les moyens nouveaux développés par l’appelante dans ses dernières écritures.
'
Dans ses premières conclusions d’appelante, transmises par RPVA le 8 juillet 2024 à l’encontre de la société Diac, Mme [J] [K] demande à la cour de':
' – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 5 février 2024,
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— Prononcer la forclusion de l’action introduite par la SA Diac, l’acte interruptif étant intervenu deux ans après la dernière échéance impayée et non régularisée,
A titre subsidiaire':
— Prononcer la déchéance des droits aux intérêts concernant le crédit contracté pour un montant de 14'748,60 € en date du 21 février 2019,
Par conséquent':
— 'Dire que la somme n’est due qu’au principal,
— 'Dire n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal concernant ce crédit,
En conséquence':
— 'Débouter la SA Diac de ses demandes, en ce compris l’exécution provisoire,
— 'Condamner la SA Diac au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel '.
'
Dans ses premières conclusions d’appelante à l’encontre de M. [S] [B], notifiées le 11 octobre 2024 dans la procédure RG 24/00406, elle demande à la cour de':
' -'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 5 février 2024,
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— 'Exclure la solidarité entre Mme [K] et M. [B] du fait qu’il s’agisse d’une dépense manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage,
— 'Juger que Mme [K] n’avait pas les capacités requises pour contracter, cette dernière ne sachant ni lire ni écrire en français,
— 'Juger que son consentement a été vicié,
— 'Prononcer la nullité du contrat au bénéfice de Mme [K],
— 'Juger que seul M. [B] serait redevable des sommes dues au titre du contrat en cas de condamnation,
— 'Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel '.
'
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 17 février 2026 et prises à l’encontre de la S.A. Diac et de M. [S] [B], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [J] [K] demande à la cour d’appel de :
' Vu les Articles 1130 et 1131du code civil,'
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation'
Vu les articles L. 311-1 à L 311-33 du code de la consommation, les articles L312-28 et L312-29 du code de la consommation et suivants,
Vu l’article 23 de la directive 2008/48 UE,
Vu la jurisprudence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 5 février 2024,
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— 'Prononcer la forclusion de l’action introduite par la SA Diac, l’acte interruptif étant intervenu deux ans après la dernière échéance impayée et non régularisée,
— 'Prononcer la nullité du contrat à l’égard de Mme [J] [U] en ce qu’elle n’avait pas le consentement requis pour contracter, étant analphabète,
A titre subsidiaire':
— Prononcer la déchéance des droits aux intérêts concernant le crédit contracté pour un montant de 14'748,60 € en date du 21 février 2019,
Par conséquent':
— Dire que la somme n’est due qu’au principal,
— 'Dire n’y avoir lieu à application du taux d’intérêt légal concernant ce crédit,
En conséquence':
— 'Débouter la SA Diac de ses demandes, en ce compris l’exécution provisoire,
— 'Condamner la SA Diac au paiement de la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel '.
'
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SA Diac demande à la cour d’appel de :
' Vu la loi 78-22 du 10 janvier 1978 et de l’article L3I1.30 du code de la consommation,
Vu le jugement du 5 février 2024,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— 'Confirmer le jugement du 5 février 2024 en toutes ses dispositions, hormis celles concernant les frais irrépétibles,
— 'Prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [J] [U], développées devant la cour au titre de la nullité du contrat de l’exclusion de la solidarité entre époux,
— 'Débouter Mme [J] [U] de ses demandes au titre de la nullité du contrat de l’exclusion de la solidarité entre époux,
— 'Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 6 avril 2022, en son principe,
— 'Débouter Mme [J] [U] de son opposition non fondée en fait et en droit,
— 'Débouter Mme [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— 'Condamner conjointement et solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [U] à payer à la SA Diac la somme de 10'169,39 € avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % sur la somme de 7'580,99 €, outre 10 € au titre de la clause pénale,
— Condamner conjointement et solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— 'Condamner conjointement et solidairement M. [S] [B] et Mme [J] [U] au paiement de la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile rejetée par la première juge,
Subsidiairement,
— 'Juger qu’i1 n’est pas justifié sur quel fondement la nullité du contrat de la SA Diac devrait être prononcée,
— 'Condamner Mme [J] [U] en sa qualité de co-emprunteuse au paiement de la somme de 10 169,39 € avec intérêts contractuels de 4,84 % sur la somme de 7 580,99 €, outre 10 % au titre de la clause pénale, à charge pour elle de former un recours contre M. [S] [B],
— 'Débouter Mme [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions '.
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Dans son arrêt avant-dire droit, la cour a fixé la clôture de l’instruction au 19 février 2026, pour une audience de plaidoirie le 23 février 2026. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2026.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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L’article 472 du code de procédure civile dispose que «'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
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Sur les demandes nouvelles présentées par l’appelante en cause d’appel
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Dans le cadre de la procédure l’opposant à son époux et avant jonction, Mme [J] [K] a demandé en cause d’appel l’exclusion de toute solidarité entre époux. Cependant, elle n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses dernières écritures après jonction, notifiées le 17 février 2026 et prises à l’encontre des deux intimés. Elle est donc prétendue l’avoir abandonnée, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
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Elle demande par ailleurs dans ses dernières conclusions la nullité du contrat de prêt litigieux, en se fondant sur cette exclusion de solidarité entre époux et sur le fait qu’elle ne pouvait valablement contracter, ne sachant ni lire ni écrire. Cette demande en nullité du contrat n’a pas été présentée en première instance et est donc nouvelle en cause d’appel.
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Par ailleurs, Mme [J] [K] ne l’a pas développée dans ses premières conclusions d’appelante notifiées à la S.A. Diac le 8 juillet 2024, seules conclusions notifiées dans le délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile.
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Pour ces différentes raisons, la cour a rouvert les débats par arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2025, envisageant de soulever d’office l’irrecevabilité de cette demande et demandant aux parties de faire toute observation utile sur ce point.
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Dans ses écritures, l’appelante rappelle que des demandes nouvelles peuvent être présentées en cause d’appel suite à la survenance ou la révélation d’un fait nouveau, depuis le jugement entrepris. En l’espèce, elle indique n’avoir révélé à son conseil être analphabète et n’avoir donc pu valablement contracter qu’en cause d’appel.
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L’intimée réplique que la demande de nullité ayant été abandonnée par l’appelante devant la première juge, elle doit être considérée comme nouvelle et donc irrecevable, au sens de l’article 564 du code de procédure civile. La demande d’exclusion de la solidarité entre époux n’a quant à elle jamais été demandée et devra également être déclarée irrecevable, comme ne tendant pas aux mêmes fins que les prétentions présentées devant la première juge.
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L’article 564 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable au présent litige, dispose que, «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
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L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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L’article 910-4 dispose enfin que, «'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de’l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
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En l’espèce, l’appelante indique que sa demande de nullité de contrat ne peut être considérée comme nouvelle puisque dictée par la révélation d’un fait nouveau, postérieure aux premières conclusions d’appel. Cependant, l’appelante ne démontre pas la réalité de cette affirmation, le certificat médical de novembre 2024 ne suffisant pas à prouver que la révélation de ce fait est postérieure au jugement entrepris, le conseil étant intervenu en première instance étant le même que celui en cause d’appel et connaissant donc sa cliente depuis le début de la procédure.
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Par ailleurs, il ne peut être considéré que la demande en nullité du contrat de prêt est l’accessoire de la demande principale de forclusion présentée dès la première instance par Mme [J] [K] ou qu’elle tend aux mêmes fins, les conséquences d’une annulation de la convention étant différentes de celle d’une forclusion. L’appelante ne soutient d’ailleurs pas cette position, ce contentant de faire valoir la survenance d’un fait nouveau, dont il vient d’être rappelé qu’elle échoue à la démontrer.
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En tout état de cause, les seules conclusions d’appelante notifiées dans le délai prescrit à l’article 908 du code de procédure civile mentionnent déjà que l’appelante ne sait ni lire ni écrire, démontrant que ce fait était connu. Pourtant, n’y est pas demandé la nullité du contrat de prêt dans le dispositif, prétention qui n’apparaît que dans les secondes conclusions de l’appelante, notifiées le 30 janvier 2025, en contravention du principe de concentration des moyens édicté par l’article 910-4 susvisé. Cette prétention n’intervient pas plus en réponse aux conclusions adverses, qui se limitent à solliciter la confirmation de la décision.
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Dès lors, la cour constate que l’appelante a abandonné la prétention visant à exclure la solidarité entre époux, non reprise dans ses dernières écritures et que la prétention visant à voir constater la nullité du contrat de prêt est irrecevable comme nouvelle et non présentée dans ses premières conclusions.
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Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
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En conséquence de ce qui vient d’être développé et de l’abandon par l’appelante, dans toutes ses écritures, de plusieurs chefs de jugement dont appel, il est utile de déterminer l’étendue de la saisine de la cour.
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Si l’appelante a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio du 5 février 2024 en toutes ses dispositions et qu’elle en demande également l’infirmation en toutes ses dispositions dans ses écritures, elle ne demande en réalité que l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action introduite par l’intimée et de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
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En effet, bien que ces demandes aient été rejetées par la première juge et qu’elles soient présentes dans la déclaration d’appel, l’appelante ne présente aucune prétention dans ses écritures au titre de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Ajaccio, la nullité de l’assignation et des délais de paiement. La cour considère donc n’être pas saisie de ces prétentions
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L’intimée n’a, quant à elle, interjeté appel incident que sur le rejet de sa demande de condamnation des emprunteurs au titre des frais irrépétibles.
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En conséquence, conformément aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur la demande de forclusion de l’action de la S.A. Diac, sur la demande de déchéances des droits aux intérêts et sur la condamnation aux frais irrépétibles de première instance, outre les dépens et les frais liés à l’instance d’appel.
Sur la forclusion de l’action introduite par la société Diac
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Pour critiquer le jugement qui l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action introduite par la S.A. Diac, l’appelante rappelle que la première échéance impayée et non régularisée est intervenue le 3 juin 2019, comme cela ressort des pièces versées aux débats par l’établissement de crédit. En ne mettant les emprunteurs en demeure de régler les sommes impayées que le 30 juillet 2021, l’établissement de crédit n’a pas respecté les délais d’action en paiement, prescrits à l’article R.312-35 du code de la consommation.
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En réponse, la S.A. Diac rappelle que conformément à l’article 2241 du code civil, c’est la signification de l’ordonnance en injonction de payer, des 2 et 10 mai 2022, qui interrompt le délai de forclusion posé à l’article R.312-35 du code de la consommation. Ce délai a été respecté, la première mensualité impayée étant celle du 15 octobre 2020. Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris.
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L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que':
«'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article’L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article’L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article’L. 732-1'ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article’L. 733-1'ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article’L. 733-7'».
'
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de forclusion, l’article 2244 ajoutant que «'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée'».
'
Les parties ne s’accordent pas sur la date du premier incident de paiement non régularisé. Toutes deux versent aux débats (pièce appelante n°2 et pièce intimée n°16) un décompte des échéances impayées, à compter du mois d’avril 2019. Il en ressort deux impayés, le 15 avril et le 15 mai 2019, régularisés par les emprunteurs les 9 mai et 3 juin 2019. A compter de l’échéance du 15 octobre 2020, les mensualités ne sont plus réglées et ne seront pas régularisées jusqu’à la dernière mise en demeure du 30 juillet 2021, contenant ledit décompte.
'
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante dans ses écritures, seule la date du 15 octobre 2020 peut être retenue comme premier incident de paiement non régularisé, les précédents l’ayant rapidement été selon décompte fourni.
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Enfin, il est constant que la requête en injonction de payer n’est pas une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil, qui ne peut se trouver dans cette procédure qu’à la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, comme en convient l’intimée, soit le 2 mars 2022.
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Dès lors, la cour retient que moins de deux ans se sont écoulés entre la première échéance non régularisée et la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, interruptrice de forclusion.
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L’action en paiement de la S.A. Diac est donc recevable.
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Sur la déchéance des droits aux intérêts
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L’appelante soulève de nouveau en cause d’appel la déchéance du droit aux intérêts, l’offre de prêt signée le 21 février 2019 ne répondant pas aux conditions posées à l’article L.311-33 du code de la consommation comme ayant été suivie du même jour de la signature de l’acceptation de l’offre. Par ailleurs, l’encadré reprenant les conditions du crédit ne mentionne pas l’assurance, en contradiction avec l’article L.312-28 du même code. Enfin, reprenant que le premier incident date du mois de juin 2019, elle reproche à l’intimée de n’avoir pas fait de proposition de modification de crédit dans un délai de trois mois, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
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L’intimée réplique que si l’acceptation de l’offre de contrat de crédit a bien été signée par les emprunteurs le même jour que l’offre elle-même, soit le 21 février 2019, elle était rétractable jusqu’au 8 mars 2019 selon bordereau de rétractation fourni avec le contrat (pièce intimée n°1, p.32). Par ailleurs, l’absence de mention de l’assurance facultative dans l’encadré reprenant les caractéristiques essentielles du crédit n’est pas obligatoire et ne peut conduire à la déchéance du droit aux intérêts.
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L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que, «'sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article’L.312-12'ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article’L.312-85'est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles’L.314-1'à L.314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur'».
'
L’établissement de crédit démontre avoir fourni la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées aux emprunteurs (pièce n°1, p11 et s.), avoir consulté le FICP et avoir mentionné le TAEG dans le contrat.
Concernant les trois moyens soulevés par l’appelante, la cour relève en premier lieu que l’article L.311-33 du code de la consommation qu’elle vise dans ses écritures a été abrogé en 2011. Aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à la signature d’une acceptation d’offre de contrat de crédit au jour de l’offre elle-même, le nouvel article L.312-46 prévoyant simplement qu’aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas accepté le contrat de crédit. En outre, le bordereau de rétractation a bien été fourni aux emprunteurs (pièce n°1, p.21). En tout état de cause, le montant convenu contractuellement a été versé le 13 mars 2019, la fin du délai de quatorze jours de rétractation.
'
Par ailleurs, l’article L.312-28 du code de la consommation prévoit que «'le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article’L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat'», renvoyant à l’article R.312-10 du même code.
Cet article rappelle que l’encadré’indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser, ainsi que tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, parmi lesquelles les sûretés et les assurances exigées le cas échéant. Sont donc exclues des mentions obligatoires les assurances facultatives souscrites par l’emprunteur.
'
En mentionnant dans l’encadré les échéances mensuelles dues «'hors assurances facultatives'» et le montant total que l’emprunteur devra acquitter «'hors assurances facultatives'», la S.A. Diac s’est conformée aux articles susvisés et n’encourt pas la déchéance de son droit à intérêts.
'
Enfin, la cour constate que l’appelante ne fonde son troisième moyen, consistant en l’absence de proposition de nouveau crédit après trois mois d’impayés, sur aucun texte. Dès lors, faute pour elle de développer son moyen ou de le fonder en fait et en droit, l’appelante ne met pas la cour en mesure d’en apprécier le bien-fondé. La seule obligation pesant sur l’emprunteur de proposer un autre type d’opération de crédit à l’emprunteur après trois mois de dépassement est prévue à l’article L.312-93 et concerne les opérations en découvert en compte et non les crédits affectés.
'
Au vu de ces différents éléments, la cour conclut que l’établissement de crédit a respecté l’ensemble de ses obligations d’information à l’égard de Mme [J] [K]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
'
Se basant sur un développement qu’il n’est pas utile de reprendre, l’appelante sollicite que la somme restant due au titre du crédit ne porte pas intérêt au taux légal.
'
Cependant, comme le souligne l’intimée, le jugement entrepris a assorti la condamnation des emprunteurs à verser la somme de 10'169,39 € des intérêts contractuellement convenus, soit 4,84 % et non des intérêts au taux légal.
'
Cette demande est donc sans objet et le jugement sera confirmé de ce chef.
'
Sur l’exécution provisoire
'
L’appelante demande, au vu de la mauvaise foi de l’établissement de crédit, d’écarter l’exécution provisoire de la décision entreprise.
'
L’intimée ne répond pas à cette prétention.
'
Cependant, l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection est de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision qu’il ait été demandé de l’écarter. Enfin, cette demande est sans objet au vu de l’arrêt à intervenir.
'
Sur les dépens et le frais irrépétibles
'
L’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, l’équité commande de confirmer la décision, qui a justement apprécié que les circonstances n’exigeaient pas de faire droit à cette demande.
'
En revanche, partie succombante en son appel, Mme [J] [K] sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Au vu des circonstances décrites par l’appelante quant à sa situation familiale et au départ sans laisser d’adresse de son époux débiteur, la S.A. Diac sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
DÉCLARE Mme [J] [K] irrecevable en sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prêt, comme étant nouvelle,
'
CONFIRME le jugement rendu le 5 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions attaquées,
'
Y ajoutant,
'
CONDAMNE Mme [J] [K] aux entiers dépens d’appel,
'
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
'
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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