Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01165 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4OL
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [P] [L]
né le 09 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nurettin Meseci, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistré sous le n° RG 25/00761 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00762, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] [L] au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025 à 12h24 par M. [H] [P] [L] ;
— Vu les pièce complémentaires reçues le 03 mars 2025 à 17h18 dans l’intérêt de M. [H] [P] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application d’une jurisprudene constante ( 1re Civ. 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.107) le juge judiciaire ne peut apprécier les mesures relatives à l’éloignement. Le seul constat que l’éloignement porterait atteinte à la vie privée de l’intéressé ou que son parcours d’insertion imposerait son maintien en France ne peut donc consuire à la mainlevée de la rétention. En statuant comme il l’a fait le premier juge a statué sur le droit au séjour,sa décision doit être infirmée et la mesure prolongée.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’arrêté de placement en rétention (seul moyen soutenu à hauteur d’appel)
Selon l’article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Toutefois, alors que l’intéressé a indiqué immédiatement aux services de police qu’il était mineur lorsqu’il est arrivé en France où il a poursuivi ses études.
Toutefois, le comportement de l’intéressé notamment en 2024 et 2025 ne permet pas de considéré qu’il présente des garanties de représentation au regard notamment des condamnations dont il a fait l’objet.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l’Union, il y a lieu de confirmerl’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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