Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 4 juin 2025, n° 21/05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/07842
APPELANTE
Madame [W] [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
INTIME
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11] (12)
[Adresse 12] – [Localité 6]
Ou encore : [Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Joëlle DAUTRIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0590
substituée à l’audience par Me Liliane KURC TESGUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [Y] était propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, [Adresse 1] à [Localité 10].
Monsieur [V] et Madame [U] [Z] sont chacun propriétaires d’un appartement situé au troisième étage du même immeuble, Mme [U] [Z] pour l’avoir acquis le 5 octobre 1995.
A la suite d’infiltrations survenues dans le studio de M. [Y], et après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 novembre 1997, a condamné M. [V] et son assureur à réparer les préjudices matériel et de jouissance de M. [Y] et à exécuter les travaux réparatoires sous astreinte.
Les infiltrations ont cependant perduré dans la cage d’escalier de l’immeuble.
Par ordonnance de référé du 10 août 1998, M. [P] a été désigné en qualité d’expert ; il a déposé son rapport le 20 mars 2002.
Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. [Z] à hauteur de 10% des désordres causés à l’appartement de M. [Y] et l’a condamné à indemniser celui-ci de ses préjudices.
Par arrêt du 12 mai 2010, la cour d’appel a condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 14 114,60 euros.
M. [Y] a fait procéder à une saisie sur le compte bancaire de M. [Z], lequel a saisi le juge de l’exécution et a démontré qu’il n’était pas le propriétaire de l’appartement en cause et que la véritable propriétaire était sa s’ur, Mme [U] [Z].
Par acte d’huissier du 7 juin 2018, M. [Y] a assigné Mme [U] [Z] aux fins de la voir condamner à indemniser son préjudice.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— jugé Mme [W] [U] [Z] responsable à hauteur de 10% des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [K] [Y] dans l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 10],
— condamne Mme [U] [Z] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
3569, 44 euros au titre des travaux de remise en état,
545,16 euros au titre des frais de déplacement,
10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [U] [Z] aux dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme [U] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 mars 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles Mme [U] [Z], appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
l’a jugée responsable à hauteur de 10% des infiltrations dans l’appartement de [Y] dans l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 10],
l’a condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
3 569,44 euros au titre des travaux de remise en état,
545,16 euros au titre des frais de déplacement,
10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens de la procédure,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable M. [Y] en ses demandes, car prescrites,
Subsidiairement,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Très subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations mises à sa charge à 10 % des condamnations prononcées par les premiers juges,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juin 2022 par lesquelles M. [Y], intimé, invite la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1309 et 1309-3 du code civil, à :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné Mme [U] [Z] à lui payer :
3 569,44 euros pour les travaux réparatoires,
545 euros pour les frais de déplacement,
10 000 euros pour le trouble de jouissance,
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure au fond,
les dépens qui comprendront les frais de procédure de première instance et les honoraires de l’expert.
Y ajoutant,
— condamner Madame [U] [Z] à lui payer :
3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
les dépens de la procédure d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Mme [U] [Z] fait valoir que Mme [Y] se plaint d’infiltrations constatées dès 1993 et ayant donné lieu à deux rapports d’expertise dont le dernier date du 20 mars 2002, alors que, selon l’article 42 ancien de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles pour trouble anormal de voisinage se prescrivent par un délai de 10 ans. Elle en conclut que le délai pour agir expirait le 20 mars 2012 et que l’action intentée en 2018 est donc prescrite.
M. [Y] soutient qu’il a agi dès qu’il a connu la véritable propriétaire des lieux et qu’il n’avait aucun de doute de la parole de M. [Z], se prétendant propriétaire, puisque l’expert et le syndic le reconnaissaient eux-mêmes comme le propriétaire. Il fait valoir que les procès-verbaux produits par Mme [U] [Z] pour démontrer que son nom y figuraient ne sont pas probants puisqu’ils sont récents.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure au 25 novembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi ELAN, «sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans».
L’article 2270-1 alinéa 1er du code de procédure civile, abrogé par la loi du 17 juin 2008, précisait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
M. [Y] semble fonder son argumentation sur le fait que, en application de l’article 2224 nouveau, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cependant, ce n’est que depuis la loi ELAN, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie à l’article 2224 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il a été jusqu’en 2017 dans l’impossibilité de connaître le nom du véritable propriétaire de l’appartement à l’origine d’une partie des infiltrations qu’il a subies, ni même que le syndic et l’expert ont présenté un certain M. [Z] comme le propriétaire de l’appartement.
Si, comme il le souligne, les procès-verbaux versés aux débats par Mme [U] [Z] retranscrivent les assemblées générales de 2019 et 2020 et ne renseignent donc pas la période en cause, M. [Y] ne démontre ni avoir questionné le syndic sur l’identité du propriétaire de l’appartement situé au-dessus du sien, ni avoir fait une demande de relevé de matrice cadastrale.
Bien qu’aucune partie ne produise le rapport d’expertise sur lequel M. [Y] fonde ses demandes, il ressort de leurs conclusions et du jugement dont appel que l’expert désigné le 10 août 1998 a déposé son rapport le 20 mars 2002. Il doit donc être considéré que c’est à partir de cette date que le désordre et ses origines ont été connus.
En application des dispositions précitées, l’action en réparation était donc ouverte à M. [Y] pendant 10 ans, soit jusqu’au 20 mars 2012.
Ce dernier ayant assigné Mme [U] [Z] le 7 juin 2018, son action est prescrite.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de M. [Y] à l’encontre de Mme [U] [Z] ;
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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