Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 juin 2025, n° 23/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 283/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Dominique HARNIST
Le 25.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03813 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPD
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquementpar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 22'juin 2020, par laquelle M. [H] [R] et Mme [U] [O] épouse [R], ci-après également dénommés 'les époux [R]', ont fait citer la SARL Expertises et Conseils Fiduciaires (ECF) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de réparation de préjudices résultant de fautes dans la mission comptable qui lui avait été confiée,
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022, par laquelle le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ECF à l’égard de Mme [U] [O] épouse [R],
Vu le jugement rendu le 25'août 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse’a statué comme suit':
'DEBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes en paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] à payer à la SARL Expertise et Conseils Fiduciaires la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [O] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'
aux motifs, notamment, que':
— sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable, en l’absence de lettre de mission, de factures, d’écrit émanant de la société ECF, ou d’échanges épistolaires entre les époux [R] et la société ECF démontrant que les parties étaient parvenues à un accord au terme duquel la société ECF s’était vue confier la mission de tenir leur comptabilité personnelle et d’établir leur déclaration fiscale personnelle, les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un contrat les liant à la société défenderesse, contre laquelle ils n’étaient donc pas fondés à agir en responsabilité contractuelle,
— sur la responsabilité de la société ECF en sa qualité de commettant et la théorie du mandat apparent, aucune faute n’était démontrée de la part du préposé en lien avec ses fonctions, ni même de préjudice direct pour les époux [R], s’agissant de l’établissement de déclarations fiscales concernant leurs sociétés, sans qu’il n’y ait lieu, par ailleurs, de se prononcer sur l’existence d’un mandat apparent et des conséquences attachées à ce mandat dès lors que les époux [R], qui l’invoquent, ne précisent pas dans leurs conclusions les circonstances d’où il résulterait.
Vu la déclaration d’appel formée par M. [H] [R] et Mme [U] [O], épouse [R], contre ce jugement et déposée le 19'octobre 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SARL Expertises et Conseils Fiduciaires en date du 1er décembre 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 26'octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [H] [R] et Mme [U] [O], épouse [R], demandent à la cour de':
'Vu notamment les articles combinés 1382 et 1165 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1384 alinéa 5 du même code dans la même version,
DECLARER l’appel formé par les concluants recevable et bien fondé,
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants,
DECLARER irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de l’intimée, y compris s’agissant d’un appel incident,
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Corrélativement, INFIRMER en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE le 25 août 2023, à savoir en ce que le Tribunal a statué comme suit :
— DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [U] [O] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes en paiement,
— REJETTE la demande de M. [H] [R] et Mme [U] [O] épouse [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [U] [O] épouse [R] à payer à la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [U] [O] épouse [R] aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES, en réparation des préjudices de majorations et pénalités fiscales, perte de réduction d’impôts sur les années 2010, 2011 et 2012, à payer à Monsieur [H] et Madame [U] [R] une somme de 81 513 €.
CONDAMNER la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES, en réparation du préjudice d’honoraires de conseil d’assistance à contrôle, et rectification fiscale, à payer à Monsieur [H] et Madame [U] [R] une somme de 39 601,68 €.
CONDAMNER la même en réparation du préjudice moral de trouble dans les conditions d’existence subis par Monsieur [H] et Madame [U] [R], à leur payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES à payer à Monsieur [H] et Madame [U] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance
DEBOUTER la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES de toutes demandes contraires.
CONDAMNER la SARL EXPERTISES ET CONSEILS FIDUCIAIRES à payer à Monsieur [H] et Madame [U] [R] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel'
et ce, en invoquant, notamment':
— la responsabilité délictuelle de la société ECF qu’ils invoquent en tant que tiers victimes d’un manquement contractuel commis dans le cadre de déclarations d’impôts professionnelles au profit de leurs sociétés, dont ils ont repris les chiffres pour établir leurs déclarations personnelles, sans contestation du rejet par les premiers juges, de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle faute de preuve d’un contrat concernant les déclarations fiscales personnelles,
— la preuve de l’existence d’un contrat avec la société ECF au titre des déclarations professionnelles est rapportée, notamment par l’attestation d’un ancien salarié de la société, les pièces comptables produites, les déclarations télétransmises mentionnant la ECF comme tiers déclarant, ainsi que la pratique d’établissement et de dépôt des déclarations au nom des entités professionnelles des concluants ([R] Immo, spécialisée dans la location meublée non professionnelle – LMNP – et SARL SOVEST, commerce-location de véhicules),
— des manquements de la société ECF, notamment le dépassement du plafonnement légal des amortissements en LMNP pour [R] Immo et l’omission de joindre l’état détaillé obligatoire à la déclaration 2031 de la SARL SOVEST, qui auraient directement conduit aux rectifications opérées par l’administration fiscale sur leurs déclarations personnelles, lesquelles n’auraient fait que reporter les données erronées, les concluants n’ayant commis aucune négligence dans la déclaration de leurs revenus, celles-ci reposant exclusivement sur les éléments établis et transmis par leur expert-comptable qui n’aurait pas respecté les obligations professionnelles en matière fiscale ;
— un préjudice personnel direct en rapport avec ces fautes professionnelles, incluant les pénalités, intérêts de retard, retrait d’une réduction d’impôt de 50 % pour investissement outre-mer (soit 37'853 euros) et des frais de conseil à hauteur de 39'601,68 euros, engagés pour faire face aux redressements, sans carence de l’avocat dans la procédure administrative contentieuse, ainsi qu’un préjudice moral de 20'000 euros en lien avec les nombreuses démarches administratives et contentieuses entreprises depuis plusieurs années.
Vu les dernières conclusions en date du 11'décembre 2024, transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Expertises et Conseils Fiduciaires demande à la cour de':
'Vu la déclaration d’appel,
Vu les conclusions justificatives d’appel de Monsieur et Madame [R],
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 25 août 2023.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs fins et conclusions.
Les CONDAMNER solidairement à payer à la SARL ECF la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant, notamment':
— une action adverse initialement fondée sur la responsabilité contractuelle, sans jamais établir l’existence d’un contrat ni produire de lettre de mission, de factures ou d’attestation valable, les premiers juges ayant donc à bon droit écarté tout manquement contractuel de sa part,
— l’absence de réunion des conditions de la responsabilité délictuelle désormais invoquée par les appelants, dans la mesure où la concluante n’aurait jamais été chargée des déclarations fiscales personnelles des époux [R], lesquelles relèveraient exclusivement de leur propre fait, ces déclarations (formulaire 2042) ne se limitant pas à la reprise de résultats professionnels, mais nécessitant des justificatifs précis pour bénéficier d’une réduction d’impôt pour investissements outre-mer, lesquels n’auraient jamais été fournis par les intéressés, qui produiraient des pièces, en particulier les attestations successives et contradictoires de l’ancien salarié M.'[K], dépourvues de force probante en raison de leur caractère évolutif, incohérent et opportuniste, allant même jusqu’à contredire les propres déclarations des époux [R],
— un redressement fiscal ne résultant, ainsi, d’aucune faute de la concluante, mais uniquement du défaut de justification, par les appelants, des conditions d’éligibilité à la réduction d’impôt, malgré une procédure contradictoire et des entretiens avec l’administration fiscale ;
— un préjudice allégué (perte de réduction d’impôt, pénalités, frais de conseil, préjudice moral) trouvant exclusivement son origine dans les manquements personnels des appelants qui auraient failli, de surcroît de manière répétée, à leurs obligations fiscales, ayant connu de précédents redressements,
— l’absence de lien de causalité établi entre son action et le dommage invoqué, dès lors qu’elle n’était pas en charge des déclarations personnelles et que même le juge administratif aurait constaté l’absence d’éléments justificatifs produits par les appelants';
— en tout état de cause, une exonération totale de responsabilité, compte tenu du comportement fautif des consorts [R] à l’origine exclusive du dommage.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26'mars 2025,
Vu les débats à l’audience du 23'avril 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ces dispositions, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (arrêt d’Assemblée plénière dit 'Bootshop', sur pourvoi n°'05-13.255, du 6 octobre 2006 confirmé dans son principe par l’arrêt d’Assemblée plénière, sur pourvoi n°'17.19-963, du 13 janvier 2020).
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, les époux [R], qui invoquaient en première instance à titre principal la responsabilité contractuelle de la société ECF et subsidiairement la responsabilité de cette société en sa qualité de commettant et la théorie du mandat apparent, entendent, à hauteur de cour, se fonder sur la responsabilité délictuelle de la SARL ECF, en particulier la jurisprudence précitée, au plan de leur déclaration personnelle, la faute ayant consisté, selon eux, à établir des déclarations professionnelles erronées dont ils n’auraient fait que reprendre les chiffres, qu’il s’agisse du non-respect du plafonnement légal des amortissements qui, pour un loueur en meublé non professionnel (LMNP), ne peuvent jamais excéder le montant des loyers perçus nets de charges, ou de l’absence d’état détaillé joint à leur déclaration et les ayant privés du bénéfice de la réduction d’impôt 'outre-mer'.
Or, si les époux [R] n’établissent pas davantage qu’en première instance le rôle joué par la société ECF dans l’établissement de leurs déclarations personnelles, évoquant à la fois sur la foi des déclarations, en date du 22'décembre 2023, de M.'Sébastien [K], alors salarié de la société ECF, une intervention personnelle du gérant de la société ECF et la circonstance qu’ils renseignaient eux-mêmes leurs déclarations, il n’en demeure pas moins, s’agissant du non-respect du plafonnement légal des amortissements, que le montant reporté à ce titre sur la déclaration de revenus personnelle des contribuables, est conforme au montant indiqué dans la déclaration de revenu n°'2031 au titre de la dotation pour amortissements, à savoir 16'639 au titre de l’année 2010, 11'958 pour 2011 et 2012 (la déclaration de revenus n°'2042 mentionnant elle, 11'957 pour 2011).
Si les éléments versés aux débats ne révèlent pas davantage qu’en première instance l’existence d’une lettre de mission ou d’une facturation des prestations correspondantes, la mention comme tiers déclarant de la société ECF, peu important l’absence de signature compte tenu, comme l’indiquent les appelants sans être démentis, du recours à la télé-déclaration, vient corroborer les déclarations constantes sur ce point de M. [K] qui a indiqué, dans son attestation du 10'novembre 2021, être en charge de la tenue des comptes et de l’établissement des déclarations fiscales et sociales 'des activités professionnelles de M.'[H] [R]', après avoir indiqué, le 22'janvier 2021, certes sans précisions relatives aux déclarations, avoir la charge du suivi des dossiers comptables et sociaux des sociétés listées de M.'[R] dont la société [R] Immo, le témoin évoquant à nouveau la 'signature des déclarations’ par la société ECF dans son attestation du 22'décembre 2023.
Pour autant, les époux [R] ne caractérisent aucune faute contractuelle à la charge de la société ECF dans la tenue de la comptabilité ou en tout cas dans la déclaration de revenus de la société [R] Immo, dont il n’est pas établi qu’elle aurait fait l’objet d’un redressement ou de la mise en compte de pénalités par l’administration fiscale, certes évoquées dans un courrier adressé par le conseil des époux [R] à la société ECF en date du 26'mars 2020, mais en amalgamant les deux sociétés [R] Immo et Sovest et sans que ces éléments ne soient corroborés par la production des propositions de rectification correspondantes provenant de l’administration fiscale.
Le seul fait que les époux [R] aient repris ce chiffre dans leur déclaration personnelle, dont la société ECF n’avait pas la charge, peu important même les diligences qu’aurait accompli à titre personnel son dirigeant à ce titre, si l’on s’en tient aux déclarations de M.'[K], n’est pas de nature à mettre en cause la responsabilité de la société, étant au demeurant relevé que l’administration fiscale a rappelé dans sa proposition de redressement les antécédents, à ce titre, et fussent-ils anciens, des époux [R] qui avaient donc connaissance de cette problématique.
S’agissant, en revanche, de la réduction fiscale 'Outre-mer’ et au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que les époux [R] ont fait l’objet d’une procédure de contrôle fiscal contradictoire, à l’occasion de laquelle ils ont été mis à même de s’expliquer y compris sur le fond des manquements qui leur ont été reprochés et qu’ils n’ont, à ce titre, pas davantage que par la suite devant la juridiction administrative, justifié à suffisance qu’ils étaient en droit, au-delà du manquement lié à l’absence de délivrance d’un état informatique, lui-même propre aux époux [R] dans l’établissement de leur déclaration personnelle, d’obtenir le bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement Outre-mer dont ils se prévalaient, la seule réalisation de l’investissement, à l’appui de laquelle ils produisent une facture, étant insuffisante à justifier du bénéfice de ces dispositions s’il n’est pas, en outre, établi que l’investissement en cause était bien destiné aux Outre-mer, en conséquence de quoi, aucun manquement de la société ECF n’est établi de ce chef, mais de surcroît aucun préjudice n’est susceptible d’en résulter, en l’absence de justification de leur réclamation par les époux [R] et en particulier de leur droit à bénéficier de la réduction d’impôt ainsi invoquée.
Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes d’indemnisation dirigée contre la société ECF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [R], succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3'000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25'août 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.'[H] [R] et Mme [U] [O], épouse [R], aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum M.'[H] [R] et Mme [U] [O], épouse [R], à payer à la SARL Expertises et Conseils Fiduciaires la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.'[H] [R] et Mme [U] [O], épouse [R].
Le cadre greffier : le Président :
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