Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 janv. 2026, n° 24/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2024, N° 17/03123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03129 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTE7
S.A. [6]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 16 Janvier 2024
RG : 17/03123
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [6]
AT: [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (le salarié) a été engagé par la société [5] (l’employeur, la société) en qualité d’ouvrier qualifié, à compter du 11 août 2014.
Le 1er septembre 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 août 2014, dans les circonstances suivantes : le salarié « était en livraison avec son camion », il « était engagé sur le rond-point, une voiture venant de la droite lui a grillé la priorité, perte de contrôle, camion touché ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le jour de l’accident mentionnant une contusion lombaire et assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2014.
Le 9 septembre 2014, la [8] (la caisse, la [9]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 octobre 2017, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 26 décembre 2017, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal :
— déclare recevable le recours de la société [5],
— déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont M. [P] a bénéficié ensuite du 8 octobre 2014,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail de l’assuré et, dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 8 octobre 2014 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 29 août 2014 ; dans l’affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter l’employeur de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Au soutien de son recours, l’employeur se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Y], et prétend qu’il existe un état antérieur, que l’arrêt de travail de travail est disproportionné et n’aurait pas dû dépasser la date du 8 octobre 2014. Il invoque à tout le moins une difficulté d’ordre médical portant sur l’imputabilité au sinistre de la durée des arrêts de travail justifiant le recours à une mesure d’expertise. Et il excipe de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le droit au procès équitable.
En réponse, la caisse fait valoir la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [P] au titre de son accident du travail s’applique et que la société échoue à la renverser. Elle ajoute qu’aucun doute sérieux sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits au salarié n’est justifié par l’employeur qui doit donc être débouté de sa demande d’expertise médicale.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [7] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée et si elle n’est pas remise en cause, toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié.
De plus, sauf à renverser la charge de la preuve, la caisse n’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Et une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ici, le certificat médical initial du 29 août 2014 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2014 inclus, en raison d’une « contusion lombaire » que le salarié a ressenti dans les circonstances suivantes : le salarié « était engagé sur le rond-point, une voiture venant de la droite lui a grillée la priorité, perte de contrôle, camion touché ».
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits à l’assuré résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l’employeur produit l’avis du 20 mars 2017 de son propre médecin-conseil, le docteur [Y], qui évoque une aggravation péjorative de l’état antérieur du salarié ne résultant pas d’un choc traumatique, mais uniquement de la dégénérescence naturelle de la pathologie (arthropathie dégénérative acromio-claviculaire), et le fait que l’entier dommage séquellaire de l’accident du 29 août 2014 consiste en une dolorisation temporaire d’un état antérieur. Or, cet avis est inopérant dès lors qu’il n’établit pas, ni ne laisse supposer l’existence d’un état antérieur à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. L’employeur échoue à démontrer ou à laisser supposer que l’accident du travail n’a eu aucune conséquence sur l’état pathologique antérieur, alors même que le docteur [Y] admet qu’il a dolorisé l’état antérieur. De même, l’employeur procède par voie d’affirmations, sans offre de preuve, en indiquant que la période de repos due à la dolorisation devait s’arrêter le 8 octobre 2024, date à laquelle un TDM du rachis lombaire a été réalisé constatant un remaniement dégénératif. Il ne démontre pas que l’état antérieur a évolué pour son propre compte et que le remaniement dégénératif précité est totalement détachable de l’accident du travail.
De plus, sur la rupture de l’égalité des armes alléguée par l’employeur, celui-ci évoque le fait que la caisse a été placée dans une situation d’avantage excessif par rapport à lui puisque le médecin-conseil relève de l’autorité hiérarchique du directeur de la [9] et qu’il exerce au sein d’un service médico-administratif intégré à la caisse laquelle est, contrairement à lui, en possession de l’intégralité des pièces médicales du salarié.
Tout d’abord, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction sollicitée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ce que juge la Cour de cassation qui estime « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire opposable à la société une décision de prise en charge au titre du risque professionnel » (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque, ayant participé à l’instruction de la procédure, il avait la possibilité, en désignant un médecin consultant, d’avoir accès aux pièces médicales souhaitées. Force est de constater que l’employeur s’en est abstenu. Dès lors qu’il a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction régulièrement constitué par la caisse au regard des éléments de la cause et des obligations légales et réglementaires s’imposant à elle dans ce cadre, la caisse a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur.
De même, le rattachement des services du contrôle médical à la direction des caisses n’est pas de nature à remettre en cause les principes fondamentaux de l’exercice des missions des praticiens-conseils, tels que le secret médical (art. R 4127-104 du code de la santé publique) ou l’indépendance technique qui sont garantis par les dispositions législatives et réglementaires. Et la caisse n’a pas accès aux pièces couvertes par le secret médical et ne se trouve donc pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de l’employeur.
Enfin, la présente procédure démontre que l’employeur a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse sans être désavantagé par rapport à cette dernière puisque les pièces détenues par le médecin-conseil de la [9] sont couvertes par le secret médical lequel s’oppose tant à l’employeur qu’à la caisse elle-même. Cette dernière ne dispose en réalité que des formulaires médicaux permettant le remboursement des soins ou des arrêts travail et n’est jamais destinataire des documents médicaux consultables par les médecins-conseils qui ne relèvent pas de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire.
C’est donc de manière inopérante que l’employeur évoque la violation de l’article 6 ' 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette ses demandes d’inopposabilité ainsi que d’expertise, étant rappelé qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, s’agissant d’une mesure d’instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d’une demande principale qu’elle suppose nécessairement. Au cas d’espèce, aucun élément de preuve ne permet d’introduire un doute suffisamment sérieux sur l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits au salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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