Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 20/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 28 février 2020, N° /00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 25 ] c/ CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [ 24 ], CPAM DE LA LOZERE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AVEYRON, CPAM DU VAL DE MARNE, CPAM DU LOT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03388 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU7U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00468
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 25]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représentant : Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CPAM DE LA LOZERE
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM DU LOT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
CAMIEG
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA [24]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
[Adresse 13]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
CAVIMAC
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD FINIST ERE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le centre hospitalier de [Localité 25] est soumis au mécanisme de la tarification à l’activité (T2A).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2015, le directeur de l’Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées informait la direction du centre hospitalier de [Localité 25] de l’organisation d’un contrôle portant sur les séjours terminés entre le 1ier mars 2013 et le 31 décembre 2013 inclus pour les établissements ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique.
Par lettre du 27 avril 2015, l’ARS a accepté la demande de modification de la date du contrôle sollicitée par le centre hospitalier de [Localité 25] et l’a avancé au 1ier juin 2015.
Le contrôle s’est ainsi déroulé du 1ier au 15 juin 2015.
Par courrier du 29 mai 2015, le centre hospitalier était informé de la modification de la composition de l’équipe de contrôle, Madame [Y] [S] pharmacienne conseil étant remplacée par Monsieur [R] [W] [M] pharmacien conseil.
Par courrier du 24 septembre 2015, le rapport de contrôle était transmis au centre hospitalier.
Le 30 octobre 2015, le centre hospitalier de [Localité 25] par l’intermédiaire de son conseil faisait part de ses observations.
Le 29 juin 2016, l’unité de coordination régionale T2A répondait de manière circonstanciée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2016, la MSA Midi Pyrénées Nord notifiait pour son propre compte et celui de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la CAMIEG, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, la CPR [24], la CRPCEN, la CAVIMAC, la MGEN de l’Aveyron, la MGEN de Haute Garonne, la MGEN de Seine et Marne, la Mutuelle Générale, la MFP Services, la CAMIEG, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lozère au centre hospitalier de [Localité 25] un indu d’un montant total de 110416,51' en visant en annexe un tableau récapitulatif par organisme .
Par lettres recommandées du 5 février 2017, le centre hospitalier de [Localité 25] a saisi les commissions de recours amiable des caisses suivantes :
— Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne,
— Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère,
— Caisse primaire d’assurance maladie de la Lozère,
— Caisse primaire d’assurance maladie du Lot,
— Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,
— Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron,
— Caisse primaire d’assurance maladie de la creuse,
— CAMIEG,
— CPR [24],
— CRPCEN,
— CAVIMAC,
— MGEN de la Haute Garonne,
— MGEN de Seine et Marne,
— MGEN de l’Aveyron,
— MFP Services.
Le 21 novembre 2017, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse a rendu une décision explicite d’annulation de l’indu de 964,65' pour cause de prescription.
Le 1ier décembre 2017, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne a rendu une décision explicite d’annulation de l’indu pour un montant de 2365,71'.
Sans réponse des autres commissions de recours amiable des différents organismes sociaux, le centre hospitalier de [Localité 25] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez qui par jugement du 28 février 2020 a :
— constaté que la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes s’est désistée de son action.
— annulé l’indu tel que notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte de la CPAM du Val-de-Marne pour son entier montant s’élevant à 402,24 euros.
— déclaré prescrite l’action en recouvrement pour l’indu correspondant aux dossiers OGC portant les numéros suivants:
21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 86, 94, 96, 97,100,105,106, 107,108,109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 177, 178, 179, 182, 187, 193, 197, 198, 199, 202, 204, 206, 265, 289, 298, 299, 300, 314, 325, 332,333,336,338,347.
— validé l’indu tel que notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère pour son montant s’élevant à 368,80 euros (dossier OGC n° 132).
— validé l’indu tel que notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte des caisses primaire d’assurance maladie de l’Aveyron et du Lot pour les dossiers OGC n° 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ,57, 60, 61, 133, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 159, 160,194,209,210, 214,
217,218,220,221,223,225,226,227,231,348,349, 351, 355, 361, 362, 363, 366, 373, 378, 380, 381, 211, 130, 384 et dont le montant s’élève à 46 155,68 euros.
— validé l’indu tel que notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot pour les dossiers et les montants suivants :
OGC n° 58 pour lequel l’indu s’élève à 488,68 euros,
OGC n° 126 pour lequel l’indu s’élève à 440,03 euros,
OGC n° 138 pour lequel l’indu s’élève à 371,73 euros,
OGC n° 383 pour lequel l’indu s’élève à 6 640, 13 euros.
— validé l’indu tel que notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron pour les dossiers et les montants suivants :
OGC n° 157 pour lequel l’indu s’élève à 387,25 euros,
OGC n° 230 pour lequel l’indu s’élève à 1 140,62 euros,
OGC n° 360 pour lequel l’indu s’élève à 1 058,10 euros,
OGC n° 395 pour lequel l’indu s’élève à 1 313,43 euros.
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Le centre hospitalier de [Localité 25], la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [24] aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 aout 2020, le centre hospitalier de [Localité 25] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2020.
Suivant ses conclusions en date du 30 janvier 2025 et soutenues oralement, le centre hospitalier de [Localité 25] demande à la cour à titre principal de :
INFIRMER purement et simplement le jugement n° 20/00036 rendu le 28 février 2020 par le pôle social du Tribunal judicaire de Rodez ;
Statuant à nouveau,
À titre principal
— annuler la notification de payer du 28 novembre 2016 en ce qu’elle procède d’une violation des dispositions combinées des articles R. 162-42-9 et R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale,
À titre subsidiaire
— annuler la notification de payer du 28 novembre 2016 en ce qu’elle procède d’une violation des dispositions de l’article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale,
Plus subsidiairement
— annuler l’indu réclamé par les CPAM de la Lozère, du Lot, du Val de Marne et de l’Aveyron en ce qu’il est mal fondé,
En tout état de cause
— condamner les CPAM de la Lozère, du Lot, du Val-de-Marne et de l’Aveyron à payer chacune au Centre hospitalier de [Localité 25] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement, la CPAM du Val de Marne demande à la cour à titre principal de :
— déclarer régulière et bien-fondée l’action en répétition de l’indu engagée par la MSA Midi-Pyrenees nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du val de marne ;
— maintenir l’indu notifie par la MSA Midi-Pyrenees nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de marne et portant sur le numero OGC 215,
— rejeter l’ensemble des prétentions et conclusions du centre hospitalier de [Localité 25], dont sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile , celle-ci étant non-justifiée.
— condamner le centre hospitalier de [Localité 25] au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne demande à ce que l’appel formé à son encontre soit déclaré sans objet, en l’état d’une annulation de l’indu par la commission de recours amiable et du jugement dont appel qui a constaté la prescription des OGC 23 et 300. Elle demande la condamnation du centre hospitalier de [Localité 25] à lui payer la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ne formule aucune demande en l’état de la prescription de sa créance s’élevant à 401,14'.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse prend acte de la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré prescrit l’OGC 265 ainsi que l’a mentionné le jugement dont appel. Elle ne formule aucune demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron soutient ses écritures du 31 janvier 2025 et demande de :
— constater la prescription de l’indu de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron pour les séjours portant les numéros OGC 21, 25 27, 86, 94, 96, 97,100, 105, 106, 107, 109, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 177, 178,179, 182, 187, 193, 197, 198, 199, 204, 206, 289, 298, 299, 314, 325, 332, 333, 336, 347 à hauteur de 31 827,24 EUROS ;
— déclarer régulière et bien-fondée l’action en répétition de l’indu engagée par la MSA Midi-Pyrénées nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron ;
— maintenir l’indu notifie par la MSA MIDI-PYRENEE nord pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron pour un montant total de 50 055.08 euros correspondant à74 séjours dont :
* 70 séjours non prescrits et dont le bienfondé n’est pas contesté pour un montant de 46 155,68 euros correspondant aux OGC 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,60, 61, 62, 130, 133, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152,153, 156, 159, 160, 194, 209, 210, 211, 214, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 231, 348, 349, 351, 355, 361, 362, 363, 366, 373, 378,380, 381 et 384 ;
* 4 séjours contestés pour un montant de 3 889,40 euros correspondant aux OGC 157, 230, 360 et 395 ;
— condamner le centre hospitalier de [Localité 25] au paiement de la somme de 1000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron au titre de l’article700 du code de procédure civile.
La caisse commune de sécurité sociale de la Lozère soutient ses écritures transmises le 31 janvier 2025 et demande de :
— déclarer régulière et bien fondée l’action en répétition de l’indu engagée par la MSA midi-pyrenees nord pour le compte de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère,
— maintenir l’indu notifie par la MSA Midi-pyrenees nord pour le compte de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère portant sur le numéro OGC suivant: 132 et sur un montant de 368,80 euros,
— condamner le centre hospitalier de [Localité 25] au paiement de la somme de 150,00 euros à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par courrier du 10 décembre 2024, la CAVIMAC se désiste de son action au motif que l’indu OGC 205 d’un montant de 449,60' est prescrit.
Par courrier du 9 janvier 2025, la CAMIEG demande à être mise hors de cause rappelant que le tribunal a déclaré son action prescrite pour l’OGC 338.
La caisse de retraite et de prévoyance de la [24], la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ne comparaissent pas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la notification de payer pour violation des dispositions des articles R162-42-9 et R162-42-10 du code de la sécurité sociale
Au visa de l’alinéa 1ier de l’article R162-42-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que « la commission de contrôle propose au directeur général de l’agence régionale de santé le programme de contrôle annuel », le centre hospitalier de [Localité 25] soutient que l’arrêté du 1ier août 2014 pris par la directrice de l’ARS a cristallisé la campagne de contrôle et qu’ainsi l’avenant du 9 février 2015 ayant ajouté le centre hospitalier de [Localité 25] à la campagne de contrôle entraine la nullité de la campagne de contrôle.
Pour autant, ainsi que le rappellent la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, l’inobservation des dispositions de l’article R162-42-9 n’est pas de nature à rendre nul le contrôle effectué dès lors que les prescriptions de l’article R162-42-10 ont été respectées (civile 2ième 10 novembre 2011 n°1025804).
Il convient donc d’examiner si les dispositions de l’article R162-42-10 du code de la sécurité sociale ont été appliquées.
L’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2011-1209 du 29 septembre 2011, applicable au litige et abrogé par le décret n 2017-500 du 6 avril 2017, dispose dans son quatrième alinéa : « A l’issue du contrôle, le médecin chargé de l’organisation du contrôle communique à l’établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu’il date et signe mentionnant la période, l’objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l’établissement de santé des obligations définies à l’alinéa précédent ».
Ainsi, cette disposition exige expressément que ce rapport de contrôle soit à la fois daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle. La cour de cassation a rappelé cette obligation dans un arrêt récent du 6 juin 2024 (civile 2ième 2216919).
Si les juges du fond doivent prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation des faits de la cause et de la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain qu’ils apprécient si le rapport de contrôle de la tarification à l’activité a été ou non daté et signé par le médecin chargé de l’organisation du contrôle (2ème Civ., 9 mars 2017, n 16-12.868, o 21 septembre 2017 n 16-26.995).
En l’espèce, le centre hospitalier de [Localité 25] prétend que le rapport de contrôle n’est ni daté, ni signé par le Dr [B] [X] responsable du contrôle et que c’est en dénaturant le dossier que les premiers juges ont considéré que le rapport s’achevait à la page 76 et non à la page 65. Il conteste le fait que la fiche de synthèse fasse partie intégrante du rapport. Il rappelle que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire, le rapport n’étant pas un acte de procédure.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère soutiennent que le rapport de contrôle est composé de plusieurs parties s’agissant d’un bordereau synthétisant les champs d’activité contrôlés par activité contrôlée et qu’il se termine par une fiche de synthèse et conclusions du contrôle. Elle affirme que ce rapport est bien signé du médecin chargé de l’organisation du contrôle et daté du 25 septembre 2015. Elle estime qu’il n’existe pas de grief ou de préjudice résultant d’une prétendue absence de date de rapport du contrôle.
Il est constant que le rapport de contrôle externe à la tarification à l’activité a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 septembre 2015 réceptionnée le 30 septembre 2015 par le centre hospitalier de [Localité 25]. Cet envoi comporte :
— une lettre d’accompagnement signée comportant le nom du médecin responsable du contrôle le Docteur [B] [X] et sa signature,
— une pagination du rapport avec mention des conclusions figurant en page 65,
— de la page 66 à 76, une « fiche de synthèse et conclusion du contrôle de la T2A du centre hospitalier de [Localité 25] » avec en page 76 une date du 25 septembre 2015 et une signature manuscrite du médecin responsable du contrôle sans mention de son nom.
La cour relève que la page 65 du rapport comportant une entête conclusions n’est pas signée par le Docteur [X] responsable du contrôle ni datée, seule figure une date du bordereau.
Si les caisses intimées à l’instar des premiers juges considèrent que la fiche de synthèse figurant de la page 66 à 76 est une partie intégrante du rapport, la cour relève que cette fiche ne figure pas dans la pagination figurant en début de rapport laquelle mentionne bien une conclusion en page 65. Dès lors, cette fiche ne peut être considérée comme étant une partie du rapport.
Par ailleurs, de manière surabondante, la signature manuscrite du médecin responsable du contrôle figurant en page 76 sans que son identité exacte ne soit mentionnée ne permet de s’assurer de l’effectivité de sa signature. La similitude avec la signature figurant sur la lettre d’accompagnement étant insuffisante à établir que le Docteur [X] est bien le signataire.
Le rapport de contrôle étant un acte extra-judiciaire, les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer de sorte que la démonstration d’un grief n’est pas requise.
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne pouvait servir de fondement à une action en répétition de l’indu.
La décision de première instance sera ainsi infirmée sauf sur la constatation de la prescription de l’indu.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder au centre hospitalier de [Localité 25] une somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de chacune des caisses primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, du Val de Marne et de la caisse commune de la sécurité sociale de la Lozère présentes à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu’il a :
— constaté que la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes s’est désistée de son action.
— annulé l’indu tel notifié par la MSA de Midi-Pyrénées Nord pour le compte de la CPAM du Val-de-Marne pour son entier montant s’élevant à 402,24 euros.
— déclaré prescrite l’action en recouvrement pour l’indu correspondant aux dossiers OGC portant les numéros suivants:
21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 86, 94, 96, 97,100,105,106, 107,108,109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 177, 178, 179, 182, 187, 193, 197, 198, 199, 202, 204, 206, 265, 289, 298, 299, 300, 314, 325, 332,333,336,338,347.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ANNULE la notification de payer du 28 novembre 2016
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à verser au centre hospitalier de [Localité 25] la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser au centre hospitalier de [Localité 25] la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère à verser au centre hospitalier de [Localité 25] la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, de l’Aveyron, du Lot et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011
- Décret n°2017-500 du 6 avril 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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