Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 26 février 2025, n° 22/08715
CA Lyon
Infirmation partielle 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de la clause résolutoire

    La cour a estimé que M. [Z] [F] n'était pas en mesure de régler ses loyers courants, ce qui ne justifie pas la suspension de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que M. [Z] [F] ne justifiait pas d'une situation de débiteur malheureux, rendant la demande de délais de paiement infondée.

  • Accepté
    Créance locative actualisée

    La cour a confirmé le montant de la créance locative, considérant que Mme [E] [X] avait apporté la preuve de son droit à paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due à compter de la résiliation du bail, confirmant ainsi la demande de Mme [E] [X].

  • Rejeté
    Préjudice non justifié

    La cour a estimé que Mme [E] [X] n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation à l'arriéré locatif.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 22/08715
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/08715
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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