Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 22/08715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08715 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWCL
Décision du Juge des contentieux de la protection de saint-etienne au fond du 24 octobre 2022
RG :
[F]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Février 2025
APPELANT :
M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/022103 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, toque : 3111
INTIMÉE :
Mme [E] [X] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 19 octobre 2021, Mme [E] [X] épouse [V] a consenti à M. [Z] [F] une location portant sur une maison située [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1'450 euros hors charges. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 3 février 2022, Mme [E] [X] épouse [V] a fait délivrer à M. [Z] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4.434,42 euros, outre les frais.
Soutenant que les causes du commandement de payer n’avaient pas été apurées dans les deux mois de sa délivrance, Mme [E] [X] épouse [V] a, par exploit du 5 mai 2022, fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lequel a, par jugement RG n°22/01936 réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2022, statué ainsi :
Constate la recevabilité de l’action intentée par Mme [E] [V],
Constate que le bail conclu le 19 octobre 2021 entre Mme [E] [V] et M. [Z] [F] concernant le bien sis [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 4 avril 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [V],
la somme de 14 584,42 euros actualisée au 3 septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 434,42 euros et à compter du jour du présent jugement pour le surplus,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charge qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Dit que faute par M. [Z] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
Rappelle qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut ils sont laissés sur place ou entreprosés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'»,
Rejette la demande de dommages et intérêts,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [V] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 février 2022, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rappelle que la présente procédure est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire sont réunies et que la procédure est régulière ;
Qu’au regard de l’importance de la dette locative et de l’absence d’information concernant les ressources du locataire, il n’est pas établi que M. [Z] [F] est en situation de régler sa dette dans les délais légaux en sorte qu’il n’y a pas lieu, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement';
Que dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de M. [Z] [F], il n’y a pas lieu de le condamner à de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, M. [Z] [F] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2023, M. le premier président de la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 21 mars 2023 (conclusions d’appelant n°1), M. [Z] [F] demande à la cour :
Infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, enregistré pôle de la protection, enregistré sous le numéro RG 22/01936 et rendu le 24 octobre 2022 en ce qu’il a jugé : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Statuant de nouveau,
Ordonner la suspension de la clause résolutoire du bail conclu le 19 octobre 2021 entre Mme [E] [V] et M. [Z] [F] concernant le bien sis [Adresse 3],
Octroyer des délais de paiement sur 36 mois à M. [Z] [F] pour s’acquitter de sa dette locative,
Condamner Mme [E] [V] née [X] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Sara Maldera, avocat de son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Condamner Mme [E] [V] née [X] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes contraires.
Il expose avoir perdu son activité suite au Covid et aux confinements successifs. Il précise avoir opéré une reconversion professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille, étant en formation «'responsable qualité sécurité environnement'» depuis le 1er février 2023. Il précise percevoir une rémunération mensuelle de 1 436,03 euros, à laquelle s’ajoutent les revenus de sa compagne 2 537,98 euros ainsi que les versements de la CAF de 993,04 euros. Il estime être en mesure de verser 600 euros par mois en plus du loyer courant pour s’acquitter de sa dette locative et sollicite en conséquence des délais de paiement sur trois années ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail. Il souligne que son expulsion aurait des conséquences désastreuses, lui et sa famille n’ayant aucune solution de relogement et risquant ainsi de se retrouver sans domicile fixe avec deux enfants âgés de 4 ans et 20 mois.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024 (conclusions d’intimée et d’appel incident n°3), Mme [E] [X] épouse [V] demande à la cour':
Débouter M. [Z] [F] de son appel principal et de l’intégralité de ses demandes,
Déclarer bien fondé l’appel incident formé Mme [E] [X] épouse [V] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 24 octobre 2022 en ce qu’il a :
Limité la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 14'584,42 euros actualisée au 3 septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4'434,42 euros et à compter du jour du présent jugement pour le surplus,
Omis d’indiquer la date à laquelle commence à courir l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Rejeté la demande de dommages et intérêts,
Rejeté les autres demandes,
L’infirmer de ces chefs,
Le confirmer pour le surplus et y ajoutant,
Condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 39'225,09 euros selon décompte actualisé au 11 juin 2024, à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
Condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au jour de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 3'384 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son action en constat de la résiliation du bail recevable, relevant que M. [Z] [F] ne conteste pas ce point dans ses écritures. Elle relève également que l’appelant ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 39'225,09 euros selon décompte arrêté au 11 juin 2024. Elle souhaite que M. [Z] [F] soit condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au jour de la libération effective des lieux.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités dès lors que M. [Z] [F] ne peut pas être considéré comme un débiteur «'malheureux'» et encore moins de «'bonne foi'» puisqu’il ne justifie pas de la date à laquelle il aurait perdu son emploi, ni du motif de cette perte d’emploi permettant d’établir des difficultés financières réelles et indépendantes de sa volonté. Elle relève que l’intéressé ne s’est jamais rapproché d’elle ni de son mandataire pour faire part de ses éventuelles difficultés et qu’il n’a pas jugé utile de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Elle ajoute que M. [Z] [F] n’a jamais commencé à apurer l’arriéré locatif, n’ayant effectué que deux règlements en avril et mai 2023. Elle estime en conséquence que la mauvaise volonté de l’intéressé et sa mauvaise foi sont établis.
Elle invoque l’impossibilité de M. [Z] [F] de régler sa dette locative dans le délai de 36 mois en l’état de sa situation financière et du montant particulièrement élevé de l’arriéré locatif puisque, s’il lui était accordé des délais de paiement, l’appelant devrait verser 1 089,58 euros sur 36 mois et non 600 euros comme il le prétend, en plus du loyer courant pour apurer sa dette. Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ressources de la compagne de M. [Z] [F], dès lors que celui-ci n’est ni pacsé, ni marié et que le couple n’a jamais formulé de demande de co-titularité du bail de sorte que l’appelant est seul tenu au paiement de la dette locative. Elle conteste qu’il y a lieu de prendre en compte dans ses ressources la prime d’activité perçue, celle-ci ne constituant pas une ressource régulière.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer des dommages intérêts considérant que l’appel de M. [Z] [F] est purement dilatoire. Elle souligne les tracas générés par la procédure, elle-même étant veuve, ne percevant plus les loyers, et ayant fait procéder à d’importants travaux de rénovation de la maison en décembre 2021 à hauteur de plus de 30'000 euros financés sur ses économies et au moyen d’un prêt.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’actualisation de la créance locative':
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [E] [X] épouse [V] verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes quittancées et encaissées jusqu’au 11 juin 2024. M. [Z] [F] ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte. Dès lors, la bailleresse rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 39.225,09 euros selon décompte arrêté à l’échéance du mois de juin 2024.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le locataire à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de M. [Z] [F] à la somme de 39'225,09 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échues jusqu’à l’échéance de juin 2024 incluse.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 19 octobre 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 février 2022 pour la somme en principal de 4'434,42 euros. M. [Z] [F] ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté de cette somme dans les deux mois du commandement de payer, n’ayant fait aucun paiement avant avril 2023.
Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 avril 2022.
Sur la demande de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il résulte du relevé de compte locataire produit par Mme [E] [X] épouse [V] que l’appelant n’a repris le paiement du loyer courant que plus d’un an après la délivrance du commandement de payer et que cette reprise a été de courte durée puisque M. [Z] [F] a cessé tout paiement à compter d’août 2023.
Cette chronologie explique que la dette ait atteint près de 40'000 euros.
Surtout, si l’appelant produit des bulletins de paie du mois de février 2023 pour lui-même et sa compagne, il y a lieu de douter que ces rémunérations soient toujours d’actualité dès lors que les loyers sont de nouveau impayés depuis août 2023, sans explication donnée par M. [Z] [F]. En réalité et quelle qu’en soit la cause, cette suspension des paiements illustre que l’appelant n’est pas même en situation d’honorer les loyers courants, étant observé que l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la cause résolutoire ne se conçoit utilement qu’en cas de reprise du paiement des loyers courants, sans quoi la dette se reconstituerait aussitôt.
Dès lors, la cour rejette la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire présentée par M. [Z] [F] et le jugement attaqué, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [Z] [F] des lieux loués et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération définitive des lieux, est confirmé.
Compte tenu de la condamnation ci-avant prononcée au titre de la dette locative arrêtée selon décompte à l’échéance de juin 2024 incluse, la cour précise que l’indemnité d’occupation est due, pour le cas où M. [Z] [F] n’aurait toujours pas libéré les lieux, à compter de juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts':
Mme [E] [X] épouse [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation de l’appelant à s’acquitter de l’arriéré de loyer, ainsi que par le constat de la résiliation du bail avec expulsion de l’intéressé.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné M. [Z] [F], partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
M. [Z] [F], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel et il est débouté de sa demande au titre des articles 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. [Z] [F], à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, sauf':
D’une part, à porter la condamnation de M. [Z] [F], au paiement «'de la somme de 14'584,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 3 septembre 2022, à la somme de 39'225,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 11 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse,
D’autre part, à préciser que l’indemnité d’occupation mensuelle sera due à compter de l’échéance du mois de juillet 2024,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Z] [F] en délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [E] [X] épouse [V] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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