Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 21/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mars 2021, N° 19/08438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01864 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA2A
[N] [K] épouse [W]
c/
S.A.R.L. PYLINVEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08438) suivant déclaration d’appel du 29 mars 2021
APPELANTE :
[N] [K] épouse [W]
née le 31 Décembre 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PYLINVEST
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de PARIS et identifiée au SIREN sous le numéro 814 598 116 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
En présence de Madame [F] [I], élève avocat et de Monsieur [T] [M], juriste assistant
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 27 novembre 1992, Madame [J] [K] a fait donation à sa fille Madame [N] [K] épouse [W] de la nue-propriété de la villa bâtie sur l’unité foncière composée des parcelles BR n° [Cadastre 2] et BR n° [Cadastre 3], ayant un accès sur l'[Adresse 9], au n° [Cadastre 6], et comprise dans le périmètre du Lotissement du [Adresse 13].
En raison du décès de sa mère survenu le 28 février 1995, Madame [N] [K] épouse [W] est devenue l’unique propriétaire du bien.
La parcelle contiguë BR n° [Cadastre 5] est la propriété de la SARL PyIinvest aux termes d’un acte authentique dressé le 18 novembre 2015. Elle est couverte par le permis de démolir et de construire du 15 juin 2017 délivré à la SARL La Villa du Pyla, aujourd’hui dénommée SARL PyIinvest, qui a construit sur sa parcelle un nouvel immeuble, résidence de tourisme sur cinq niveaux, dont deux en sous-sol.
Les travaux de démolition des constructions édifiées sur la parcelle BR n° [Cadastre 5] ont été achevés courant octobre 2017.
Le 3 novembre 2017, Madame [W] a adressé par l’intermédiaire de son conseil un courrier RAR à la SARL Les Villas du Pyla l’informant de ce que le projet immobilier autorisé par l’arrêté de permis de construire du 15 juin 2017 contrevenait à l’intégralité des charges réelles grevant le fonds BR n° [Cadastre 5].
Elle demandait ainsi au promoteur de bien vouloir suspendre l’exécution des prescriptions de l’arrêté de permis de construire couvrant la parcelle cadastrée section BR n° [Cadastre 5], signé par le Maire de [Localité 11] le 15 juin 2017, et de mettre en place un nouveau projet qui serait conforme tant aux prescriptions du PLU, qu’à l’ensemble des charges réelles couvrant la parcelle BR n° [Cadastre 5].
En l’absence de règlement amiable du litige, Madame [W] a, par assignation en référé délivrée le 3 janvier 2018, sollicité du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux de :
— Faire injonction à la société SARL PyInvest d’avoir à cesser les travaux de construction entrepris, réalisés en violation manifeste des charges réelles et des servitudes grevant le fonds BR n° [Cadastre 5] ; et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— Faire injonction à la société SARL PyInvest d’avoir à démolir les constructions en cours d’édification réalisées en violation manifeste des charges réelles et des servitudes grevant le fonds BR n° [Cadastre 5] ; et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Par ordonnance en date du 12 février 2018, Madame [N] [K] épouse [W] était déboutée de ses demandes.
Le 31 octobre 2018, par arrêt rendu en la forme des référés, la Cour d’Appel a décidé de rejeter les demandes de Madame [W] au motif d’une contestation sérieuse sur le caractère illicite de la construction entreprise par la société PyInvest au regard du cahier des charges.
Par voie d’assignation délivrée le 12 septembre 2019 à l’encontre de la SARL PyInvest, Madame [W] a saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté Madame [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— Condamné Madame [W] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique en date du 29 mars 2021, Madame [N] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2022, Madame [N] [K] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
n° RG 19/08438 du 2 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge les dépens ;
Et statuant à nouveau, plaise à la cour,
— Juger que le Cahier des charges du lotissement [Adresse 13], approuvé par le Préfet de la Gironde le 24 juillet 1925 et le 31 juillet 1925, est un document à portée contractuelle ;
— Juger qu’il résulte de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et de la jurisprudence constante et classique de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation que le Cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 2 mars 2021 viole donc l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et l’article 1103 du Code civil ;
— Juger que tout coloti doit se conformer aux stipulations du Cahier des charges du lotissement [Adresse 13] lorsqu’il réalise des travaux de construction sur son lot ;
— Juger que suite à la démolition par la SARL Pylinvest de l’ensemble des bâtiments et constructions sis sur la parcelle BR n° [Cadastre 5] – en exécution du permis de démolition totale n° PC 033 529 17 K 0040, mise en évidence par le PV de constat d’Huissier de justice dressé le 6 décembre 2017 versé aux présentes écritures -, cette parcelle est devenue un lot de terrain nu à bâtir dont les constructions doivent impérativement être édifiées conformément aux stipulations du Cahier des charges du lotissement [Adresse 13], et tout particulièrement celles de son article 25 ;
— Juger que la construction est irrégulièrement implantée à l’alignement de la limite de propriété avec le fonds BR n° [Cadastre 2]-[Cadastre 3] propriété de Madame [W] ;
Par conséquent,
— Juger qu’il y a lieu de prononcer la démolition des constructions réalisées en violation des stipulations du Cahier des charges du lotissement [Adresse 13], et notamment de l’article 25 dont le 1er alinéa impose que les constructions soient édifiées « à moins de 10 mètres de retrait des voies ayant une largeur moindre de 15 mètres » et dont le 3ème alinéa impose que « la distance des constructions entre les limites séparatives des propriétés contiguës ne pourra être inférieure à 2 mètres » ;
— Juger que cette démolition à la charge de la SARL Pylinvest sera ordonnée sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision définitive à intervenir ;
— Juger que la clause « habitation bourgeoise », insérée sous le § Conditions particulières de l’acte de vente des parcelles BR n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] conclu entre MM. [A] et [S], et relatée dans son titre de propriété, n’est pas une servitude et encore moins une servitude non aedificandi ;
— Juger que la clause « habitation bourgeoise » est un droit et plus précisément une charge réelle sui generis trouvant sa source dans un engagement unilatéral de volonté de Monsieur [A] ;
— Juger que cette charge réelle « habitation bourgeoise » grevant les parcelles BR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est une charge perpétuelle fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée, absente de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur, Monsieur [A] ;
— Juger que la charge réelle sui generis, attachée de manière perpétuelle aux parcelles BR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une part, interdit d’exercer sur chacune de ces parcelles un commerce quel qu’il soit, tel que l’exploitation de la résidence de tourisme édifiée par la SARL Pynlivest, qui est un établissement commercial d’hébergement touristique selon la définition juridique de l’article D. 321-1 du Code du tourisme. D’autre part, impose que toute construction nouvelle édifiée sur chacune de ces deux parcelles soit exclusivement un immeuble à destination « habitation » et plus précisément une « habitation bourgeoise » ;
— Juger que l’immeuble édifié par la SARL Pynlivest sur la parcelle BR n° [Cadastre 5] est un immeuble commercial interdit par la charge réelle sui generis la grevant depuis 1936;
— Juger que l’immeuble bâti par la SARL Pynlivest a une destination irrégulière car édifié en violation de ladite charge réelle sui generis ;
Par conséquent,
— Condamner la SARL Pylinvest à cesser immédiatement l’exploitation commerciale de l’immeuble en rappelant que la parcelle BR n° [Cadastre 5] ne pourra supporter un nouveau bâtiment qu’à strict usage d'« habitation bourgeoise », soit une maison individuelle d’habitation semblable à celles édifiées sur les lots voisins sis dans le périmètre du lotissement [Adresse 13] ;
— Débouter la SARL Pylinvest de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner la SARL Pylinvest à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Pylinvest aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2022, la société Pylinvest demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— Débouter Madame [K], épouse [W], de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— La condamner à lui verser la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte notarié en date des 20 et 23 janvier 1933, la société foncière et immobilière du littoral et de [Adresse 13] a vendu à M. [B] [A] une parcelle d’une surface de1988 m2 située au [Adresse 13] et constituant un lot d’un lotissement constitué par cette société.
L’acte comporte en annexe 2 la reproduction du cahier des charges de ce lotissement établi le 2 avril 1917 dont l’article 7 prévoit :
'Les constructions sur les terrains vendus ne pourront être édifiés à moins de 15 mètres
en retrait de l’alignement des voies ayant une largeur de 15 mètres, ainsi que sur la façade mer, et à moins de 10 mètres de retrait des voies ayant une largeur moindre de 15 mètres.
Les constructions à usage de garage ou conciergerie pourront seules être autorisées à une distance moindre à condition que leur hauteur n’excède pas 3 mètres et qu’elles soient couvertes en terrasse.
La distance des constructions entre les lignes séparatives des propriétés contiguës ne
pourra pas être inférieure à 2 mètres ».
L’article 11 de ce document prévoit quant à lui qu’un 'acquéreur de la société ne pourra jamais obliger d’autres acquéreurs ou ayants droits à exécuter le présent cahier des charges que dans la mesure où ceux-ci y seraient tenus par une clause formelle de leur acte d’acquisition'.
Il était précisé que ce cahier des charges avait été déposé chez un notaire, le 24 avril 1917 et enregistré à [Localité 11], le 30 janvier 1933.
Une annexe 3 comportait la reproduction du texte d’un certificat du maire de [Localité 11] du 13 novembre 1929 par lequel celui-ci attestait que le lotissement en question avait fait l’objet d’un dépôt en mairie et qu’il avait été approuvé selon arrêté préfectoral du 24 juillet 1925.
Par ailleurs, l’acte de vente qui a été publié à la conservation des hypothèques le 14 février 1933, comportait l’autorisation pour l’acquéreur, M. [A], d’exploiter un commerce de café, hôtel-restaurant.
Par la suite, la parcelle dont il s’agit a fait l’objet d’une division entre d’un côté, les parcelles BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3] qui sont aujourd’hui la propriété de Mme [W] et de l’autre, les parcelles BR [Cadastre 4] et [Cadastre 5], cette dernière supportant aujourd’hui la construction litigieuse.
Les deux premières parcelles ont été vendues le 5 octobre 1936 à M. [S] selon acte publié à la conservation des hypothèques, le 20 octobre 1936.
Cet acte comportait des conditions particulières ainsi rédigées :
« Monsieur [A] vendeur s’interdit et interdit à ses ayants droit, et ayants cause, d’exercer un commerce quel qu’il soit, sur le surplus du terrain restant lui appartenir, et contigu à celui présentement vendu; les constructions existant sur ce surplus de terrain, et celles qui pourront être édifiées ultérieurement ne devant être affectées qu’à une habitation bourgeoise.
De son côté, l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du
dix-huit décembre mil neuf cent vingt-sept, portant règlement d’administration public, déclare prendre les lieu et place du vendeur, relativement aux obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale autorisée pour la défense contre la mer.
Enfin, l’acquéreur s’engage à exécuter le cahier des charges du lotissement des
terrains de la Société de [Adresse 13], dont faisait partie celui présentement vendu, en
date du deux avril mil neuf cent dix-sept, dont il a été donné connaissance à l’acquéreur ».
Ces parcelles sont ensuite vendues les 22 et 23 janvier 1960 par M. [V] qui avait succédé à M. [S], aux époux [Y] [K].
Dans cet acte authentique, la clause susvisée est reproduite au titre des conditions particulières.
À la suite du décès de M. [Y] [K], son épouse a consenti la donation de la nue-propriété de ce bien à sa fille, Mme [N] [K] épouse [W], le 27 novembre 1992.
Celle-ci en a acquis la pleine propriété au décès de sa mère, le 28 février 1995.
Il n’est pas contesté que de son côté, M. [A] a procédé à une division de la partie de la parcelle dont il avait conservé l’usage, conservant pour lui la parcelle BR [Cadastre 4] et vendant la parcelle BR [Cadastre 5], le 31 décembre 1937.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette parcelle avait été vendue à M. [O] qui agissait pour le compte de la communauté existant avec son épouse, Mme [R] [Z].
Après le décès de M. [O] et celle-ci ayant épousé en secondes noces M. [H] [L], la parcelle BR [Cadastre 5] été attribuée à M. [L] lors d’un partage successoral, le 29 octobre 1962.
M. [H] [L] a vendu cette parcelle sur laquelle était implantée 'une maison partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, dénommée '[10]', comprenant : au rez-de-chaussée, quatre chambres, salle à manger, cuisine, office, salle de restaurant, bar avec terrasse dans son prolongement …' aux époux [D], par acte authentique du 12 janvier 1980 (pièce 3 Sarl Pylinvest).
L’acte ne comportait aucune mention particulière relative à l’existence d’un lotissement ou à une clause d’habitation bourgeoise.
Il en est de même de l’acte du 1er mars 1999 aux termes duquel les époux [D] ont revendu ce bien à la SCI Logipyla ( pièce 2 sarl Pylinvest) et qui ajoute sous la rubrique 'Déclarations du vendeur’ : ' Le vendeur déclare (…) 3° -Sur les servitudes : qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte'.
L’acte de propriété de la société Pylinvest est constitué par un acte de vente consenti par la Sci Logipyla le 18 novembre 2015 (pièce 1 sarl Pylinvest) portant sur 'un immeuble à vocation commerciale ' comportant notamment un bureau d’accueil, une salle de restaurant, 'des toilettes clients hommes et femmes’ etc.
Comme dans l’acte précédent, il est fait mention de l’existence d’un bail commercial et d’une clause dans laquelle l’acquéreur certifie qu’il n’a créé il laissé créer de servitude et 'qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant, le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme'.
Cet acte n’indique pas que le bien acquis dépend d’un lotissement.
I-Sur l’application des dispositions du cahier des charges relatives aux distances
Mme [W] exige l’application des dispositions du cahier des charges du lotissement du [Adresse 13] qui imposent pour les constructions le respect d’une distance minimale de 2 m par rapport aux limites de propriété et de 10 m par rapport à la voie publique.
Il est en effet incontestable que ces limitations n’ont pas été respectées ainsi qu’il résulte du plan de masse de la construction édifiée par la sarl Pylinvest.
L’appelante précise que l’article 7 du cahier des charges a été remplacé par un article 25 à l’occasion d’un avenant rédigé le 23 octobre 1939.
Elle joint à cet effet une pièce 2 bis dont elle précise qu’il s’agit d’un acte publié à la conservation des hypothèques et un arrêté du maire de [Localité 11] du 23 octobre 1939.
La sarl Pylinvest invoque en premier lieu l’inopposabilité du cahier des charges qui n’aurait pas été publié en tant que tel et qui n’a pas été rappelé dans son acte de propriété.
Elle précise que ni les fiches d’immeuble ni les fiches de propriétaires n’en font état.
Il est exact en effet que pour être opposable, il est indispensable que le cahier des charges soit publié au fichier immobilier (anciennement conservation des hypothèques) ou à tout le moins qu’il soit rappelé dans l’acte d’acquisition et que l’acquéreur y ait consenti (Civ3, 7 oct 2014, n°13-21.275).
Les obligations qui en procèdent constituent des servitudes réciproques qui sont donc visées par l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et qui impose la publication des actes constitutifs de droits réels.
En l’espèce, la pièce 2 bis invoquée par Mme [W] ne constitue nullement la preuve d’une telle publicité.
Il s’agit simplement d’une version imprimée du cahier des charges de la société foncière et immobilière du Littoral et de [Adresse 13] qui comporte dans ses premiers articles (articles 1 à 18) la reproduction d’un modèle-type 'établi par l’administration préfectorale en vertu de la loi du 19 juillet 1924 sur les lotissements’ puis dans ses articles 19 à 30, un complément au sein duquel se trouve l’article 25 qui n’est en fait que la reproduction intégrale de l’article 11 du cahier des charges d’origine.
Il y est précisé que ce cahier des charges a été 'vu et approuvé le 31 juillet 1925 par la préfecture de la Gironde conformément à son arrêté en date du 24 juillet 1925".
Ce document ne comporte aucune mention relative à une publicité foncière quelconque.
Quant à l’avenant au cahier des charges arrêté par le maire de [Localité 11] du 23 octobre 1939, il insère à son article 25 un deuxième et un troisième alinéa qui ne concernent que les terrains d’angle mais rien n’indique qu’il a donné lieu à une publication quelconque.
Il résulte en réalité de la recension détaillée plus haut des différents actes de mutation ayant affecté les parcelles concernées par le litige que le cahier des charges n’a été publié à la conservation des hypothèques que de façon indirecte, c’est-à-dire à la faveur de la publication de l’acte de vente des 20 et 23 janvier 1933.
Il n’apparaît pas qu’il aurait été publié en tant que tel par ailleurs.
Il ne sera plus jamais fait la moindre mention du cahier des charges, même de manière allusive, dans les différents actes ultérieurs qui établissent la chaîne de transmission de propriété jusqu’à l’acquisition de la parcelle BR [Cadastre 5] par la société intimée, sans doute en raison même de l’absence de publication de ce cahier des charges.
De surcroît, il n’est pas inutile de rappeler que l’article 11 du cahier des charges prévoyait qu’un acquéreur de la société ne pourra jamais obliger d’autres acquéreurs ou ayants droits à exécuter le présent cahier des charges que dans la mesure où ceux-ci y seraient tenus par une clause formelle de leur acte d’acquisition.
La clause est certes ambiguë dans la mesure où elle semble ne concerner qu’un acquéreur de la société, comme le soutient l’appelante, c’est-à-dire l’acquéreur initial, mais il faut l’interpréter de manière à lui donner un sens et une utilité et il va de soi que si cette clause formelle insérée dans l’acte est utile à l’égard du premier sous-acquéreur elle l’est tout autant sinon plus pour les acquéreurs successifs.
L’appelante fait valoir à ce sujet qu’en tout état de cause, cette clause n’a pas été reprise dans la version du cahier des charges figurant en pièce 5 bis mais si cela est bien exact, celle-ci comporte un article 18 qui est plus exigeant puisqu’il impose son insertion dans tous les actes de vente successifs soit par reproduction du texte complet soit au moins par voie de référence précise.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le cahier des charges du lotissement est inopposable à la société Pylinvest de sorte que les demande de démolition fondées sur cet acte seront rejetées et le jugement confirmé.
II- Sur le respect de la clause d’habitation bourgeoise
Alors que le tribunal a estimé que la clause insérée par M. [A] dans l’acte de vente du 5 octobre 1936 instituait une charge réelle attachée au fonds assimilable à une servitude et atteinte par une prescription extinctive, Mme [W] fait valoir d’une part, qu’il ne s’agit pas en réalité d’une servitude mais d’une clause réelle sui generis ayant une portée perpétuelle et d’autre part, qu’en toute hypothèse, la prescription extinctive ne saurait être attachée qu’à un bâtiment existant de sorte qu’elle ne pourrait s’appliquer à un bâtiment entièrement nouveau succédant à celui qui avait bénéficié de cette prescription.
S’il est exact qu’il est admis qu’il peut exister d’autres droits réels que les servitudes au sens de l’article 637 du code civil, cela ne concerne que des droits de jouissance spéciale attachés à un fonds ou à un lot et qui imposent des obligations au propriétaire du fonds servant.
En ce qu’ils imposent précisément des obligations de faire au propriétaire du fonds servant, ils ne peuvent être perpétuels sauf dans certains cas particuliers comme en matière de copropriété (Civ3, 7 juin 2018, n°17-17240).
En tout état de cause, le caractère perpétuel d’un tel droit réel ne fait pas obstacle à la constatation de son extinction par prescription à l’instar des servitudes qui ont, par définition, un caractère perpétuel.
Dans le cas présent, la clause litigieuse constitue bien une charge pesant sur un fonds au profit d’un autre fonds, autrement dit d’une servitude.
Il n’est pas contesté que la parcelle en question a donné lieu à une activité commerciale de manière publique, paisible et pendant au moins trente ans de sorte que la servitude s’est éteinte par prescription en application de l’article 706 du code civil.
Cela résulte en outre de la simple lecture des actes de vente successifs des 12 janvier 1980 et 1er mars 1999 qui évoquent l’existence d’un bail commercial en cours.
Cela a d’ailleurs été constaté dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, le 4 août 1998 entre Mme [W] et la société Côte Sud qui exploitait une activité d’hôtel-restaurant sous la dénomination '[10]'.
Il est indifférent que l’immeuble dans lequel était exploité cette activité commerciale ait été démoli car la clause d’interdiction portait sur l’ensemble de la parcelle et non pas seulement sur un immeuble précisément déterminé.
Dès lors qu’a bien été tolérée sur ce terrain pendant plusieurs décennies une telle activité, Mme [W] ne saurait aujourd’hui faire appliquer une clause devenue caduque.
Le jugement sera donc confirmé qui a rejeté la demande tendant à voir interdire toute exploitation commerciale dans la parcelle n° BR [Cadastre 5].
III- Sur les demandes annexes
Mme [W] qui succombe dans son appel, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties
les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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