Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/147
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3HN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2025 à 14 heures 16 par la Cimade pour :
M. [J] [F] [H]
né le 27 Septembre 1996 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Avril 2025 à 14 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 1], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [F] [H], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [J] [F] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 1] en date du 05 mars 2025, notifié le 07 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [J] [F] [H] s’est vu notifier par le Préfet d'[Localité 1] une décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 10 mars 2025, reçue le 10 mars 2025 à 16h 42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] [H].
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 11h 52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'[Localité 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] [H].
Par ordonnance rendue le 05 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 05 avril 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 07 avril 2025 à 14h 16, Monsieur [J] [F] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a failli à son obligation de diligence en ne sollicitant pas dès le placement en rétention administrative les autorités consulaires ivoiriennes d’une demande de laissez-passer consulaire, les démarches en l’espèce ayant été accomplies avant le placement en rétention et une relance n’étant intervenue que le 02 avril 2025, trop tardivement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [J] [F] [H] ne formule aucune observation, ajoutant disposer dans sa fouille d’un passeport périmé. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, soulignant que le Préfet aurait dû avertir les autorités consulaires du placement en rétention de Monsieur [H] au plus tard dans les 24 heures suivant le placement en rétention, conformément à la jurisprudence alors que les autorités ivoiriennes n’ont été avisées que le 02 avril 2025 du placement en rétention de l’intéressé, intervenu un mois plus tôt. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d'[Localité 1] n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, alors que Monsieur [J] [F] [H] a été placé en rétention administrative le 07 mars 2025 à 09h 23, heure de sa levée d’écrou, le Préfet justifie avoir sollicité les autorités consulaires ivoiriennes le 06 mars 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, rappelant que ce dernier faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et joignant des pièces justificatives. Le 01er avril 2025, les services de la police aux frontières ont averti le Préfet d'[Localité 1] que l’instruction de la demande était en cours auprès des autorités consulaires ivoiriennes. Une relance des autorités ivoiriennes est intervenue le 02 avril 2025, le Préfet ayant joint de nouvelles pièces, comprenant en particulier copie de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que s’il ne saurait être fait grief à la préfecture d’avoir entrepris des diligences par anticipation et sans attendre le placement en rétention de l’intéressé, de telles démarches étant de nature à réduire la durée de la rétention, il lui appartenait, à défaut d’avoir à tout le moins initialement avisé le consulat que Monsieur [J] [F] [H] serait placé en rétention à l’occasion de son élargissement, d’informer ou de relancer directement les autorités consulaires compétentes du placement en rétention administrative de l’intéressé au plus tard le lendemain de ce placement, conformément aux exigences jurisprudentielles, afin de favoriser, compte tenu de la situation de l’étranger, une réponse des autorités consulaires dans le meilleur délai et ainsi limiter autant que possible la durée de la rétention. En effet, selon les pièces de la procédure, il n’est pas rapporté que les autorités consulaires ivoiriennes aient été avisées avant le 02 avril 2025 que la demande d’identification et de délivrance des documents de voyage s’inscrivait dans le cadre du placement en rétention de Monsieur [H], effectif depuis le 07 mars 2025.
L’irrégularité de la procédure sera dès lors constatée, les diligences engagées par la préfecture étant en l’occurrence insuffisantes. Par suite, cette irrégularité portant atteinte aux droits de l’étranger, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet, après infirmation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] [H] et le Préfet d'[Localité 1] sera condamné à payer à Me Myrième OUESLATI, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 avril 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet d'[Localité 1] et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] [H],
Rappelons à Monsieur [H] son obligation de quitter le territoire national,
Disons que Préfet d'[Localité 1] sera condamné à payer à Me Myrième OUESLATI, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 08 Avril 2025 à 12 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [F] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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