Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 déc. 2025, n° 22/01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2021, N° 21/02217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01858 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02217
APPELANT
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-emmanuel BASTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0386
INTIMÉE
C.E. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 février 2018, M. [N] [X] a été engagé par le comité social et économique du [6] (ci-après désigné le [8]) en qualité d’employé administratif, avec une reprise d’ancienneté pour la période du 12 juin au 29 décembre 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
Le [8] employait moins de onze salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2020, le [8] a convoqué M. [X] à un entretien préalable de licenciement fixé le 25 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, le [8] a informé M. [X] des motifs économiques qui rendaient nécessaires la suppression de son poste et lui a proposé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 21 octobre 2020, M. [X] a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Le 22 octobre 2020, l’employeur a remis au salarié ses documents de fin de contrat.
Le 22 mars 2021, M. [X] a notamment contesté le bien-fondé de la rupture du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 26 novembre 2021 notifié aux parties le 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné le [8] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 3 772,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 377, 21 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— Condamné le [8] aux dépens de l’instance.
Le 31 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 septembre 2024, M. [X], appelant, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a condamné le [8] à payer les sommes suivantes :
* 2 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a débouté du surplus de ses demandes,
' a omis de statuer sur sa demande tendant à voir juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel en ce qu’il viole les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention n°158 de l’OIT et le droit à un procès équitable,
' a omis de statuer sur sa demande tendant au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-transmission d’une attestation employeur [9] conforme à [10],
' a omis de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— Confirmer la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner le [8] à lui verser la somme de 7 544,32 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner le [8] à lui verser la somme de 1 886,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
— Condamner le [8] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-transmission d’une attestation employeur [9] conforme à [10],
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— Condamner le [8] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice,
Y ajoutant,
— Condamner le [8] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juin 2022, le [8], intimé, demande à la cour de':
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le recevoir en son appel incident,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 772,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 377,21 euros de congés payés afférents,
— Ordonner à M. [C] [G] de rembourser lesdites sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture :
M. [C] [G] soutient que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
— d’une part, le motif économique de son licenciement n’est pas établi,
— d’autre part, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
* Sur le motif économique :
Au préalable, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu, d’une part, à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat et, d’autre part, au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture (octobre 2020), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La réalité de la cause économique doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail. S’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2020, le [8] a ainsi informé M. [X] des motifs économiques qui rendaient nécessaires la suppression de son poste d’employé administratif :
'Vous n’êtes pas sans savoir que l’année 2020 a présenté des caractéristiques exceptionnelles en raison de la crise sanitaire que traverse le pays depuis le début de l’année.
En ce qui nous concerne, comme vous le savez également, en raison des directives gouvernementales et de la position adoptée par la société [5], nous avons été confinés à compter du 15 mars 2020 et nous avons tous été placés en activité partielle à cette date.
Il apparaît aujourd’hui que tant la période de confinement que la situation économique et social qui en a résulté ont conduit l’ensemble des salariés du [6] à interrompre leurs sollicitations et leurs demandes auprès de notre [8].
Au-delà du confinement et après le retour des salariés dans l’entreprise, force est de constater que les activités qui vous occupaient au sein de notre [8] ont quasiment disparues.
La crise du tourisme, la quasi-fermeture des frontières et la situation sanitaire dans un certain nombre de pays ont conduit les salariés à ne plus recourir aux services offerts par le [8] en matière de locations, de voyages et d’hébergement tant en France qu’à l’étranger.
Au surplus, comme vous le savez sans doute, les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ne sont pas de nature à générer des subventions de la direction de l’entreprise au profit du [8] ce qui induira, de façon certaine, une réduction drastique de nos ressources.
Pour l’ensemble de ces raisons et de ces motifs, la délégation du personnel au [8] envisage de procéder à la suppression de votre emploi et de votre poste de travail puisque l’activité qui justifiait l’existence de ce poste n’existe plus et qu’il importe également d’anticiper notre prochaine situation de trésorerie'.
La cour constate que dans la lettre du 1er octobre 2020 et dans ses écritures l’employeur ne fonde formellement la suppression du poste de M. [X] sur aucun des quatre motifs économiques mentionnés par l’article L. 1233-3 du code du travail à savoir : les difficultés économiques, les mutations technologiques, la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d’activité de l’entreprise.
La cour constate en outre que l’employeur ne fonde le motif économique de la rupture que sur ses propres déclarations et sur une attestation de l’expert-comptable du [8] en date du 25 mai 2021 selon laquelle le montant des subventions du [8] était passé de 1 124 517 euros en 2019 à 920 138 euros en 2020.
La cour constate enfin qu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats.
La matérialité d’aucun des quatre critères de l’article L. 1233-3 du code de travail (et notamment celui relatif aux difficultés économiques) ne peut se déduire de la seule baisse des subventions allouées au [8].
Par suite, le motif économique n’est pas établi et, sans qu’il soit besoin d’examiner le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, il convient de juger que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de 3 772,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 377,21 euros de congés payés afférents et ce, sur la base d’un salaire mensuel brut d’un montant de 1 886,08 euros.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 3 772,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 377,21 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes qu’il a allouées sont exprimées en brut.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient pour un salarié ayant trois années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de quatre mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable.
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées. Le jugement ayant omis de statuer sur ce point est complété.
En second lieu, M. [C] [G] réclame la somme de 7 544,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard à son âge, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie avoir effectué des recherches d’emploi infructueuses après la rupture, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
M. [C] [G] réclame une indemnité pour licenciement irrégulier d’un montant de 1 886,08 euros sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail au motif que l’entretien préalable du 25 septembre 2020 n’a pu être organisé.
Il est rappelé que ce texte dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il ressort des développements précédents que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’absence de transmission d’une attestation employeur [9] conforme :
M. [C] [G] réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non transmission à [10] d’une attestation employeur [9] conforme.
Au soutien de sa demande, le salarié indique que :
— l’attestation employeur communiquée par le [8] à [10] était systématiquement incomplète et ne permettait pas de valider son dossier d’ouverture du contrat de sécurisation professionnelle,
— à défaut de déblocage de la situation, il a émis le souhait de revenir sur sa décision pour pouvoir percevoir son indemnité de préavis et ses allocations de chômage,
— en n’ayant toujours pas adressé à [10] une attestation régulière le [8] a commis une faute lui ayant causé un préjudice d’un montant total de 30 000 euros du fait, d’une part, de l’absence de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle qui lui était due pour un montant de 16 957,90 euros bruts et, d’autre part, de la perte de chance de se voir verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (pour le reliquat),
Le [8] conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que :
— la rupture du contrat de travail de M. [X] est intervenue d’un commun accord à la date du 22 octobre 2020,
— les difficultés relatives à l’attestation fournie à [10] résultent d’erreurs de son expert-comptable mais également de ce que M. [X] n’a pas communiqué certaines pièces (RIB, carte vitale, bulletins de salaire) et qu’il entendait renoncer au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
— la situation a été régularisée le 21 février 2021.
En premier, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 5 § 2 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, dès l’acceptation du dispositif par le salarié, l’employeur transmet à l’opérateur [10] dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le bulletin d’acceptation complété par l’employeur et le salarié, accompagné de la copie de la pièce d’identité de ce dernier ou du titre en tenant lieu. Au plus tard à la rupture du contrat de travail, l’employeur complète son précédent envoi en adressant à l’opérateur [10] l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l’employeur, notamment l’attestation d’employeur, la demande d’allocation de sécurisation professionnelle dûment complétée et signée par le salarié, la copie de la carte d’assurance maladie (carte Vitale).
Il se déduit de ces textes qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a adressé en temps utile à [10] les documents permettant au salarié d’obtenir l’allocation de sécurisation professionnelle suite à son acceptation le 21 octobre 2020 du dispositif de sécurisation professionnelle.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— par courrier du 5 novembre 2020, [10] a informé M. [X] que sa demande d’allocation de sécurisation professionnelle n’était pas recevable car il ne lui avait pas été adressé certains documents : 'copie de la carte vitale, attestation employeur [9], copie de la pièce d’identité, trois derniers bulletins de salaire et RIB',
— par courriel du 24 novembre 2020, le salarié a indiqué à l’employeur que [10] continuait à considérer sa demande d’allocation irrecevable et qu’il envisageait ainsi de renoncer au bénéfice de sécurisation professionnelle afin d’au moins percevoir son préavis,
— par courriel du 4 décembre 2020 et lettres recommandées des 16 et 23 décembre 2020 et des 6 et 15 janvier 2021, M. [C] [G] a rappelé à l’employeur son obligation de transmettre lui-même à [10] une attestation [9] employeur conforme et qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier des dispositifs financiers liés au contrat de sécurisation professionnelle,
— par courriel du 28 janvier 2021, [10] a informé le [8] qu’il n’avait toujours pas reçu l’attestation employeur relatif au contrat de M. [C] [G],
— par courriel du 11 février 2021, [10] a indiqué au [8] que l’attestation produite était 'inexploitable et sans valeur dans l’état’ dans la mesure où 'le cadre 6 motif de la rupture du contrat de travail n’est pas rempli dans le cadre 9 il manque le nom et le prénom du signataire',
— par courriel du 1er avril 2021, [10] a informé le salarié que l’attestation produite par l’employeur comportait toujours des erreurs et des omissions (absence d’élément d’authentification de l’employeur par exemple) et que l’ouverture de ses droits au titre du contrat de sécurisation professionnelle demeurait impossible.
Il se déduit de ce qui précède que :
— d’une part, il n’est nullement établi que, comme l’affirme l’employeur, la situation de M. [C] [G] ait été régularisée le 21 février 2021.
— d’une part, l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de transmission des documents nécessaires à l’ouverture des droits de M. [C] [G] au titre du contrat de sécurisation professionnelle.
Par suite, le manquement allégué par le salarié est établi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de douze mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
L’article 15 § 1 de la Convention précise que pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence défini conformément à l’article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
Il résulte des conclusions du salarié et des bulletins de paye versés aux débats que :
— d’une part, son salaire journalier de référence était d’un montant de 46,46 euros bruts,
— d’autre part, M. [X] aurait dû percevoir une allocation de sécurisation professionnelle d’un montant global de 16 957,90 euros bruts sur la base de 75% du salaire journalier de référence pendant la durée d’un an du contrat de sécurisation professionnelle.
Ce calcul n’est pas contredit par l’employeur dans ses écritures.
Il est constant que le salarié n’a pas bénéficé de l’allocation de sécurisation professionnelle alors qu’il a adhéré au dispositif le 21 octobre 2020 et que le contrat a été rompu le 22 octobre 2020.
Par suite, M. [C] [G] a subi un préjudice à hauteur de 16 957,90 euros bruts du fait du manquement de l’employeur.
Si M. [C] [G] soutient avoir également subi un préjudice lié à l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au terme de son contrat de sécurisation professionnelle, il ne produit aucun argumentaire établissant que le manquement de l’employeur a eu pour effet de le priver d’une chance de percevoir cette allocation.
Il se déduit de ce qui précède que le [8] sera condamné à verser à M. [C] [G] la somme de 16 957,90 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour absence de transmission d’une attestation [9] employeur conforme.
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande, le jugement sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande, le jugement sera complété sur ce point.
Le [8] qui succombe partiellement est condamné à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le [8] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Le [8] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le [8] doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de débouter le [8] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner à M. [C] [G] le remboursement des sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sur le quantum de la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faire que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique du [6] à verser à M. [N] [X] les sommes suivantes:
— 3 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 957,90 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour absence de transmission d’une attestation [9] employeur conforme,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE au comité social et économique du [6] de remettre à M. [N] [X] un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE le comité social et économique du [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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