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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 12 mai 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
chambre des Urgences
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHC6
Copies le :
à la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
la SELARL HUGO AVOCATS
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE MARDI 12 MAI 2026,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, Premier Président de la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Fatima HAJBI, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.R.L. CRISTAL SOLAR immatriculée au RCS [Localité 1] sous n° 534 784 681
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un jugement en date du 25 Mars 2025 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
D’UNE PART,
ET :
[P] [Q] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 18 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Après réouverture des débats à l’audience du 05 mai 2026, pour des raisons administratives, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Mme [Q] épouse [X] a acquis une chaudière à granulés auprès de la société CRISTAL SOLAR. Des expertises ont constaté un défaut de conformité de la chaudière.
Par arrêt du 1er juin 2021, la Cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris en date du 28 avril 2016, faisant droit à l’essentiel des prétentions de Mme [Q] épouse [X].
Le 12 août 2024, Mme [Q] épouse [X] a assigné la SARL CRISTAL SOLAR aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, laquelle n’ayant pas exécuté la décision devenue définitive.
Le 16 août 2024, la SARL CRISTAL SOLAR a assigné Mme [Q] épouse [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] afin de voir restituer la chaudière à granulé sous astreinte.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal de commerce a ordonné une enquête visant à déterminer la poursuite d’une activité commerciale par la société ainsi que de l’existence, ou non, d’un état de cessation de paiement.
Au cours de l’enquête, la SARL CRISTAL SOLAR s’est acquittée des sommes auprès de Mme [Q] épouse [X].
DECISION DONT APPEL :
Par jugement en date du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tours a :
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte à l’encontre de Mme [Q] épouse [X] ;
Dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à paiement et de faire les comptes entre les parties ;
Débouté la SARL CRISTAL SOLAR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Condamné la Société CRISTAL SOLAR à verser à Mme [Q] épouse [X] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Société CRISTAL SOLAR aux entiers dépens ;
Par déclaration en date du 9 avril 2025, la SARL CRISTAL SOLAR a interjeté appel du jugement entrepris.
INCIDENT :
Par conclusions d’incident en date du 18 août 2025, Mme [Q] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société CRISTAL SOLAR ;
Débouter la société CRISTAL SOLAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CRISTAL SOLAR à payer à Mme [Q] épouse [X], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CRISTAL SOLAR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident, en date du 11 novembre 2025, Mme [Q] épouse [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00790 du 9 avril 2025, régularisée dans les intérêts de la société CRISTAL SOLAR ;
Débouter la société CRISTAL SOLAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CRISTAL SOLAR à payer à Mme [Q] épouse [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CRISTAL SOLAR aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident en date du 17 novembre 2025, la société CRISTAL SOLAR demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel et la déclarer bien fondée ;
Constater que la SARL CRISTAL SOLAR a exécuté l’ordonnance dont elle a fait appel ;
Débouter Mme [Q] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [Q] épouse [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
SUR CE :
Sur la demande de radiation du rôle :
L’article 524 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, la Cour constate que la SARL CRISTAL SOLAR a exécuté le jugement. Dès lors, la demande tendant à la radiation du rôle est devenue sans objet.
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel :
L’article 911 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Selon l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 27 février 2020, n°19-10.849, que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. Il importe peu que l’intimé ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l’avocat qui en avait été destinataire.
En l’espèce, le 6 juin 2025, la SARL CRISTAL SOLAR a notifié ses conclusions au greffe et les a adressés en copie à l’avocat de Mme [Q] épouse [X].
Or, Mme [Q] épouse [X] a constitué avocat le 4 juillet 2025. Dès lors, l’avocat de la SARL CRISTAL SOLAR a notifié des conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel.
La SARL CRISTAL SOLAR n’a ni signifié ses conclusions à Mme [Q] épouse [X] entre le 9 avril et le 4 juillet 2025, ni notifié à son conseil ces dernières entre le 4 juillet et le 9 août 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la déclaration d’appel caduque.
Sur les demandes annexes :
Il y a lieu de condamner la SARL CRISTAL SOLAR à verser à Mme [Q] épouse [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTONS Mme [Q] épouse [X] de sa demande tendant à la radiation du dossier ;
DECLARONS la déclaration d’appel caduque ;
CONDAMNONS la SARL CRISTAL SOLAR à verser à Mme [Q] épouse [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CRISTAL SOLAR aux entiers dépens d’instance ;
ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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