Infirmation partielle 16 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2023, n° 22/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 février 2022, N° 21/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 365
Rôle N° RG 22/03515 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAHP
S.A.R.L. CORSICA TRADITION
C/
[D] [J] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01803.
APPELANTE
S.A.R.L. CORSICA TRADITION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [D] [J] épouse [X]
née le 07 octobre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Corsica Tradition est propriétaire d’une parcelle sur la commune de [Localité 5], sise [Adresse 1] et cadastrée Section [Cadastre 4].
Celle-ci est mitoyenne de celle appartenant à madame [D] [J] épouse [X] cadastrée [Cadastre 3].
Soutenant que les bambous plantés sur la propriété de Mme [X], à moins d’un mètre de la limite contigüe se dressaient à une hauteur de plus de trois mètres et que des rhizomes avaient envahi sa parcelle, la SARL Corsica Tradition a, par acte d’huissier en date du 2 novembre 2021, fait assigner cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins, au principal, de l’entendre condamner à :
— se conformer aux obligations des articles 671 à 673 du code civil et de procéder à tous travaux d’entretien de végétaux nécessaires pour ce faire ;
— procéder, à ses frais, à l’arrachage des pousses de bambou de la parcelle [Cadastre 4],
et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 5 produite par Mme [J] épouse [X] ;
— dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formulées par la SARL Corsica Tradition ;
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [J] épouse [X] ;
— condamné la SARL Corsica Tradition à verser à Mme [J] épouse [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Corsica Tradition aux dépens ;
— rejeté toute autre demande.
Il a notamment considéré que :
— l’attestation litigieuse, sur l’honneur et dactylographiée, de M. [F] [R] n’est certes pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais présente des garanties suffisantes pour être soumise au débat contradictoire ;
— Mme [X] avait fait réaliser les travaux dans le courant du mois de janvier 2021 et donc avant même d’être mise en demeure de le faire ;
— l’attestation de M. [F] [R] permettait d’établir que le bambous avaient, à l’origine, été plantés sur la parcelle de la SARL Corsica Tradition et qu’ils ont migré vers celle appartenant à Mme [X].
Selon déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, la SARL Corsica Tradition a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— déclare irrecevables les attestations de M. [R] (pièce adverse n° 6 et 7) produites par Mme [X] du fait du non-respect des conditions de l’article 202 du code de procédure civile et les écarte des débats ;
— déclare irrecevable la demande de condamnation formée par Mme [X], au titre d’une prétendue procédure abusive et ce, du fait du rejet de ce chef en première instance et de l’absence d’appel incident ;
— ordonne à Mme [X] de se conformer aux obligations des articles 671 à 673 du code civil et procéder à tous travaux d’entretien des végétaux nécessaires pour ce faire ;
— condamne Mme [X] à tailler à une hauteur de moins de 2 mètres les bambous se trouvant entre 0,50 mètres et 2 mètres du fonds mitoyen, et à arracher ceux se trouvant à moins de 0.50 mètres de son fonds ;
— condamne Mme [X] à exécuter ces obligations sous une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
— déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;
— condamne Mme [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [X] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat pour un montant de 760 euros.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la SARL Corsica Tradition de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la SARL Corsica Tradition à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamne la SARL Corsica Tradition à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Corsica Tradition aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des attestations
Larticle 202 du code de procédure civile dispose : L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions de ce texte ne sont pas prescrite à peine de nullité en sorte qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, l’attestation dactylographiée établie par M. [F] [R] le 2 mars 2021 a été recopiée manuscritement le 21 avril 2022. Y est jointe une phocopie de sa carte d’indentité et y figurent les mentions requises par les alinéas 2 et 3 de l’article 202.
Au demeurant, la SARL Corsica Tradition ne précise pas en quoi ces pièces, qui d’un point de vue formel se complètent, ne respectent pas les dispositions de ce texte pas plus (a fortiori) qu’elle ne précise le grief que lui cause leur non-conformité simplement alléguée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de M. [F] [R] du 2 mars 2021.
Sa seconde attestation, datée du 21 avril 2022, sera pareillement déclarée recevable.
Sur les troubles manifestement illicites
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, même si elle axe sa discussion 'sur l’obligation d’entretien', l’appelante ne vise, dans le dispositif de ses conclusions, que le premier alinéa de l’article précité. C’est donc bien, comme retenu par le premier juge, sur le terrain du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite qu’elle entend engager le débat.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l’article 673 précise : Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 12 janvier 2021 par Maître [Y], huissier de justice, que :
— la propriété de Mme [X], mitoyenne à l’Ouest de la parcelle de (la SARL Corsica Tradition), est équipée de palissades en bois d’une hauteur approximative de trois mètres ;
— tout contre cette palissade (angle Nord-Ouest), soit à moins d’un mètre de la parcelle de la (SARL Corsica Tradition) est plantée, sur la propriété [X], une haie de bambous formant un angle, récemment taillée à une hauteur de trois mètres le long de la parcelle de la (SARL Corsica Tradition) et laissée, côté rue, à une hauteur avoisinant les cinq mètres.
Ces constats, confortés par plusieurs photographies, ne sont pas contredits par la facture, établie le même jour par la SARL Riviera Paysage. En effet, ce document fait état d’une 'suppression des bambous situés à moins de 50 centimètres de la clôture', sur laquelle l’officier ministériel précité n’a pas investigué, et d’une 'réduction’ de la haie de bambou', laquelle est confirmée par Maître [Y] qui la qualifie de récente. Seule diverge l’ampleur de cette taille l’entreprise précitée faisant état d’une réduction de la haie à 2 mètres de hauteur alors que l’huissier, dont les constatations font foi jusqu’à inscription de faux, l’estime à plus de 3 mètres, ce que confirment les photographies jointes à son procès-verbal.
L’on peut donc considérer, avec l’évidence requise en référé, qu’au 12 janvier 2021, Mme [X] ne respectait pas les dispositions de l’article 671 du code de procédure civile et ce, nonobstant l’assignation introductive d’instance qui lui avait été délivrée le 2 novembre précédent.
Par ailleurs force est de constater que si Mme [X] a bien signé un contrat d’entretien avec la SARL Riviera Paysage, prévoyant 3 tailles par an, il résulte des photographies jointes aux procès-verbaux dressés les 8 janvier et 7 avril 2022 qu’à la seconde de ces dates et au 20 décembre 2021, les bambous situés au contact de la palissade en bois séparative dépassaient à nouveau les 3 mètres de hauteur pour atteindre environ 4 mètres.
La violation renouvelée des dispositions de l’article 671 du code civil est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il échet de faire cesser. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef et Mme [X] condamnée à réduire sa haie de bambous, dont les pieds se situent à moins de deux mètres de la clôture séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à une hauteur de 2 mètres maximum et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
L’ordonnance déférée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’arrachage des pousses situées à moins de 50 centimètres de la limite séparatives des fonds dont l’existence n’est pas établie.
S’agissant des rizhomes et pousses situés sur la propriété de la SARL Corsica Tradition, dont la présence constatée par Maître [Y] n’est pas discutée, M. [F] [R] précise : Les bambous qui se trouvent sur la parcelle [Cadastre 4] (propriété de l’appelante) ont été plantés en 1981 par moi, à la demande de ma mère, [R] [N], qui, à cette époque, était propriétaire de la parcelle … Au fil des années, les bambous ont proliféré et se sont propagés, en sous-sol, pour apparaître de l’autre côté du mur c’est à dire sur la parcelle [Cadastre 3] (propriété de l’intimée) : je les ai conservés et canalisés pour en faire un écran de verdure qui nous protégeait du vis à vis avec les immeubles de la résidence la Corniche construit en 1989/90.
Il résulte donc de cette attestation que Mme [X] n’est en rien responsable de la présence de bambous sur la propriété de la SARL Corsica Tradition puisque leurs racines sont, en quelque sorte, les mères de celles qui ont rejeté sur la parcelle dont elle est propriétaire. Aucun trouble manifestement illicite ne peut donc lui être imputé.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Corsica Tradition de sa demande visant à entendre condamner Mme [X] à arracher les pousses de bambous situés sa parcelle [Cadastre 4] et ce, d’autant qu’il résulte des photographies versées aux débats par l’intimée que ces végétaux ont été, depuis, totalement éradiqués par les travaux de construction initiés par l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêt pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, Mme [X] sollicite la condamnation de la société Corsica Tradition à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'appel abusif'. Il s’agit d’une demande nouvelle, justifiée par les développements procéduraux de ce contentieux, et non d’une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Elle est donc recevable.
Elle sera néanmoins rejetée dès lors que l’exercice de cette voie de recours, à laquelle il a été partiellement fait droit, était restrospectivement fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Corsica Tradition aux dépens et à verser à Mme [J] épouse [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] épouse [X], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Mme [J] épouse [X] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui n’intègreront pas les frais de constat d’huissier puisque ces derniers ne s’analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d’exécution au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile mais relèvent du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêt pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation rédigée par M. [F] [R] le 21avril 2022 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation de M. [F] [R], datée du 2 mars 2021, correspondant pièce n° 5 produite par Mme [J] épouse [X] ;
— rejeté la demande visant à entendre condamner Mme [X] à arracher les pousses de bambous situés sa parcelle [Cadastre 4] ;
— rejeté la demande visant à entendre condamner Mme [J] épouse [X] à arracher les pousses situées, sur sa propriété, à moins de 50 centimètres de la limite séparatives des fonds ;
— rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme [J] épouse [X] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [J] épouse [X] à réduire sa haie de bambous, dont les pieds de situent à moins de deux mètres de la clôture séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à une hauteur de 2 mètres maximum et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Déboute Mme [J] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme [J] épouse [X] à payer à la SARL Corsica Tradition la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] épouse [X] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [J] épouse [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Faute ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Pièces ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Technologie ·
- Salariée ·
- Test ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Obligations de sécurité ·
- Pandémie ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Sous-location ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moldavie ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Biens ·
- Rétablissement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Veuve ·
- Cotisations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Copie
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Consorts ·
- Irrecevabilité ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Recevabilité
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Intervention forcee ·
- Compétence d'attribution ·
- Incompétence ·
- Actes de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Demande ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.