Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 25/08723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 mars 2025, N° 2025R00060 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLST
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Mai 2025
Date de saisine : 21 Mai 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : RG n° 2025R00060 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 05 Mars 2025
Appelante :
S.A.S. EMS ORMESSON BODY STUDIO, RCS de Créteil sous le n°884 107 764, représentée par Me Gregory HANIA de la SELEURL CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 403
Intimée :
S.A.R.L. ELBA DIFFUSION, RCS d’Ajaccio sous le n°805 232 931, représentée par Me Pierre DE GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° 113 , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Le 9 mai 2025, la société EMS Ormesson Body Studio a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, dans un litige l’opposant à la société Elba Diffusion.
La société Elba Diffusion a constitué avocat.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 22 juillet 2025 la société Elba Diffusion demande au président de la chambre de déclarer l’appel irrecevable pour avoir été formé tardivement le 9 mai 2025, alors que l’ordonnance entreprise a été signifiée le 17 avril 2025 ; de condamner la société EMS Ormesson Body Studio aux entiers dépens de l’instance d’appel et du présent incident avec distraction au profit de Me de Grandcourt, et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse remises et notifiées le 23 septembre 2023, l’appelante sollicite le débouté de la société Elba Diffusion et demande à être déclarée recevable et bien fondée en son appel, faisant valoir qu’elle a respecté le délai d’un mois pour faire appel qui était mentionné sur l’acte de signification de l’ordonnance délivré le 11 avril 2025.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article 490 du même code, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours, et selon l’article 528 ce délai court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, l’ordonnance dont appel a été signifiée à la société EMS Ormesson Body Studio par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2025.
Cet acte mentionnant de manière erronée un délai d’un mois pour interjeter appel, la société Elba Diffusion a fait à nouveau signifier l’ordonnance de référé à la société EMS Ormesson Body Studio par acte du 17 avril 2025, lequel précise annuler et remplacer l’acte du 11 avril 2025 et mentionne l’exact délai de quinze jours pour faire appel.
Cet acte du 17 avril 2025 a été régulièrement délivré au domicile de son destinataire. Il a fait courir le délai d’appel qui expirait donc le 2 mai 2025.
L’appel ayant été diligenté le 9 mai 2025, il est tardif.
L’appel de la société EMS Ormesson Body Studio sera en conséquence déclaré irrecevable.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à l’intimée la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 9 mai 2025 par la société EMS Ormesson Body Studio à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil,
Condamnons la société EMS Ormesson Body Studio aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Grandcourt, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société EMS Ormesson Body Studio à payer à la société Elba Diffusion la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 2 Octobre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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