Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 nov. 2024, n° 24/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07274 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4HA
Du 29 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [G]
né le 29 Mars 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence,
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice ZARKA de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 8 juin 2024 ayant condamné M. [C] [G] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22 novembre 2024 à 10h01 ;
Vu la requête en contestation du 25 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 21 novembre 2024 par M. [C] [G] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 28 novembre 2024 à 12h32, M. [C] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 27 novembre 2024 à 13h40, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/2992 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2989, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur de fait
— l’absence d’examen de vulnérabilité
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et l’erreur de fait. Il a indiqué que monsieur soulève essentiellement son état de santé, l’erreur manifeste d’appréciation par rapport à la demande d’assignation à résidence, il était suivi en détention à plusieurs reprises par un médecin car il souffre d’un trouble post-traumatique, de la détention, puis la rétention, son état n’est pas compatible avec l’état de rétention, et il a versé un certain nombre de document. Cet élément ne ressort pas dans la décision de la préfecture. Sur l’assignation à résidence, il a une adresse stable, il a un bail à son nom, il a versé un certain nombre de pièces. Le fait qu’il n’a pas de passeport ne permet pas à la préfecture de rejeter sa demande, ce n’est pas une obligation. Il justifie d’une adresse stable. Il travaille depuis 2018 en France. Il verse des fiches de paie.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que …
Ou Le préfet préfète n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que …
M. [C] [G] a indiqué que '
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité
Le grief tiré d’une insuffisante prise en compte de l’état de vulnérabilité du fait d’un stress post-traumatique n’est pas fondé, le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce, en raison notamment de la menace à l’ordre public caractérisée par la condamnation de M. [G]. En outre et surtout, le préfet a bien retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, ce qui est justifié dans le dossier aucun des certificats médicaux n’indiquant une telle situation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [G] est suivi pour un stress post-traumatique, aucun certificat médical, et particulièrement pas le certificat médical de ce jour du DR [V] au CRA, n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Aussi, comme l’a retenu le premier juge, la décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [G] qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas de titre de séjour et a été condamné pour des faits graves, de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soutenus,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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