Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 avr. 2026, n° 26/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [X] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, Madame [O] [H]
— -------------------------
N° RG 26/02099 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUD4
— -------------------------
du 29 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 AVRIL 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [X] [I], née le 20 Août 1974 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1]
assistée de Maître Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/01122) rendue le 15 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [H], Mandataire judiciaire – [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu le certificat médical établi le 8 avril 2026 par le docteur [B],
3- Vu l’arrêté en date du 8 avril 2026 du maire de [Localité 2] portant admission provisoire en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [X] [I], née le 20 août 1974 à [Localité 1], au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 3],
4- Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du 9 avril 2026 du docteur [D],
4- Vu l’arrêté en date du 9 avril 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [X] [I], née le 20 août 1974 à [Localité 1], au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 3],
5- Vu l’arrêté en date du 13 avril 2026 du préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
6- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I],
7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
8- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [I],
9- Vu l’appel formé par Mme [I] reçu au greffe de la cour le 24 avril 2026,
10- Vu la convocation des parties à l’audience du 28 avril 2026 à 10h00,
11- Vu les conclusions du ministère public en date du 24 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
12- Vu l’avis médical motivé du docteur [R], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 3], en date du 24 avril 2026,
13- A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [R],
Mme [I] a expliqué ne pas être d’accord avec le corps médical et les avis médicaux rendus. Elle a précisé avoir été auxiliaire de puériculture avant la naissance de son deuxième enfant. Elle a indiqué chercher activement du travail, notamment en qualité de secrétaire médicale. Elle a indiqué en avoir « marre que l’on vienne » chez elle « pour fracasser sa porte » et s’estime condamnée pour altruisme. Elle a souligné être d’accord pour prendre un seul médicament : l’abilify. Elle est revenue sur son trouble bipolaire et a précisé avoir été capitaine dans la marine marchande à l’âge de 17 ans.
Entendue Maître [J] en sa plaidoirie a sollicité l’infirmation de l’ordonnance. Elle a indiqué que Mme [I] était suivie à l’extérieur et d’accord pour reprendre son suivi. Elle a souligné que sa cliente était d’accord pour prendre son traitement et préparait sa sortie en recherchant activement du travail.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 29 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
15- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
16- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical.
17- En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [B] du 8 avril 2026 que Mme [I] lui a été présentée dans un contexte de rupture de traitement et de suivi avec des mises en danger. Il indique que la patiente est tendue, irritable et inaccessible au discours soignant. Il note qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles et que sa symptomatologie s’est aggravée depuis plusieurs semaines.
18- En outre, le certificat médical d’admission en soins psychiatriques du docteur [D] du 9 avril 2026 constate que Mme [I] présente une thymie exaltée avec tachypsychie ainsi que des idées délirantes et de persécution. Il précise que la conscience des troubles est absente et que la patiente est réticente vis-à-vis des soins et refuse ses traitements.
19- Il s’ensuit que la décision du préfet d’admettre Mme [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation d’office était parfaitement justifiée comme remplissant les conditions prévues par l’article L.3213-1 précité, la sûreté des personnes et/ou l’ordre public étant compromise du fait des troubles caractérisés par les deux médecins.
20- Dans son certificat médical de 24h du 9 avril 2026, le docteur [G] indique que Mme [I] présente un contact hypersyntone, une tension interne, une irritabilité et une labilité émotionnelle. Elle précise que son discours est sublogorrhéique, désorganisé et émaillé d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif auxquelles elle adhère totalement. Elle ajoute que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles et qu’elle refuse les traitements. Elle conclut à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète.
21- Dans son certificat médical de 72h du 11 avril 2026, le docteur [A] indique que Mme [I] est d’humeur expansive et joviale avec une excitabilité franche et un délire mégalomaniaque. Il précise que la patiente n’a toujours aucune conscience de ses troubles, ce qui induit un risque de rupture thérapeutique.
22- Dans son avis médical du 13 avril 2026, le docteur [C] expose que Mme [I] présente toujours une humeur élevée assortie d’un discours sublogorrhéique. Il précise qu’elle accepte les traitements mais qu’elle reste ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation. Au vu des antécédents et de l’état clinique actuel, il préconise un maintien de la mesure d’hospitalisation.
23- Il ressort enfin de l’avis du docteur [R] du 24 avril 2026, que Mme [I] présente toujours, après deux semaines d’hospitalisation, une labilité émotionnelle certaine. Il précise que la tachypsychie régresse et que les propos à tonalité délirante semble avoir disparu, grâce à un traitement de crise. Il indique que la patiente accepte les traitements mais reste ambivalente quant à la poursuite de son hospitalisation. Il souligne que l’amélioration constatée nécessite consolidation et une adaptation progressive du traitement actuel, ce qui implique qu’une sortie ou une levée de mesure trop précoce s’accompagnerait d’une rechute rapide. Il préconise donc un maintien de la mesure.
24- Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que Mme [I] souffre de troubles mentaux dont elle n’a pas conscience et qui sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors qu’elle reste dans le déni de l’existence de ses troubles et qu’elle ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète qui s’avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [I]. En effet, la prise en charge de cette dernière dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, à son mandataire, au Préfet de la Gironde, sa curatrice et à la directrice de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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