Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[H]
Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à
la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA
la SELARL [1]
[C]
ARRÊT du : 05 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03537 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEAS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [H] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Novembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28/11/2025
Audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. [S] [K] [3] exploite une supérette implantée à [Localité 4].
Par requête du 8 novembre 2022, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— condamner la S.A.S. [S] [K] [3] à lui payer les sommes suivantes :
— 37 163,73 euros à titre de rappel de salaire ;
— 3 716,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 628 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 814,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 281,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 879,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 16 886,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la S.A.S. [S] [K] [3] de lui remettre un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation [4] conformes au jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la S.A.S. [S] [5] à verser à M. [M] [U] les sommes suivantes :
— 11 867,98 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 186,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 276,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la S.A.S. [S] [5] de remettre à M. [M] [U] les documents suivants conformes à la décision :
— les bulletins de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformes à l’article R.3243-1 du code du travail ;
— le certificat de travail conforme au jugement ;
— l’attestation [4] conforme au jugement ;
— et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. [S] [K] [3] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la S.A.S. [S] [K] [3] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution .
Le 22 novembre 2024, la S.A.S. [S] [K] [3] a relevé appel de cette décision.
Selon ses conclusions remises au greffe le 16 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. [S] [K] [3] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes du 19 décembre 2024 en ce qu’elle :
— l’a condamnée à verser à M. [U] [M] :
— 11 867,98 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 186,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 276,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [U] [M] les documents suivants conformes à la décision :
— les bulletins de salaires relatifs aux créances salariales et conformes à l’article R. 3243-1 du code du travail ;
— le certificat de travail conforme au jugement ;
— l’attestation [4] conforme au jugement, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— l’a condamnée aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution ;
— et, statuant :
— de débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions remises au greffe le 14 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 19 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a condamné la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser :
— 11 867,98 euros au titre de rappel de salaire ;
— 1 186,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 276,88 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— statuant à nouveau :
— de dire et juger que la S.A.S. [S] [K] et lui-même ont été liés par un contrat de travail pour la période du 15 novembre 2019 au 28 juin 2020 et du 23 août 2021 au 28 février 2022 ;
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence :
— de condamner la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 37 163,73 euros de rappel de salaires pour la période du 15 novembre 2019 au 28 juin 2020 et du 23 août 2021 au 28 février 2022 ;
— 3 716,37 euros de congés payés afférents ;
— 2 814,36 euros d’indemnité de préavis ;
— 281,43 euros de congés payés afférents ;
— 879,48 euros d’indemnité de licenciement ;
— 5 628 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16 886,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à 'Pôle Emploi’ ;
— de condamner la S.A.S. [S] [5] aux entiers dépens, comprenant les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 27 novembre 2025 la S.A.S. [S] [K] [3] a communiqué trois nouvelles pièces (Ses pièces n° 53 à 55).
Le 28 novembre 2025, M. [U] [M] a transmis au greffe de nouvelles conclusions qui tendaient aux mêmes fins que ses précédentes mais aux termes desquelles il sollicitait en outre de voir rejeter des débats les pièces adverses n°53 à 55 comme communiquées tardivement.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures pour y être plaidée .
Le 1er décembre 2025, la S.A.S. [S] [K] [3] a communiqué de nouvelles conclusions qui tendaient aux mêmes fins que celles déjà transmises le 16 février 2025 et par lesquelles en outre elle réclamait de voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et débouter M. [U] [M] de sa demande tendant à voir rejeter ses pièces n°53 à 55.
A l’audience du 2 décembre 2025, et à la demande de l’appelante, la cour a renvoyé l’affaire à son audience du 6 janvier 2026 à 14 h .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la procédure :
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces n°53 à 55 communiquées par la S.A.S. [S] [K] [3]:
L’article 914-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La cour observe qu’en l’espèce, la S.A.S. [S] [K] [3] qui réclame le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ne fait état ni d’une cause grave ni même d’une cause simple susceptible d’appuyer sa demande.
Aussi la cour rejette cette demande.
L’article 16 alinéas 1et 2 du code de procédure civile énonce:
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement'.
L’article 135 du même code dispose:
'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile'.
En l’espèce, il est constant que les pièces litigieuses (pièces n°53 à 55 de l’appelante) ont été versées aux débats par la S.A.S. [S] [K] [3] le 27 novembre 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture.
La S.A.S. [S] [K] [3] ne justifie en aucune manière les raisons pour lesquelles elle a produit ces pièces aussi tardivement.
La communication tardive des pièces litigieuses n’a pas permis à M. [U] [M] d’en prendre une parfaite connaissance et d’en débattre utilement, la cour les déclare irrecevables et les écarte des débats.
— Sur l’application de l’article 954 du code de procédure civile:
L’article 954 du code de procédure civile énonce:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
La cour rappelle qu’elle peut d’office appliquer l’article 954 alinéa 2 sans inviter au préalable les parties à présenter des observations (2ème Civ. 5 décembre 2013 pourvoi n°12-23.611 et 7 avril 2016 pourvoi n°15-13.832).
En l’espèce, la cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] [M] ne demande l’infirmation du jugement entrepris qu’en ce qu’il a condamné la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser 11 867,98 euros titre de rappel de salaire, 1 186,79 euros au titre des congés payés afférents et 5 276,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, sans donc demander l’infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a débouté 'du surplus de ses demandes'.
Cependant, alors qu’il en a été débouté par le premier juge, M. [U] [M] réclame à nouveau devant la cour différentes sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Aussi, faisant application des dispositions de l’article 954 précité, la cour estime qu’elle n’est pas saisie de ces demandes. Le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a débouté M. [U] [M] de ses demandes tendant à voir:
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 814,36 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 281,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 879,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 628 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
— Sur le fond :
Au soutien de son appel, la S.A.S. [S] [K] [3] expose en substance :
— que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives , d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
— que M. [U] [M] était salarié de la société [6], créée comme elle-même par M. [Y] mais implantée à [Localité 5] ;
— que les attestations et les échanges de SMS produits aux débats par M. [U] [M] n’établissent pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination de ce dernier à son égard ;
— que plusieurs auteurs des attestations produites par M. [U] [M] sont revenus sur leurs déclarations ;
— que M. [Y] et M. [U] [M] étaient amis et pour cette raison celui-ci a pu se trouver dans les locaux de l’entreprise sans que cela signifie qu’il était devenu son salarié;
— qu’elle verse pour sa part des attestations de témoins qui indiquent que M. [U] [M] n’a pas travaillé pour son compte .
En réponse, M. [U] [M] objecte pour l’essentiel :
— qu’il verse plusieurs attestations dont les auteurs indiquent qu’il a exercé des fonctions de vendeur au sein du magasin de [Localité 4] exploité par la S.A.S. [S] [K] [3] ;
— que la S.A.S. [S] [K] [3] a dû faire pression sur ceux de ces témoins qui sont revenus sur leurs déclarations ;
— que les attestations produites par la S.A.S. [S] [K] [3] pour tenter de démontrer qu’il n’avait pas travaillé pour son compte en qualité de salarié sont de pure complaisance;
— qu’outre ses attestations de témoins, il verse aux débats des attestations de déplacement que M. [Y] lui avait délivrées pour lui permettre de travailler dans l’entrepris durant la période de confinement de mars et avril 2020 ;
— qu’il verse encore aux débats des échanges de SMS qui démontrent l’existence d’un lien de subordination entre lui et la S.A.S. [S] [K] [3] ;
— que ces éléments suffisent à établir l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la S.A.S. [S] [K] [3] du 15 novembre 2019 au 28 juin 2020 puis du 1er août 2021 au 28 février 2022 ;
— qu’il produit un relevé des heures de travail qu’il a accomplies au cours de ces périodes et réclame le paiement des salaires correspondant ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail .
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail subordonné se trouve normalement accompli en un lieu et suivant un horaire imposé à celui qui l’accomplit.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve du contrat de travail dont il se prévaut comme l’ayant lié à la S.A.S. [S] [K] [3], M. [U] [M] verse aux débats:
— sa pièce n°7 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [F] [Q], commerçante, qui y déclare notamment avoir 'aperçu à plusieurs reprises M. [U] [M] au sein de l’établissement', 'maintenant la caisse du supermarché Coccinelle de [Localité 6]' et qu’il lui était arrivé de se 'faire livrer par cette personne'.
Toutefois, la cour observe que ce témoin a produit une seconde attestation (pièce de la S.A.S. [S] [K] [3] n°6) dans laquelle il déclare: '… le témoignage que j’ai écrit à M. [U] [M] est le résultat d’un texte que lui même m’a demandé de recopier mot pour mot sans connaître les raisons….Je préfère revenir sur mes paroles et préciser que je ne l’ai jamais vu ni travailler ni servir au magasin….'.
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une attestation établie par M. [O] [T], grutier, qui y déclare s’être 'rendu plusieurs fois à [Localité 6] au magasin Coccinelle où M. [U] [M] était vendeur dans cet établissement et cela pendant environ 1 à 2 ans avant qu’il parte à [Localité 5] où il gère un établissement du même genre';
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation établie par M. [D] [L], artiste peintre, qui y déclare : '…. chaque fois j’allais faire mes courses à [Localité 7] de [Localité 6] pendant la période début 2020 fin 2021, j’ai toujours été servi par ce monsieur, [M] [U]'.
Toutefois, la cour observe que ce témoin a produit une seconde attestation (pièce de la S.A.S. [S] [5] n°13) dans laquelle il déclare en substance qu’il n’a jamais vu M. [U] [M] 'travailler au magasin de [Localité 4]' et qu’il avait délivré sa première attestation à M. [U] [M] car ce dernier lui avait dit qu’elle était destinée à Pôle Emploi avec lequel il rencontrait des problèmes administratifs.
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [X] [J], 'gérante’ qui y déclare: '… en tant que commerçante [Adresse 4] à [Localité 4], j’ai vu M. [U] [M] travailler au sein de l’établissement Coccinelle de [Localité 4] depuis l’ouverture';
— sa pièce n°11 : il s’agit d’une attestation établie par [P] [B], garagiste, qui y déclare notamment M. [U] [M] était présent 'sur le lieu de l’activité Coccinelle [Adresse 5] à [Localité 4]', que ce dernier l’avait 'servi à plusieurs reprises’ et qu’il était client de ce magasin depuis l’ouverture en novembre 2019.
Toutefois, la cour observe que ce témoin a produit une seconde attestation (pièce de la S.A.S. [S] [K] [3] n°5) dans laquelle il déclare en substance qu’il souhaite apporter une modification à son précédent témoignage au sujet de la présence de M. [U] [M] au sein du magasin Coccinelle du centre des Cotteaux, précisant qu’il ne peut pas attester que M. [U] [M] avait travaillé dans ce supermarché.
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un formulaire 'justificatif de déplacement professionnel', délivré par la S.A.S. [S] [K] [3] à M. [U] [M] le 20 mars 2020, en application du décret du 16 mars 2020 relatif à la 'réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19' et qui mentionne notamment que M. [U] [M] avait la qualité de vendeur.
— sa pièce n°16 : il s’agit d’un ensemble de quelques SMS échangés entre M. [U] [M] et M. [S] [I] entre le 26 janvier 2020 et le 9 novembre 2021, dont il ressort que ce dernier avait chargé M. [U] [M] de réaliser des achats de fruits et légumes et lui avait remis une fois à cet effet la carte Métro de son commerce .
La cour observe que cette pièce révèle que ce n’est qu’à trois reprises, au cours de la période ayant couru du 26 janvier 2020 au 9 novembre 2021, soit durant près de deux années, que M. [S] [Y] a demandé à M. [U] [M] de procéder à l’achat de produits éventuellement destinés à son magasin de [Localité 4].
— sa pièce n°17 : il s’agit d’un ensemble de quelques SMS échangés entre M. [U] [M] et Mme '[G] [W] (Coccinelle)' entre le 18 septembre 2021 et le 1er janvier 2022, dont il ressort que cette dernière avait chargé M. [U] [M] de réaliser des achats de fruits, de légumes et d’articles d’épicerie.
La cour observe que cette pièce révèle que ce n’est qu’à 7 dates différentes, au cours de la période ayant couru du 18 septembre 2021 au 1er janvier 2022, soit durant près de 4 mois, que Mme [G] [W] a demandé à M. [U] [M] de procéder à l’achat de produits probablement destinés à son magasin de [Localité 4].
— sa pièce n°18 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [V] [E], 'aide à la personne’ qui y déclare : 'avoir vu M. [U] [M] travailler dans la supérette Coccinelle au centre commercial des Coteaux plusieurs fois en caisse et en train de ranger la marchandise dans les rayons’ ;
— sa pièce n°19 : il s’agit d’une attestation établie par M. [R] [Z], travailleur social, qui y déclare : 'avoir vu M. [U] [M] travailler dans le magasin Coccinelle au centre commercial des Coteaux à [Localité 4]' et que M. [U] [M] l’avait 'servi et encaissé à plusieurs reprises'.
Pour sa part , la S.A.S. [S] [K] [3] verse aux débats :
— sa pièce n°13 déjà analysée ;
— sa pièce n° 46 : il s’agit d’un article de la Nouvelle République publié le 27 juillet 2020 dont il ressort que M. [S] [I] et 'son associé’ M. [U] [M] avaient ouvert une supérette le 10 juillet précédent à [Localité 8].
— sa pièce n°47 : il s’agit d’un second article de la Nouvelle République publié le 25 novembre 2019 dont il ressort qu’une supérette Coccinelle express avait ouvert à [Localité 4], que son gérant était M. [S] [I] et qu’il y était assisté par Mme [A] [W]. Cette pièce ne fait pas référence à M. [U] [M];
— sa pièce n°50 : il s’agit d’un bulletin de salaire au nom de M. [U] [M] du mois de janvier 2022 dont il ressort que ce dernier était salarié de la société [6] depuis le 1er juillet 2020 en qualité de 'Président';
— sa pièce n°52 : il s’agit d’une attestation établie par M. [N] [OL], ancien salarié de la société [6], dont le représentant était alors M. [U] [M], dont il ressort que le témoin a été embauché par cette société le 1er septembre 2021 et que, de cette date au 28 février 2022, il a travaillé avec M. [U] [M] à [Localité 5] et que ce dernier ne pouvait avoir travaillé à la fois à [Localité 5] et à [Localité 4];
— sa pièce n°45 : il s’agit d’une attestation établie par M. [RO] [MK], qui y déclare qu’en qualité de commercial de la société [JF] il avait participé au projet de création du magasin Coccinelle de [Localité 4] puis avait assuré un suivi régulier du magasin avec un passage par semaine et qu’il n’ y avait jamais croisé M. [U] [M] mais avait en revanche travaillé avec ce dernier à [Localité 5];
— ses pièces n° 1, 3, 4 et 7 : il s’agit d’attestations établies par un ancien salarié de l’entreprise et plusieurs clients réguliers du magasin Coccinelle à [Localité 4] qui déclarent n’avoir jamais vu M. [U] [M] travailler au sein de ce magasin. Le dernier de ces témoins précise qu’il a certes croisé M. [U] [M] plusieurs fois dans la réserve du magasin de [Localité 6] et que ce dernier était 'juste un ami de M. [S] [I]'.
Enfin la cour observe que M. [U] [M] ne soutient ni a fortiori ne démontre avoir jamais reçu de rémunération de la part de la S.A.S. [S] [K] [3] ou de M. [S] [I] pour un travail quelconque qu’il aurait accompli au sein du magasin de [Localité 4].
Au total, considérant l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties et qu’il est constant que M. [U] [M] et M. [S] [I] entretenaient des relations à la fois amicales et d’affaires au cours des années 2019 à 2022, relations qui peuvent suffire à expliquer que M. [U] [M] ait été vu à de multiples reprises au sein du magasin exploité à [Localité 4] par la société [S] [K] [3] et son aide ponctuelle, et rappelant surtout que trois témoins ayant attesté en faveur de M. [U] [M] ont finalement révélé que ce dernier avait obtenu leur témoignage par des manoeuvres fallacieuses, ce qui jette le doute sur la fiabilité et la sincérité des pièces qu’il a communiquées, la cour juge que ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail l’ayant lié à la S.A.S. [S] [K] [3] et en conséquence le déboute de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire majoré des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant en toutes ses demandes, M. [U] [M] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la cour les déboute de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S. [S] [K] [3] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant M. [U] [M] de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les pièces n°53 à 55 produites aux débats par la S.A.S. [S] [K] [3] ;
Dit que la cour d’appel n’est pas saisie des chefs de dispositif par lequel le jugement entrepris a débouté M. [U] [M] de ses demandes tendant à voir:
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 28 février 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la S.A.S. [S] [K] [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 814,36 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 281,43 euros au titre des congés payés afférents ;
— 879,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 628 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. [S] [K] [3] à verser à M. [M] [U] les sommes suivantes :
— 11 867,98 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 186,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 276,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la S.A.S. [S] [K] [3] de remettre à M. [M] [U] les documents suivants conformes à la décision :
— les bulletins de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformes à l’article R.3243-1 du code du travail ;
— le certificat de travail conforme au jugement ;
— l’attestation [4] conforme au jugement ;
— et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamné la S.A.S. [S] [K] [3] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— déboute M. [U] [M] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire, des congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé;
— déboute M. [U] [M] de sa demande tendant à la remise par la S.A.S. [S] [K] [3] de documents de fin de contrat de travail;
— déboute M. [U] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— condamne M. [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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