Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 22/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 19 avril 2022, N° 20/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05940 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00646
APPELANT
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SAS Spair, prise en la personne de Me [I] [S] [W], ès qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1]
[Localité 8]
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D], né en 1986, a été engagé par la SAS Spair, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2016 en qualité de responsable d’exploitation, position cadre.
M. [D] est associé dans la société Spair à hauteur de 20%.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment-cadre région Paris.
Par lettre datée du 9 juillet 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 29 juillet 2020. La lettre de licenciement indique « (') Vous avez été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er juillet 2016 en qualité de Responsable exploitation, Cadre, Position B, Echelon 1, Catégorie 1, coefficient 90, pour une durée de travail de 35 heures. La relation de travail est régie par la Convention collective du bâtiment ' cadre de région parisienne. En dernier lieu, vous étiez Responsable d’exploitation cadre PB, E1, C1
Nous entendons procéder à votre licenciement pour faute lourde en raison des motifs suivants:
— Nous sommes dans un domaine d’activité qui nécessite de nombreux déplacements géographiques et vous n’assurez plus aucune présence physique sur les chantiers ni au bureau depuis environ 5 mois, cela porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise et nuit à la conquête de nouveaux marchés, sachant que nous sommes dépendants en grande partie d’appels d’offres de prestataires publics ou grands groupe privés et que notre réputation de sérieux doit nous procéder, – Vous avez basculé la quasi-totalité de votre charge de travail sur Monsieur [I] [V] qui prend en charge vos tâches,
— Vous effectuez un nombre important de notes de frais sans aucun travail véritable, avec des justificatifs infondés ; de plus, le 27 juillet vous avez délibérément débité 1644 € et le 29 juillet 1 965 € selon la carte transfert au titre de laquelle vous vous êtes versé des indemnités kilométriques indûment et sans justificatifs,
— Vous opérez à retenir l’information que vous refusez de diffuser aux autres salariés dans l’entreprise et notamment à mon attention et vous refusez de communiquer avec moi, ces faits rendent impossible la poursuite de la relation de travail vous liant à la société SPAIR ce d’autant plus que la distance de votre domicile à [Localité 6] et notre établissement secondaire situé [Adresse 3] [Localité 5] en bière suppose une communication à distance et donc loyale,
— Vous refusez de former les ouvriers notamment Monsieur [N] [V],
— De surcroît et à la réception de la lettre de convocation à entretien préalable, vous vous êtes rendu à l’entrepôt afin de dérober le classeur des cartes grises de la Société,
— Vous avez le lundi 27 juillet au matin, pris sans autorisation préalable le fourgon Mercedes Sprinter avec tout son contenu (compresseur, presses à injection, assécheur d’air, toute la trousse médicale, les pompes de gavage, des mèches pour le perforateur Hilti, la déserte d’outillage avec l’ensemble des pièces) afin de nuire volontairement à la société SPAIR dans les chantiers nécessitant ledit matériel prévus le lendemain ainsi que les jours suivants,
— Nous vous avons mis en demeure le 27 juillet 2020 par courriel à 16h45 de restituer le matériel, le fourgon Mercedes Sprinter ainsi que la remorque à double essieu et au lieu d’agir positivement, vous êtes retourné à l’entrepôt enlever le reste des véhicules.
Nous avons dû déposer plainte contre vous et initier une procédure pénale à votre endroit.
Un constat d’huissier a par ailleurs été effectué afin de faire acter les matériels et véhicules emportés.
Cette conduite témoigne incontestablement d’une volonté de nuire. Vous saviez pertinemment que le matériel était nécessaire à la réalisation des chantiers en cours et qu’ils doivent être mis à l’arrêt du fait de votre soustraction volontaire de ces objets. Cette attitude est d’autant plus préméditée qu’elle est intervenue après l’entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas rendu. Elle met par ailleurs en cause la bonne marche de l’entreprise et nous n’osons mesurer les conséquences à l’avenir, en termes de perte de chiffre d’affaires et d’atteinte à l’image et au sérieux de notre entreprise, pour les chantiers que nous ne pouvons poursuivre. Nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. (') ».
Par courrier du 5 août 2020, M. [L] [D] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement. Aucune réponse ne lui a été adressée.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de quatre ans et deux mois.
Par jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la société Spair a été prononcée. La date de cessation des paiements a été fixée au 11 septembre 2021.
A la date de la rupture la société Spair occupait moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant la fixation au passif de la société Spair de diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 3 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de M. [L] [D] intervenu le 4 août 2020 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire de référence de M. [L] [D] à 2 702,72 euros,
— fixe au passif de la SAS Spair, les créances suivantes à verser à M. [L] [D] :
— 8 108,16 euros correspondant à 3 mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis,
— 810,81 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 243,26 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le Bureau de conciliation et d’Orientation jusqu’à la date d’ouverture du plan,
— ordonne à Me [S] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Spair de remettre à M. [L] [D] l’ensemble des documents de fin de contrat réactualisés suite à la décision excepté le certificat des congés payés,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— déclare le présent jugement opposable à l’Ags,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— fixe au passif de la SAS Spair les entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022 M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de ses demandes au titre des rappels de salaire et de travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement intervenu le 4 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société Spair la créance de M. [D] aux sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 9 767,37 euros
— congés payés sur préavis : 976,73 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 3 906,95 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 278,95 euros
— rappel de salaire : 19 910,52 euros
— congés payés y afférents : 1 991,05 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 19 534,74 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
— d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
— d’ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, du certificat de la caisse des congés payés et d’un bulletin de salaire conformes à la décision et indiquant les dates exactes d’entrée (02/05/2016), et ce sous astreinte de 10 euros par document et jour de retard,
— dire le jugement à intervenir opposable à l’Unedic cgea ide ouest et ordonner sa garantie,
— condamner la liquidation judiciaire entiers dépens de la procédure et des éventuelles procédures d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022 l’association Ags cgea [Localité 9] demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. [L] [D] de la fixation du préavis à 8 108,16 euros et 810,81 euros de congés payés y afférents outre 3 243,26 euros d’indemnité conventionnelle,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. [L] [D] de ses autres demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence à 2 702,72 euros,
— limiter l’indemnité pour licenciement injustifié à 2 702,72 euros,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’Ags dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’Ags,
— exclure de l’opposabilité à l’Ags la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Ags.
M. [I] [S] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Spair cité à domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement M. [D] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 3 255,79 euros et qu’il n’a été payé à compter du mois de juillet 2016 que sur une base de 2 702,72 euros. L’AGS fait valoir que M. [D] qui n’a jamais réclamé la différence ni jamais saisi la justice a accepté cette baisse de salaire.
Aux termes de l’article 1 103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que l’employeur ne peut unilatéralement décider de diminuer la rémunération du salarié.
En l’espèce M. [D] justifie d’un contrat de travail en date du 2 mai 2016 fixant sa rémunération à la somme de 3 255,79 euros , somme qui apparaît d’ailleurs sur son bulletin de paie du mois de mai 2016.
Il n’est ni établi ni même allégué qu’un avenant au contrat de travail ait été signé entre les parties et l’employeur est en conséquence tenu au paiement de la rémunération contractuellement fixée sans qu’il puisse être opposé au salarié, comme l’a fait le conseil de prud’hommes et comme le sollicite l’AGS, le fait qu’il n’ait pas sollicité le paiement de la différence de salaire pendant l’exécution du contrat de travail.
Par infirmation du jugement il est fait droit à la demande du salarié, et la cour fixe sa créance de rappel de salaire à la somme de 19 910,52 euros.
— sur le travail dissimulé:
Pour infirmation du jugement M. [D] fait valoir que son employeur lui a demandé de travailler alors qu’il était en activité partielle, ce qui est constitutif d’un travail dissimulé.
L’AGS réplique que M. [D] ne démontre pas que les salaires versés aient été différents de ceux perçus et soutient que, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, l’intention de dissimuler n’est pas établie.
L’article 8121-5 du code du travail dispose qu’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui rellement accompli
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
Pour justifier qu’il a travaillé à la demande de son employeur alors qu’il était en activité partielle et que son travail n’a en conséquence pas été déclaré , M. [D] verse aux débats un échange de mails en date du 4 juin 2020 entre le dirigeant et une salariée de l’entreprise relatifs aux documents à adresser au cabinet comptable pour que celui-ci établisse la paye du mois de mai et laissant comprendre que les informations à adresser à l’expert comptable ne sont pas celles correspondant au travail réellement accompli par le salarié, ainsi que 2 exemplaires différents de son planning du mois de mai, celui à destination du comptable rectifié par l’employeur mentionnant un nombre de jours de présence au bureau, d’activité partielle et de jours fériés différent du premier.
Ces éléments démontrent que M. [D] a ainsi travaillé plus de jours que ce qui était prévu dans le cadre de son activité partielle et que les documents adressés au comptable pour établir la paye ont été volontairement modifiés afin de dissimuler cette activité.
Par infirmation du jugement la cour alloue au salarié la somme de 19 534,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixe cette créance au passif.
— sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [D] conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que la société Spair ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des griefs élevés au soutien du licenciement.
Pour confirmation l’AGS soutient que la jurisprudence en matière de preuve de faute grave et de faute lourde est contra legem et qu’elle doit être écartée.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave ou pour faute lourde n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. La faute lourde se caractérise en outre par la volonté du salrié de nuire à son employeur.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la société Spair qui aux termes de la lettre de licenciement reproche en substance au salarié :
— de ne plus assurer aucune présence physique sur les chantiers ni au bureau depuis environ 5 mois
— d’avoir basculé la quasi totalité de sa charge de travail sur M.[V]
— d’effectuer de nombreuses notes de frais injustifiées
— d’avoir débité les sommes de 1 644 et 1 965 euros au titre d’indemnité kilométrique indues et non justifiées
— de refuser de diffuser l’information aux autres salariés et au dirigeant
— de refuser de former les ouvriers notamment M. [V]
— d’avoir dérobé le classeur des cartes grises de la société
— d’avoir pris le véhicule Mercedes Sprinter avec tout son contenu (matériel nécessaire aux chantiers prévus le lendemain et les jours suivants) afin de nuire volontairement à la société
— d’être , lorsque la société l’a mis en demeure de restituer le véhicule, venu récupérer tous les autres véhicules.
Or, la société Spair sur qui repose la charge de la preuve, n’a versé aux débats, ni en première instance où elle était pourtant comparante, ni en cause d’appel, aucun élément.
Le conseil de prud’hommes qui a estimé que du fait que le dirigeant de la société était décédé en cours de procédure , il appartenait au salarié d’éclairer le conseil en fournissant des éléments de preuve à sa décharge, a renversé la charge de la preuve.
Par infirmation du jugement la cour retient que la réalité des fautes reprochées au salarié n’est pas tablie et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié qui ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière postérieure au licenciement , en application de l’article L 1235-3 du code du travail qui fixe l’indemnité due au salarié qui comptabilise 4 ans d’ancienneté, à une somme comprise entre 1 et 5 mois de salaire, 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par infirmation du jugement et en application de la convention collective des cadres du batiment et au regard du salaire de référence d’un montant de 3 255,99 euros, la cour fixe le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 9 767,37 euros, outre la somme de 976,73 euros au titre des congés payés afférents et le montant la somme de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3 906,96 euros .
Il ressort par ailleurs des bulletins de paie et du contrat de travail que M. [D] a été engagé le 4 mai 2016 et que le contrat a pris fin le 4 août 2020, date de présentation de la lettre de licenciement.
— sur les autres demandes:
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et précise qu’aux termes de l’article L 622-28 du code du commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner, la remise par le mandataire liquidateur de la société Spair , d’une attestation France travail, d’un certificat de travail, d’une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
En raison de la liquidation judiciaire, il n’ y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Spair en frais privilégiès.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [L] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Spair aux sommes suivantes:
— indemnité de préavis : 9 767,37 euros
— congés payés sur préavis : 976,73 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 3 906,95 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
— rappel de salaire : 19 910,52 euros
— congés payés y afférents : 1 991,05 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 19 534,74 euros
ORDONNE la remise par M. [I] [S] [W] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Spair d’une attestation France travail, d’un certificat de travail, du certificat de la caisse des congés payés et d’un bulletin de salaire conformes à la décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits au passif en frais privilégiés.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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